Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez NFS - QUOD FINANCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NFS - QUOD FINANCIAL et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006476
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : QUOD FINANCIAL
Etablissement : 42385702800066 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
Accord conclu entre :
La société QUOD FINANCIAL SA
Siège social : 6 Boulevard de Sébastopol – 75004 PARIS
SIRET : 423 857 028 00066
Code APE : 5829A
Effectif de l’entreprise : 16
Représenté par ……………
Président Directeur Général
D’une part
Et les salariés de la société,
D’autre part,
Préambule
L’article L3141-11 du Code du travail fixe la période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés, nommée période de référence. Cette période est légalement fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Désormais, selon l’article L 3141-10 modifié du Code du travail, et dans le cadre d’une négociation collective, une autre période de référence peut être fixée.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre les « pratiques » déjà existantes au sein de QUOD FINANCIAL et à modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Harmoniser la gestion des congés payés entre les différentes filiales du groupe
Clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés
Article 1 – Champs d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société QUOD FINANCIAL SA.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence pour les congés payés qui jusqu’ici s’étendait du 1er juin au 31 mai de l’année suivante est donc modifiée et coïncide maintenant avec l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, à compter du 1er janvier 2019.
Article 4 – Ouverture des droits à congés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
4.1. Principe d’acquisition mensuelle
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables) pour un salarié travaillant à temps plein.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12 de ses congés payés annuels.
4.2. Disponibilité des droits à congés payés
Les salariés disposent de tous les droits à congés payés légaux dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence.
Article 5 – Congés supplémentaires d’ancienneté
Les droits à congés payés supplémentaires d’ancienneté sont dus dès lors que le salarié en rempli les conditions.
Les congés d’ancienneté s’acquièrent à hauteur d’un jour ouvré par tranche de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise dans la limite de quatre jours après 20 ans d’ancienneté à compter de l’ouverture des droits à congés (en application de l’article 23 de la Convention Collective Syntec).
Ces jours sont donc disponibles au 1er janvier de l’année suivant la fin de chaque tranche de cinq ans et viennent s’ajouter aux 25 jours acquis au titre de la période de référence échue.
Article 6 – Conges supplémentaires pour évènements familiaux
Les salariés bénéficient également de divers congés pour évènements familiaux sont accordés en application des dispositions légales et conventionnelles.
Article 7 – Décompte des conges payes
Le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Article 8 – Prise des congés légaux et conventionnels
8.1. Le principe
Conformément aux dispositions légales (Articles L 3141-12 et suivantes du Code du travail), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année au cours de la période de référence qui suit leur acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés de l’année et sera fondé à demander aux intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés soit avant le 31 décembre.
A défaut de report dans les conditions ci-dessous, les congés non pris avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre, seront définitivement perdus.
8.2. Exceptions
Chaque salarié peut demander éventuellement de reporter des congés dans la limite de 5 jours. Cette demande doit être adressée à sa hiérarchie au moins 1 mois avant la fin de la période de prise des congés soit avant le 30 novembre. A défaut, les congés non pris seront définitivement perdus.
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés dans les conditions visées à l’article 8.1 ci-dessus pour cause de maladie ou de maternité, le reliquat de congés sera traité de la façon suivante :
Si la maladie ou la maternité prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés sera, après concertation avec l’employeur, soit pris en priorité sur la période restante à courir, soit reportée ;
Si la maladie ou la maternité se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés donnera lieu à un report sur la période de référence suivante.
Les modalités de rémunération des congés reportés resteront inchangées.
Les reports n’auront pas impact majeur sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L.3121-44, au 3° du I de l'article L.3121-64 et à l'article L.3123-1. En effet, chaque report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L.3142-118 et L.3142-120 à L3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L.3142-33 et L.3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L.3151-1 à L.3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Article 9 – Période de prise et fixation des congés
La période annuelle de prise des congés payés légaux et conventionnels est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés légaux seront pris obligatoirement en distinguant 3 périodes :
La période du 1er janvier au 31 mai durant laquelle un minimum de cinq congés devront être pris ;
La période du 1er juin au 31 octobre durant laquelle un minimum de dix congés consécutifs devront être pris ;
La période du 1er novembre au 31 décembre durant laquelle un minimum de cinq congés devront être pris.
Les congés légaux peuvent être pris de façon anticipée sur la période d’acquisition seulement dans la limite de ceux effectivement acquis et sous réserve que la période de prise des congés soit ouverte.
Les demandes de congés conventionnels doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces congés conventionnels peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence qui suit leur acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.
Article 10 – Période de prise et fixation des RTT
Pour rappel, le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) est fixé annuellement en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et communiqué en fin d’année précédente.
Les demandes de RTT doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux et conventionnels. Ces RTT peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence qui suit leur acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses RTT dans les conditions ci-dessus, le reliquat pourra faire l’objet d’un report en janvier de l’année suivant l’année de référence, dans les conditions définies ci-après.
Chaque salarié peut demander éventuellement de reporter des RTT, dans la limite de 5 RTT. Cette demande doit être adressée à sa hiérarchie au moins 15 jours avant la fin de la période de prise des RTT, soit avant le 15 décembre. A défaut, les RTT non pris seront définitivement perdus.
Les modalités de rémunération des RTT reportés resteront inchangées.
Les reports n’auront pas impact majeur sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L.3121-44, au 3° du I de l'article L.3121-64 et à l'article L.3123-1. En effet, chaque report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L.3142-118 et L.3142-120 à L3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L.3142-33 et L.3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L.3151-1 à L.3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Article 11 – Outil de Gestion informatise des congés payés
Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés (ZOHO) est mis à disposition des salariés afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés et RTT annuels. Cet outil informatique permet de donner à chaque salarié l’accès à la gestion de ses congés/RTT. Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congé/RTT au moyen de l’outil informatique. Chaque manager doit valider ou refuser les demandes des salariés.
Article 12 – Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés/RTT et pour la première application du présent accord, les parties conviennent de la mise en place d’une période transitoire.
Un période transitoire est en effet nécessaire pour préserver les intérêts des salariés et notamment ajuster, dans de bonnes conditions, le nombre de jours de congés/RTT que les salariés vont acquérir dans le cadre du passage à une nouvelle période d’acquisition des congés/RTT.
Ainsi, les parties conviennent que :
A partir du 1er janvier 2019, les salariés acquerront des congés sur l’année civile soit jusqu’au 31 décembre 2019 ;
Les congés 2019 seront pris sur l’année suivante soit jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Exceptionnellement, pour l’année 2019, le solde de congés/RTT non pris de l’année 2017/2018, ainsi que les congés/RTT acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre 2019. Les congés/RTT non pris ne feront pas l’objet d’un report.
Article 13 – Date d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, en tout ou en partie, suivant les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des salariés de la société QUOD FINANCIAL.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord est révisable à tout moment suivant les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables :
par l’employeur en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la même procédure relative à la signature de l’accord initial devant être appliquée ;
en présence d’institutions représentatives du personnel, suivant la procédure applicable à la révision des accords collectifs.
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 16 – Validité et dépôt de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à l’obtention d’un vote favorable des salariés à la majorité des deux tiers, conformément aux articles L.2232-23 et L.2232-22 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord prennent effet dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (adresse) et au Conseil de prud’hommes de Paris (adresse).
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet:
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposés (articles D.2231-2 et suivants du Code du travail) :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
le bordereau de dépôt d'un accord d'entreprise, complété (Cerfa n° 13092*03) ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (docx) ;
l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
le procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;
la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.
Enfin, conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Annexe : PV d’approbation de l’accord par les salariés
A Paris, le 3 Décembre 2018
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