Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L'UGECAM ILE DE FRANCE 2021 2022 2023" chez UGECAM IDF UGECAM - UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM IDF UGECAM - UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09321007308
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL
Etablissement : 42386883500251 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L’UGECAM Ile de France_ 2021 – 2022 – 2023

Date : Février 2021

Direction : Ressources Humaines et Relations Sociales

Sommaire

PREAMBULE 5

I. LES SALARIES CONCERNES 5

II. MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE : 5

III. REGIME JURIDIQUE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 6

IV. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 6

V. DUREE DE L’ACCORD 6

Il est convenu entre :

L’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie,

Dont le siège est situé, sis, 4 place du Général de Gaulle 93100 MONTREUIL

Prise en la personne de son représentant légal, le Directeur Général

L’employeur,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme suivantes :

  • La C.F.D.T Représentée par :

  • La C.G.T. Représentée par :

  • L’U.G.IC.T.-C.G.T. Représentée par :

  • La C.F.E – C.G.C Représentée par :

Les organisations syndicales,

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relatif au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est venue poser le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées.

Cette contribution prend la forme d’une journée dite de solidarité qui se traduit pour les salariés par une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs au versement de la contribution prévue au 1 de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

L’article L3133-11 du code de travail prévoit que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou à défaut, par un accord de branche.

Au sein de l’institution, aucun accord de branche n’a été conclu. Il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité en négociant un accord collectif ou à défaut par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur.

A l’UGECAM Ile de France, au terme des réunions des 11/12/20 et 08/01/21, la direction et les organisations syndicales signataires s’accordent sur les dispositions exposées ci-après :

LES SALARIES CONCERNES

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée de travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).

Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des établissements de l’UGECAM Ile de France, seule entité à disposer de la personnalité morale.

MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE :

Pour les 3 prochaines années, la journée de solidarité sera effectuée par le jour de congé exceptionnel de récupération accordé conformément au Protocole d’accord conventionnel du 26 avril 1973 lorsqu’un jour férié tombe un jour ouvrable habituellement chômé dans l’organisme.

Ainsi, la journée de solidarité de l’année 2021, 2022 et 2023 sera réalisée par la substitution du jour de congé exceptionnel de récupération, respectivement, du samedi 8 mai 2021, du samedi 1er janvier 2022 et du samedi 11 novembre 2023.

  • Pour les salariés absents sur la période entourant le jour férié concerné, et qui de ce fait, ne remplissent pas les conditions du protocole d’accord du 26 avril 1973, les salariés pourront renoncer à un autre jour de repos supplémentaire (ancienneté, enfant à charge,…) en compensation de la journée de solidarité.

  • Pour les assistantes familiales : La journée de solidarité sera réalisée par la substitution d’un jour forfaitaire attribué dans le cadre de l’accord ARTT.

REGIME JURIDIQUE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les points de régime juridique sont rappelés :

  • L’accomplissement de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Le refus du salarié d’effectuer cette journée est donc fautif.

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, et ne sont pas prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

  • Dans la mesure où les congés payés doivent être décomptés en jours et non en heures selon une jurisprudence établie (Cass. Soc. 4 juin 1987, n°84-41.754), il est rappelé qu’il convient dans l’hypothèse où un jour de congé supplémentaire est posé au titre de la journée de solidarité, de décompter une journée, et ce quel que soit l’horaire qu’il aurait dû exécuter ce jour-là.

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

L’accomplissement des heures correspondant à la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par les dispositions législatives.

PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du conseil des prud’hommes, de la base de données nationale.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’un affichage et sera également consultable sur le site intranet.

DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend fin le 31/12/2023.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à Montreuil, le 1er mars 2021

Signatures

La Direction de l’Organisme.
Les organisations syndicales
C.F.D.T
C.F.E. – C.G.C.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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