Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée du 4 décembre 2020" chez BIOPROTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOPROTEC et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013875
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPROTEC
Etablissement : 42373307000043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l’Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée du 4 décembre 2020 (2021-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Du 4 décembre 2020

Entre :

D’une part,

BIOPROTEC - Banque de tissus

Autorisation ANSM N° BT/16/O/001

Société par actions simplifiée,

Au capital de 230 954 Euros,

Dont le siège social est situé 14 rue de Lombardie 69800 SAINT PRIEST,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Lyon,

Sous le numéro RCS 423 733 070

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx

En qualité de Directeur Général de la Banque de tissus

Et D’autre part,

Les élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

Diagnostic sur la situation économique

Bioprotec est une entreprise française à taille humaine (42 collaborateurs). Nous recueillons, préparons, conservons et distribuons des allogreffons veineux saphènes d’origine humaine. Les veines saphènes sont issues de dons de patients opérés des varices par stripping et de prélèvements sur donneurs décédés, au travers de partenariats avec les établissements de santé. Les allogreffons veineux saphènes rectilignes préparés sont utilisés comme greffe chez des patients atteints de pathologies sévères (artérite des membres inférieurs, insuffisance rénale). Ces allogreffons veineux saphènes sont notre seul produit depuis notre création en 1989.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a et aura des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de notre propre activité.

En effet, les confinements successifs et les recommandations des ARS (Agences Régionales de Santé) ont réduit significativement les activités en chirurgie vasculaire, en particulier les strippings de varices (interventions programmées), réduction d’activité qui impacte fortement, entre autres, notre approvisionnement en matière première (veines saphènes).

Ainsi, l’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Si la phase de déconfinement, acte 1, a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci est restée lente et ne correspond pas à la normalité. Le deuxième confinement d’octobre a de nouveau fortement freiné les interventions programmées de chirurgie vasculaire et donc notre approvisionnement en matière première. Sur l’année 2020, prêt de 40% de notre approvisionnement en veines n’a pas été réalisé. Vous trouverez annexé à la présente les chiffres de notre activité 2020 connus à ce jour.

Notre entreprise est de ce fait confrontée et sera confronté à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois. Notre niveau de production en 2021 ne correspondra pas à une année normale.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité (liée à nos stocks très faibles actuellement de matière première) devrait se poursuivre sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.

Nous avons eu recours depuis mars 2020, à l’activité partielle. Celle-ci nous a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant les salaires grâce à une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC et d’une volonté de la Direction de BIOPROTEC. Ce recours nous a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise en conservant le pouvoir d’achat des employés impactés.

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, a mis en place un dispositif spécifique d’activité partielle, également appelé activité partielle de longue durée (APLD). Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu préciser ses modalités d’application, de même que le Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable. Ce dispositif a vocation à soutenir les entreprises qui connaissent des difficultés durables, mais qui ne sont pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage).

Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

Cette interdiction ne s’applique pas aux ruptures conventionnelles collectives.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le comité social et économique (CSE) est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Article 4
Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum dix (10) jours ouvrés consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Article 5

Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de maximum 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure au plafond
de la Sécurité sociale
100%
Égale ou supérieure au plafond
de la Sécurité sociale
100%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié. Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020. Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 7
Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique
et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, l’accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 8
Entrée en vigueur et durée

Le présent document entre en vigueur le lendemain de son homologation par l’autorité administrative.

Il s’applique jusqu’au 31/12/2022.

Article 9
Demande d’homologation

Le présent document est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Fait à Saint-Priest, le 04 décembre 2020

Directeur Général

Représentant du CSE cadre

Représentant du CSE employé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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