Accord d'entreprise "accord d'entreprise d'un régime de frais de santé" chez ALLIANCE EMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE EMPLOI et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T59L18003121
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE EMPLOI
Etablissement : 42376568400018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°1 à l'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE SANTE au sein d'ALLIANCE EMPLOI signé le 13 novembre 2018 (2020-12-22)
AVENANT N°2 à l’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE SANTE au sein d’ALLIANCE EMPLOI signé le 13 novembre 2018 REVALORISATION DE LA PART PATRONALE (2023-01-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
ACCORD D’ENTREPRISE
D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
L’association ALLIANCE EMPLOI, représentée par ………………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,
Et
les organisations syndicales, d’autre part :
CFDT, représentée par ………………………………………… , délégués syndicaux,
FO, représentée par ……………………………………………... , délégués syndicaux.
PREAMBULE
Alliance emploi est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses collaborateurs un haut niveau de protection sociale et particulièrement s’agissant du remboursement de frais médicaux.
La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises dans une triple perspective :
Définir les garanties et prestations offertes aux bénéficiaires,
Identifier les conditions de gestion du régime par l’adoption d’une couverture adaptée aux besoins des salariés et au meilleur coût possible, prenant la forme de la souscription d’un contrat d’assurance de groupe couvrant à titre obligatoire les bénéficiaires,
Définir le contenu et les modalités du régime dans des conditions permettant l’application des règles d’exonération sociale prévues par l’article L.242-1 6ème alinéa et suivants du Code de la Sécurité sociale.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise le 26 novembre 2018.
Le présent accord se substitue aux différents accords précédemment signés et ayant le même objet. Il fait notamment suite à l’ « Accord de révision partielle de l’Accord Conventionnel d’Alliance Emploi en date du 29 avril 2013 portant sur les chapitres 5.3 et 5.4 relatifs à la prévoyance et aux frais de santé » du 27 juin 2017.
Article1
Salariés bénéficiaires
11 - Salariés couverts par le régime
Le régime collectif de frais de santé dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés Alliance Emploi.
Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.
12 - Caractère obligatoire du régime
Au regard de l’économie générale du présent accord, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 11.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime prévu par le présent accord d’entreprise qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est obligatoire (sauf s’ils sont couverts par ailleurs à titre obligatoire et dument justifié).
Toutefois, les parties au présent accord d’entreprise ont convenu de l’application à titre exceptionnel de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que les dites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale dans les conditions actuellement en vigueur.
Les dispenses individuelles d’affiliation sont donc limitées aux situations visées par la réglementation.
Sont donc dispensés d’affiliation :
Les apprentis et les titulaires de contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ;
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve de justifier par tous documents utiles de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés bénéficiant d’une assurance individuelle au moment de l’embauche et jusqu’à l’échéance de celle-ci.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Complémentaire santé collective et obligatoire conformément à l’art L 242-1 du code de la Sécurité Sociale,
Régime local d’Alsace-Moselle,
Régime complémentaire relevant de la CAMIEG,
Mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales issues des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,
Contrats d’assurance groupe, dits Madelin.
Le salarié appartenant à ces catégories devra, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, avoir formé une demande explicite auprès de la direction de l’entreprise mentionnant notamment la nature des garanties auxquelles il renonce. La demande de dispense d’adhésion écrite devra préciser que le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Le salarié appartenant à la dernière catégorie devra également, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, justifier annuellement auprès de la direction de l’entreprise de la couverture obligatoire famille dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation.
A défaut de demande expresse de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement au régime.
Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.
Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, les dites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
S’agissant du cas particulier des couples travaillant dans l’entreprise, il est précisé que l’un des 2 membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.
13 - Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n°7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation, la suspension du contrat de travail emportera suspension de l’affiliation du salarié au régime.
Article 2
Contenu des garanties
Le régime de frais de santé comprend :
Un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés
Des régimes complémentaires facultatifs permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime obligatoire.
Un tableau récapitulatif des prestations du régime est annexé à titre purement informatif au présent accord.
Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant en annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.
Le contrat souscrit avec l’assureur choisi répond au dispositif du « contrat responsable » régi par les articles L 871-1, R871-1 et R871-2 du code de la Sécurité Sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des « contrats responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 3
Financement du régime
31 - Définition des conditions de financement du régime à la date d’effet du présent accord
Le régime de frais de santé institué par le présent accord d’entreprise sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation égale à :
Isolé/famille | Montant de la cotisation ISOLE (euros) | Montant de la cotisation FAMILLE (euros) |
---|---|---|
Régime de base F1 | 62,24 | 82,99 |
F2 | 82,18 | 114,84 |
F3 | 108,87 | 149,31 |
Les cotisations ci-dessus mentionnées sont prises en charge par l’entreprise à hauteur de 43,50 €/mois.
La cotisation facultative couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié.
Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié.
32 - Conditions d’évolution ultérieure
En cas d’augmentation de la cotisation de l’organisme assureur servant au financement du régime pouvant notamment provenir d’une évolution de la réglementation et/ou d’une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), il sera fait application des mesures ci-dessous.
Toute augmentation de la cotisation appelée par l’organisme assureur fera l’objet d’une négociation d’un avenant au présent accord afin de déterminer la nature des évolutions du régime et les conditions de sa mise en œuvre.
A défaut d’accord entre les parties, et afin de privilégier la maitrise de la charge financière du régime tant pour l’entreprise que pour les salariés, les parties conviennent qu’un avenant au contrat d’assurance serait établi afin de faire évoluer les garanties et prestations de manière à maintenir l’application du taux de cotisations en vigueur.
Article 4
Conditions de gestion du régime
Le présent accord met à jour un régime de frais de santé qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.
Il est convenu que la résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur emportera caducité automatique du présent accord.
Cette caducité produira effet à la date d’expiration du contrat d’assurance.
Article 5
MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE
51 - Portabilité des garanties
En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de frais de santé dans les conditions prévues par le présent accord.
Les parties au présent accord entendent rappeler que :
Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage ;
Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture ;
L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.
52 - Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement
En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 51, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité) ;
de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
53 - Ayants-droit d’un salarié décédé
Les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé en application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 pour une durée de 12 mois sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié ;
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.
Article 6
Informations
61 - Information collective
Le comité d’entreprise / Comité Social et Economique sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime.
La présentation de ces comptes techniques donnera lieu à une réunion du comité d’entreprise / Comité Social et Economique. Cette réunion se déroulera au plus tard le 31 août de chaque année, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes.
62 - Information individuelle
Chaque salarié bénéficiaire du régime institué par le présent accord se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions de leur liquidation (ainsi que les cas d’exclusion).
Il en est de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu dans les mêmes conditions à la remise d’une notice actualisée.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :
le contenu des droits issus de la portabilité,
les conditions d’accès,
les garanties concernées,
les formalités de mise en œuvre.
Article 7
Durée – Suivi - Révision – Interprétation – Caducité
71 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou l’ensemble des organisations syndicales signataires moyennant l’application d’un préavis conventionnel de 2 mois et sous réserve d’une information faite aux autres parties signataires au plus tard le 31 octobre de l’exercice de l’année en cours pour prendre effet au 31 décembre.
La dénonciation du présent accord par l’entreprise fera l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise / Comité Social et Economique.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et donner lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.
En cas de dénonciation, il est convenu que la direction et les organisations syndicales engagent une négociation d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis de 2 mois mentionné au 1er alinéa.
L’accord dénoncé continuera de s’appliquer à l’expiration du préavis de 2 mois jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution et à défaut pendant une durée maximale de 12 mois.
Au regard de l’économie du présent accord, il est convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible qui exclut toute dénonciation partielle.
Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application des dispositions de l’article 74 en cas de résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur.
72 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment de révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord.
Toute demande de révision devra faire l’objet d’une information communiquée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives comportant notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.
La direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.
73 - Interprétation
Au regard de l’économie générale du présent accord, il est convenu la constitution d’une commission d’interprétation composée paritairement d’un représentant de la direction et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires.
La commission d’interprétation pourra se réunir à l’initiative de la direction, d’un salarié, du CE / CSE ou d’une organisation syndicale signataire afin d’examiner toute question d’ordre individuel ou collectif relative à l’interprétation du présent accord.
La commission d’interprétation pourra établir, à la majorité de ses membres, un procès-verbal d’interprétation qui sera communiqué à celui qui aura saisi la commission ainsi qu’au CE / CSE, et aux organisations syndicales signataires.
74 - Caducité
Au regard de la nature des garanties instituées par le présent accord d’entreprise, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord.
Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
Il est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.
75 - Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel en CE / CSE.
Article 8
Dispositions Finales
Le présent accord sera déposé :
sous format papier signé, à la DIRECCTE du lieu de conclusion,
sous format électronique anonymisé (en version .doc), sur la plateforme Télé@accords (www.teleaccords.emploi-gouv.fr) en plus des pièces constitutives du dossier de dépôt,
sous format papier signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait en 5 exemplaires, à Marcq en Baroeul, le 28 novembre 2018.
Pour la CFDT S3C Nord Pas de Calais Pour ALLIANCE EMPLOI,
………………………… ……………………….
Directeur des Ressources Humaines
Pour FO
……………………………..
Annexe :
Extrait de PV de la réunion de CE du 26 novembre 2018.
Livret de garanties
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