Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION À L’ACCORD CONVENTIONNEL ALLIANCE EMPLOI DU 29 AVRIL 2013" chez ALLIANCE EMPLOI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALLIANCE EMPLOI et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T59L19005330
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANCE EMPLOI
Etablissement : 42376568400018 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi AVENANT DE PROROGATION A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF AU DELAI DE CARENCE CONCERNANT LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE (2021-01-06) Avenant N°2 à l’Accord de Gestion des Emplois et Compétences (GPEC) du 22 juin 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Transitions collectives » et la gestion prévisionnelle des transitions professionnelles (2022-03-28)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-25

AVENANT DE REVISION

À L’ACCORD CONVENTIONNEL ALLIANCE EMPLOI

DU 29 AVRIL 2013

Entre les soussignés :

  1. L’association ALLIANCE EMPLOI, représentée par …………………….., agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales, d’autre part :

    • CFDT, représentée par …………………………………………………………..,

    • FO, représentée par ……………………………………………………………….

Article 1

Préambule

Le groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI et les signataires réaffirment leur volonté de maintenir et de développer l’emploi salarié au sein du groupement d’employeurs créé depuis 1998 dans la région Haut de France.

Ils rappellent leur attachement à l’emploi durable au sein des entreprises, et, à ce titre, au principe selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est et doit rester la forme normale d’emploi.

Dans le même temps, pour renforcer la compétitivité et la nécessité de s’adapter au contexte économique actuel, ils considèrent que le Groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI doit disposer des outils lui permettant de se positionner dans un contexte de forte compétition.

Les parties rappellent que la vocation du Groupement d’Employeurs Alliance Emploi est de sécuriser les parcours professionnels de ses salariés en organisant et en développant le travail à temps partagé sur les territoires où il est implanté ; d’assurer une veille avec ses entreprises adhérentes sur l’évolution des métiers et des compétences requises ; et, à cet effet, de maintenir et de développer l’employabilité de ses salariés. 

Cet avenant a pour ambition première de concilier, le développement des emplois durables et de qualité au sein des groupements d’employeurs, et, la réponse aux besoins en compétences des entreprises adhérentes. Il est guidé par trois idées centrales :

- La sécurité juridique pour les différents acteurs concernés

- La valorisation du salarié à temps partagé mis à disposition en créant des droits spécifiques

- La volonté de développer le sentiment d’appartenance au groupement d’employeurs des salariés mis à disposition.

Le groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI étant une entreprise multisectorielle, il est confronté à la complexité entrainée par l’évolution des accords de branche relative à l’aménagement des règles s’appliquant aux contrats à durée déterminée.

Le Conseil Economique Social et Environnemental, dans son rapport du 13/11/2018, préconise la négociation de clauses spécifiques « Groupement d’Employeurs ».

Ainsi le groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI et les signataires ont décidé d’intégrer les aménagements spécifiques des règles s’appliquant aux contrats à durée déterminée des conventions collectives de branche des entreprises adhérentes.

Ils constatent que, pour espérer se développer et fidéliser ses adhérents, le groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI doit souvent faire face à des charges de travail importantes, sans pour autant disposer d’une grande visibilité sur la pérennité de ce niveau d’activité.

Afin de lui permettre de faire face à ces périodes d’évolution ou d’activité plus dense et au contexte économique et législatif, le présent avenant prévoit d’aménager les règles relatives à la succession de contrats de travail à durée déterminée, au délai de carence sans modifier les durées maximales et le nombre de renouvellements, prévus par le Code du travail pour ces contrats.

Le présent avenant poursuit également l’objectif de permettre l’allongement des durées d’emploi des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée limitée.

Article 2

Le contrat de travail à durée déterminée

En application de l’article L. 1242-1 du Code du travail, un contrat à durée déterminée, quels que soient sa durée, le nombre de son ou de ses renouvellements ou les conditions de sa succession avec un autre contrat, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les mesures prévues par la présente section ont pour objet de favoriser l’allongement de la durée d’emploi des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.

A. Contrats successifs sur le même poste

Les signataires rappellent qu’en application de l’article L. 1242-2 du Code du travail, un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans les cas limitativement visés par le Code du travail.

Le non-respect de l’une ou l’autre de ces dispositions permet, à lui seul, au salarié de demander la requalification du CDD en contrat de travail à durée indéterminée.

Considérant que les règles de succession de contrats n’apportent pas de garantie supplémentaire, que ALLIANCE EMPLOI est un groupement d’employeurs multi-sectoriels induisant des particularités juridiques et d’employabilité pour chaque secteur d’activités concerné, les signataires conviennent des aménagements suivants, concernant le délai de carence entre contrats successifs.

B. Modalités de calcul du délai de carence

A titre supplétif et en application du deuxième alinéa de l’article L. 1244-3 du Code du travail, le délai de carence prévu à la première phrase du premier alinéa l’article L. 1244-3 se calcule selon les modalités suivantes :

1. Pour les salariés mis à disposition d’entreprises adhérentes relevant du secteur de la métallurgie du groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI, le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. La durée du contrat est appréciée en jours calendaires.

La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 21 jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.

2. Pour les salariés mis à disposition d’entreprises adhérentes relevant des autres secteurs du groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI, et à défaut de stipulation dans une convention en cours ou d’un accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, le délai de carence est égal:

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Les signataires reconnaissent que, hors le secteur de la métallurgie, le présent avenant intervient à titre supplétif.

Les parties signataires reconnaissent que le délai de carence s’appliquant dans les autres secteurs du groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI, hors le secteur de la métallurgie, pourra faire l’objet d’une modification par voie d’accord d’entreprise afin de s’adapter au contexte économique du secteur concerné.

C. Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

En application de l’article L. 1244-4-1 du Code du travail, le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :

1° Remplacement dans les cas visés au point 1° de l’article L.1242-2 du Code du travail ;

2° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

3°Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ;

5°Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ou de l’article L. 1251-7 du Code du travail.

6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;

7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat

8°Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise uniquement pour les salariés mis à disposition d’entreprises adhérentes relevant du secteur de la métallurgie et du secteur nettoyage-propreté du groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI.

D. Prise effective des congés payés

En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée avec le même salarié dans la même entreprise sur une période supérieure à un an, l’entreprise veille à ce que le salarié bénéficie d’une période de repos, incluant les éventuelles périodes entre deux contrats et les congés payés effectivement pris, correspondant aux droits à congé payé acquis dans l’entreprise.

E. Information sur les postes disponibles en CDI

En application de l’article L. 1242-17 du Code du travail, l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un CDD la liste des postes à pourvoir dans le groupement d’employeurs par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Article 3

Dispositions finales

A. Champ d’application

Le présent avenant concerne les adhérents et signataires à l’accord collectif Groupement d’employeurs ALLIANCE EMPLOI du 29 avril 2013. Il sera intégré au Chapitre 3.2 intitulée Exécution du contrat de travail et s’intitulera Renouvellement et succession du contrat de travail à durée déterminée et délai de carence.

Son champ d’application géographique est national au sens de l’article L. 2222-1 du Code du travail.

B. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

C. Révision

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, selon les conditions prévues au Titre 1 Article 1.3 de l’accord conventionnel ALLIANCE EMPLOI du 29 avril 2013.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du Code du travail.

D. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de trois mois visés à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

E. Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain du jour de la publicité, y compris pour les contrats de travail ou les délais de carence, en cours à cette date.

F. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent avenant sera déposé :

  • sous format papier signé, à la DIRECCTE du lieu de conclusion,

  • sous format électronique anonymisé (en version.doc), sur la plateforme Télé@accords (www.teleaccords.emploi.gouv.fr) en plus des pièces constitutives du dossier de dépôt,

  • sous format papier signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait en 5 exemplaires, à Marcq en Baroeul, le 25/04/2019.

Pour la CFDT S3C Nord Pas de Calais Pour ALLIANCE EMPLOI,

……………………… ………………….

Directeur Général

Pour FO

…………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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