Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CENTRALE FRAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRALE FRAIS et le syndicat CGT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T97420002045
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRALE FRAIS
Etablissement : 42396293500015 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07
VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
La société CENTRALE FRAIS, Société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, sous le numéro 423 962 935, dont le siège social est situé Zone industrielle 1, 1 Allée du Petit Paris, 97410 SAINT PIERRE, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET :
La Confédération Générale du Travail de la Réunion (C.G.T.R.),
Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur, délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
Compte tenu de la spécificité de son activité, la société CENTRALE FRAIS est contrainte de recourir au travail de nuit pour ses salariés.
A la fin de l’année 2019, à la suite d’une demande formulée par ses représentants du personnel, la société CENTRALE FRAIS s’est aperçue que les contreparties en repos du travail de nuit, résultant des dispositions de la Convention collective nationale des Transports Routiers, n’avaient pas été accordées à des salariés qui auraient dû en bénéficier.
Dans ce contexte, la Société a convenu :
D’opérer, au titre des années 2016, 2017 et 2018, une régularisation sous la forme d’une compensation financière pour répondre à la demande des salariés concernés ;
Et d’alimenter des compteurs de repos pour les salariés concernés au titre des repos acquis à partir du 1er janvier 2019.
Les situations individuelles seront à ce titre abordées avec les collaborateurs concernés dès la signature de l’accord.
Dans le même temps, la Société a proposé à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise de négocier un accord collectif sur le travail de nuit, propre à la société CENTRALE FRAIS, afin d’améliorer l’encadrement au recours à cette forme particulière d’organisation du travail, en considération de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail.
C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord collectif relatif au travail de nuit, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Justification et champ d’application du recours au travail de nuit
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel ; il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
A ce titre, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit au sein de CENTRALE FRAIS, compte tenu de la spécificité de son activité de distribution frigorifique de produits agro-alimentaires.
Le travail de nuit est en effet justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des plages horaires de jour pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de CENTRALE FRAIS.
Au sein de CENTRALE FRAIS, sont dès lors concernés par le travail de nuit :
Les salariés exerçant leurs fonctions au sein du service quai
Les salariés exerçant leurs fonctions au sein du service route.
Le présent accord est ainsi conclu afin d’organiser le recours au travail de nuit au sein de la société CENTRALE FRAIS, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
CHAPITRE II – DEFINITIONS ET CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE NUIT
Définitions
2.1. Période de travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
2.2. Travailleur de nuit
Il est rappelé qu’a la qualité de travailleur de nuit le salarié qui accomplit :
Au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, selon son horaire de travail habituel ;
Ou sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.
Pour le personnel sédentaire, la période de nuit considérée pour la qualification de travailleur de nuit est celle précisée à l’article 2.1. ci-dessus.
Pour le personnel roulant, et conformément à l’article L. 1321-7 du Code des transports, en vue de la qualification de travailleur de nuit, la période de travail de nuit correspond à la plage horaire comprise entre 22 heures et 5 heures.
Cependant, par dérogation aux dispositions règlementaires précitées, les parties conviennent que la période de nuit du personnel du service route est également celle définie à l’article 2.1. ci-dessus.
Durée quotidienne du travail de nuit
Il est rappelé que la durée quotidienne des travailleurs de nuit exerçant les fonctions de chauffeurs ne peut pas excéder dix heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3312-1 du Code des transports routiers.
La durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit sédentaires est également portée à dix heures, par application des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, compte tenu de la nécessité impérieuse d’assurer la continuité du service.
Contreparties au travail de nuit
4.1. Contrepartie pécuniaire pour les heures de nuit
L’ensemble des heures de travail effectif accomplies sur la plage horaire définie à l’article 2.1 ci-dessus donnent lieu au paiement d’une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M de la Convention collective nationale des transports routiers, pris comme référence pour l’ensemble des salariés concernés.
Le paiement de cette prime horaire pourra être remplacée, en tout ou en partie, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, par accord entre le salarié et son responsable.
Les modalités de prise de ce repos compensateur sont celles prévues à l’article 5 du présent accord.
4.2. Contreparties en repos pour les travailleurs de nuit
Il est prévu les modalités suivantes :
4.2.1. Pour le personnel du service route
En complément de la compensation pécuniaire prévue à l’article 4.1., lorsqu’un travailleur de nuit affecté au service route accomplit, au cours d’un mois civil, au moins 50 heures de travail effectif durant la période de nuit précitée, il bénéficie d’un repos compensateur de 5 % du temps de travail accompli au cours de ladite période.
4.2.2. Pour le personnel du service quai
En complément de la compensation pécuniaire prévue à l’article 4.1., un travailleur de nuit, affecté au service quai, bénéficie d’un repos compensateur de 5 % du temps de travail accompli au cours de la période de nuit définie à l’article 2.1.
4.2.3. Repos compensateur minimum
Les travailleurs de nuit n’ayant rempli à aucun moment au cours de l’année civile les conditions pour bénéficier du repos compensateur prévu au présent article bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire équivalent à 3.5 heures (soit une demi-journée). Ce repos compensateur leur sera attribué au 1er janvier de l’année suivante.
Les travailleurs de nuit ayant rempli les conditions précitées mais dont le droit à repos compensateur acquis au cours de l’année n’atteint pas 3.5 heures bénéficieront d’un droit à repos complémentaire pour atteindre le seuil minimum de 3.5 heures.
Les modalités de prise de ce(s) repos compensateur(s) sont définies à l’article 5 du présent accord.
Modalités de prise des repos compensateurs
La prise du repos compensateur est possible dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Les informations relatives au repos compensateur seront reprises chaque mois sur les bulletins de salaire. Y figureront ainsi le solde de l’année N-1 et les droits acquis sur l’année N.
Chaque année au mois de septembre lors de la planification prévisionnelle des congés payés, les salariés dont le solde de repos compensateur de l’année en cours atteint au minimum 35 heures soit 1 semaine devront planifier ce repos sur l’année suivante afin de pouvoir anticiper l’organisation du travail et les remplacements éventuels.
Au même titre que les congés et compte tenu de l’activité, la période de prise des repos compensateurs exclut les deux premières semaines du mois de mai et les trois dernières semaines du mois de décembre. Le repos doit être pris par journée entière.
Au-delà de cette planification prévisionnelle, la prise de jours de repos compensateur sera possible au cours de l’année sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois. Cependant ce délai peut être réduit en fonction de l’organisation du service et avec accord du responsable hiérarchique.
CHAPITRE IV – GARANTIES ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Organisation des temps de pause
Les temps de pause des salariés sont organisés comme suit.
S’agissant des personnels roulants, et par application de l’article L. 3312-2 du Code des transports, leur temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d'au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins 15 minutes chacune.
S’agissant des personnels sédentaires et par application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures, ces derniers bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes consécutives.
Ces pauses ne sont pas constitutives d’un temps de travail effectif et ne sont pas payées comme tel.
Ces pauses sont obligatoires. Elles doivent permettre aux salariés de se détendre et doivent être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrices. Elles devront être prises en fonction des nécessités du service.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de tenir compte de la particularité de l’exécution du travail de nuit, tout travailleur de nuit bénéficiera d’une priorité d’accès aux formations premiers secours / gestes d’urgence.
Les conditions de travail des travailleurs de nuit seront également abordées dans le cadre de leur entretien annuel.
Il est également rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste et fait l’objet d’un suivi médical particulier conformément aux articles L.4624-1 et R. 3122-11 du Code du travail.
En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit pourra bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale.
Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
A cette fin, l’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Ce point sera abordé lors de chaque entretien annuel pour les salariés travaillant de nuit.
L’entreprise s’assurera également que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
Formation professionnelle
Il est rappelé que les salariés travaillant la nuit bénéficient des mêmes modalités d’accès à la formation professionnelle que les autres salariés de la société.
Ils bénéficient, comme les autres travailleurs, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.
La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille à leur information effective en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
CHAPITRE V- DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu selon les conditions et modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toutes parties signataires du présent accord ou adhérentes au présent accord qui souhaiteraient s’engager dans un processus de révision devront en informer les signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant une nouvelle rédaction desdites dispositions.
Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’entreprise dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient le contenu.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Formalités et Publicité
Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Pierre.
Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.
L’accord est porté à la connaissance des salariés par affichage sur les supports d’information du personnel.
Fait à SAINT PIERRE, le 7 mai 2020
En trois exemplaires
Pour CENTRALE FRAIS Directrice Générale |
Pour la C.G.T.R. Délégué syndical |
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