Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez METABOLIC EXPLORER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METABOLIC EXPLORER et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320003038
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : METABOLIC EXPLORER
Etablissement : 42370310700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Durée et Aménagement du temps de travail (2022-07-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre :

Métabolic Explorer dont le siège social est situé à 1 rue Emile Duclaux – 63360 Saint-Beauzire

Représentée par Monsieur ……………….……………… en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée l’entreprise ;

D’une part,

ET

Le comité social et économique (CSE), représenté par M…………….. ……………….. en sa qualité de secrétaire du CSE qui a reçu mandat de l’ensemble des membres titulaires pour signer le présent accord,

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) s’est déroulé dans le respect des règles suivantes:

  • L’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur

  • L’élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • La concertation avec les salariés ;

  • La faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1— Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- veiller à l’employabilité du salarié ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du Code du travail est fixée comme suit : tout salarié devra bénéficier sur une période de six ans d’au moins deux entretiens professionnels, espacés d’au minimum 2 ans, cette disposition s’appliquant à tout salarié présent aux effectifs depuis mars 2014.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

La société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement dans les conditions fixées à l’article 2.2 ci-dessus.

2.4. Contenu de l’entretien professionnel visé l’article 2.1

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

Au terme des 6 ans, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Au terme des six ans et dans tous les cas à compter du 1er janvier 2021, le salarié devra avoir bénéficié d’au moins deux entretiens sur la période de six ans et d’une formation non obligatoire au sens des dispositions de l’article L 6315-1, 3 ème du code du travail.

Mesures exceptionnelles Covid-19

Compte tenu de la pandémie liée à la Covid-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 , à l’initiative de l’employeur, l’entretien bilan pour les salariés présents effectifs en mars 2020, pourra se tenir jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation à l'article L 6315-1 du code du travail.

2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020.

  • Révision- Dénonciation

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Les membres titulaires du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 5 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25 novembre 2020.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Riom.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, St-Beauzire, le 25 novembre 2020

Pour le Comité Social et Economique pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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