Accord d'entreprise "Accord Prévoyance" chez CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03320004910
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CDISCOUNT
Etablissement : 42405982200256 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord D’ENTREPRISE relatif AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » OBLIGATOIRE

POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL CDISCOUNT

Entre les soussignés :

D’une part,

La société CDISCOUNT représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée, dont le siège social est situé 120-126 Quai de Bacalan, 33067 Bordeaux Cedex, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 424 059 822,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • XXX

  • XXX

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations sur le système de garanties de prévoyance complémentaire obligatoire dans l’entreprise.

Il existe historiquement au sein de l’entreprise deux régimes qui viennent couvrir les principaux risques de la vie :

  • un dispositif pour le personnel non cadre, établi par accord d’entreprise du 3 décembre 2014,

  • un dispositif pour le personnel cadre, encadré par décision unilatérale du 3 décembre 2014.

C’est avec l’objectif de mettre en place un système unique et harmonisé que les organisations syndicales se sont rencontrées et ont convenu des dispositions suivantes.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale à compter du 1er avril 2020.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages de même nature antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans ce cas, les cotisations finançant le régime restent dues sur la base du salaire perçu.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts. La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de Sécurité Sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d’un régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale. Les taux de cotisation, pris en charge à 100% par l’employeur, sont fixés à :

  • 1,10 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 1,10 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),

  • 1,40 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),

Toute augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation contractuelle) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

Il est bien précisé que l’ancien salarié doit justifier mensuellement de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, à défaut de quoi il perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords, décisions unilatérales ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2020.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Bordeaux, le 30 mars 2020, en 3 exemplaires.

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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