Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ESI" chez EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION et les représentants des salariés le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622006518
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION
Etablissement : 42403594700037 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23
Accord collectif d’entreprise relatif à
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Entre les soussignés :
La société ESI, 362 Avenue du Campon 06110 Le Cannet, prise en la personne de son représentant légal.
Ci-après dénommée la société
D’une part,
Et :
Le Comité Social Economique d’ESI, représenté par sa secrétaire.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord souhaitent marquer leur opposition à tous les comportements tant discriminatoires que discriminants et agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations socioculturelles associées au sexe.
L'état des lieux dressé afin d'élaborer cet accord collectif démontre que la société est majoritairement composée d’hommes.
Cet accord a pour objectif de traduire l'engagement de la société de valoriser une culture d'entreprise soucieuse de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
C'est ainsi que, pour favoriser le développement harmonieux des compétences et l'épanouissement professionnel des collaborateurs, elles entendent mettre en œuvre une véritable démarche d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les stades.
La société affirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminatoire à l’encontre des femmes ou des hommes.
Dans cette perspective et en complément des principes non discriminants déjà existants au sein de la société concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont souhaité adopter par le présent accord, la mise en place d’actions concrètes à mener pendant la durée d’exécution du présent accord.
Quatre domaines d'intervention ont ainsi été privilégiés. Des actions seront menées dans les domaines de la Rémunération, de la Formation Professionnelle, de l’Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et de l'Embauche. Ont été associés à ces domaines d’action, des objectifs de progression, des actions e
t des mesures permettant de les atteindre ainsi que des indicateurs chiffrés.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1-2 et suivants du Code du Travail, et L.2242-2 du Code du Travail pour une durée de 3 ans.
Article 2. Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés présents dans la société, quelle que soit leur catégorie professionnelle (Ouvriers, ETAM ou Cadres), ainsi qu’à tous les salariés qui viendront à être embauchés dans l’entreprise après la signature du présent accord.
Article 3 : Définition de l’égalité professionnelle
La direction et les partenaires sociaux rappellent que l’égalité professionnelle s’entend par le fait de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération, de conditions de travail et d’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.
Elle est sous tendue par deux principes :
L’égalité des droits entre les hommes et les femmes, impliquant la non-discrimination entre le(s) salarié(e-s) en raison du sexe, de manière directe ou indirecte,
L’égalité des chances tout au long de la vie professionnelle.
Article 4 : Rémunération effective
La Direction affirme le principe de l’égalité de traitement dans le déroulement des carrières.
La rémunération et la classification appliquée, notamment sur les nouveaux embauchés, résultent de la grille salariale issue de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. Elle est donc, à compétence et expérience équivalentes, identiques pour les hommes et les femmes, de même que les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières, mobilités et promotions qui reposent exclusivement sur des critères professionnels.
Ainsi, l'engagement pris est de conserver cette égalité de salaire entre hommes et femmes.
Les femmes étant faiblement représentées dans les activités de la société, et occupant majoritairement des postes administratif et commercial, les situations comparables entre hommes et femmes sont quasiment inexistantes.
Ainsi, la direction de l’entreprise s’engage à ce que la rémunération ne soit fondée que sur des critères en lien avec les niveaux de qualification, d’expérience, de responsabilité et de tenue du poste.
Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe. Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.
Ce processus est commun à l’ensemble des catégories. Par ailleurs, les niveaux d’augmentation attribués ne sont en aucun cas en lien avec le sexe des salariés.
Objectif de progression : maintenir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’application et l’évolution de la rémunération.
Indicateurs de suivi : Comparatif des salaires moyens, minimum et maximum, par statut, classification et ancienneté entre les femmes et les hommes.
Article 5 : La formation professionnelle
La direction s’engage à rappeler le principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la réalisation du plan de développement des compétences.
La société étant composée majoritairement d’hommes, ceci explique le nombre d’heures de formation plus important qui est dispensé à ce public.
Dans ce contexte, l’entreprise s’engage à soutenir le nombre moyen annuel d’heures de formation pour les femmes, par la prise en compte des besoins identifiés au cours de l’entretien annuel tout en tenant compte des orientations prioritaires de formation.
Par ailleurs, l’entreprise ESI s’engage à privilégier les actions de formations en e-learning lorsque le contenu le permet et ceci dans le but de garantir l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle tout en respectant le principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
Objectif de progression : favoriser le développement des compétences des femmes dans l’entreprise et le déroulement de leur carrière.
Indicateurs de suivi : Nombre d’heures de formation des femmes par statut dans l’entreprise et proportion par rapport aux hommes / Nombre de femmes ayant suivie une action de formation dans l’année et proportion par rapport aux hommes
Article 6 : L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La société ESI a adopté une charte télétravail en date du 04 juin 2021 et s’engage à traiter de façon égale les demandes de télétravail émanant des hommes et des femmes.
Les critères d’éligibilité au télétravail reposent sur les contraintes organisationnelles du poste occupé, les missions confiées, ainsi que les impératifs de sécurité des données et des opérations.
Aucune différenciation, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, n’est réalisée concernant l’éligibilité au télétravail et son déroulement.
Objectif de progression : maintenir la mise en œuvre du télétravail à critère égal pour les hommes comme pour les femmes.
Indicateurs de suivi : Nombre de jours de télétravail des femmes et proportion par rapport aux hommes
Article 7 : Embauche
7.1 Offres d’emploi
La direction est attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définitions de poste ne soit pas discriminante à l’égard du sexe.
7.2 Processus de recrutement
Le processus de recrutement se déroule de manière identique entre les femmes et les hommes.
La direction réaffirme son engagement selon lequel le principe d’égalité de traitement, dans les critères de sélection et de recrutement, fondé sur la recherche de compétences, de qualification et d’expérience professionnelle, sans distinction d’aucune sorte liée au sexe, est appliqué.
7.3 Equilibre des recrutements
L’équilibre entre les femmes et les hommes dans les recrutements constituent pour l’entreprise ESI un élément majeur de la politique de mixité des emplois.
Les métiers présents dans l’entreprise ayant une dominante fortement technique, sont principalement occupés par des hommes. Cela explique une faible représentativité féminine au sein des filières techniques.
En externe et en vue de la féminisation de ces filières, l’entreprise assurera auprès des écoles avec lesquelles elle entretient une relation privilégiée, une communication de sa démarche égalité professionnelle.
Pour parvenir également à une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise, la Direction entend favoriser le recrutement des femmes sur les métiers techniques.
Objectif de progression : en lien avec les besoins exprimés par les managers, améliorer la mixité dans les filières techniques sur les embauches en CDI, mais également en alternance et en stage en participant notamment à des forums auprès des écoles.
Indicateurs de suivi : Répartition des femmes dans l’entreprise et variation par rapport à l’année précédente /Nombre d’alternants et stagiaires femmes dans l’entreprise pendant l’année /Nombre de recrutements de femmes pendant l’année.
Article 8 : Suivi de l’accord
Pour assurer l'effectivité de cet accord, ce dernier intégrera le rapport annuel unique communiqué au CSE.
Un bilan sera réalisé pour l'année écoulée, ce qui permettra de rendre compte des progrès réalisés dans les différents domaines visés et de suivre les indicateurs issus de l’accord.
Au terme de la période de 3 ans, les parties établiront un bilan général et envisageront la poursuite du présent accord ou sa modification.
Article 9 : Communication et sensibilisation
Considérant que le respect de l’égalité professionnelle passe aussi par une évolution des mentalités, l’entreprise s’engage :
à communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;
à inclure dans la communication de l’entreprise les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et femmes ;
à ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur des hommes ou des femmes.
Article 10 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et le CSE signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Article 11 : Dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’un exemplaire en version électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage.
Des exemplaires de l’accord seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait au Cannet, le 31 mars 2022
Pour le CSE Pour l’Entreprise ESI
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