Accord d'entreprise "accord d'entreprise d'un régime de prévoyance décès incapacité invalidité des salariés cadres mis à disposition" chez ALLIANCE EMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE EMPLOI et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T59L18003123
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE EMPLOI
Etablissement : 42376568400018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
accord d'entreprise d'un régime de prévoyance décès incapacité invalidité des salariés permanents (2018-11-28)
accord d'entreprise d'un régime de prévoyance décès incapacité invalidité des salariés non cadres mis à disposition (2018-11-28)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
ACCORD D’ENTREPRISE
D’UN REGIME DE PREVOYANCE « décès, incapacité et invalidité »
DES SALARIES CADRES mis à disposition
Entre les soussignés :
L’association ALLIANCE EMPLOI, représentée par ………………… , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,
Et
les organisations syndicales, d’autre part :
CFDT, représentée par …………………………………, délégués syndicaux,
FO, représentée par ……………………………………., délégués syndicaux.
PREAMBULE
Alliance emploi est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses collaborateurs un haut niveau de protection sociale et particulièrement en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises dans une double perspective :
de rechercher le meilleur rapport garantie / coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise le 26 novembre 2018.
Le présent accord se substitue aux différents accords précédemment signés et ayant le même objet. Il fait notamment suite à l’ « Accord de révision partielle de l’Accord Conventionnel d’Alliance Emploi en date du 29 avril 2013 portant sur les chapitres 5.3 et 5.4 relatifs à la prévoyance et aux frais de santé » du 27 juin 2017.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice des salariés cadres mis à disposition de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés cadres mis à disposition au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.
ARTICLE 2
LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3
PRESTATIONS
Le régime collectif de prévoyance complémentaire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 4
FINANCEMENT
41 - Cotisation
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
Tranche de rémunération | Taux de cotisations |
TA | 2,65 % |
TB /TC | 3,04 % |
Il est rappelé que :
la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.
42 - Prise en charge du financement
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale | Part salariale | |
TA | 2,265 % | 0,385 % |
TB/TC | 1,520 % | 1,520 % |
43 - Evolution des cotisations
En cas d’augmentation de la cotisation de l’organisme assureur servant au financement du régime pouvant notamment provenir d’une évolution de la réglementation et/ou d’une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), il sera fait application des mesures ci-dessous.
Toute augmentation de la cotisation appelée par l’organisme assureur fera l’objet d’une négociation d’un avenant au présent accord afin de déterminer la nature des évolutions du régime et les conditions de sa mise en œuvre.
A défaut d’accord entre les parties, et afin de privilégier la maitrise de la charge financière du régime tant pour l’entreprise que pour les salariés, les parties conviennent qu’un avenant au contrat d’assurance serait établi afin de faire évoluer les garanties et prestations de manière à maintenir l’application du taux de cotisations en vigueur.
44 - Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance complémentaire est décrit dans la notice d’information remise par l’employeur à chaque salarié.
ARTICLE 5
LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
51 - Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 41 et 42 du présent accord.
52 - Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
ARTICLE 6
INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 7
DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Comme évoqué dans le préambule, il se substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7-1, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8
Dispositions Finales
Le présent accord sera déposé :
sous format papier signé, à la DIRECCTE du lieu de conclusion,
sous format électronique anonymisé (en version .doc), sur la plateforme Télé@accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en plus des pièces constitutives du dossier de dépôt,
sous format papier signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait en 5 exemplaires, à Marcq en Baroeul, le 28 novembre 2018.
Pour la CFDT S3C Nord Pas de Calais Pour ALLIANCE EMPLOI,
………………………………… …………………………….
Directeur des Ressources Humaines
Pour FO
…………………………………
Annexes :
Extrait de PV de la réunion de CE du 26 novembre 2018.
Notice d’information correspondante.
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