Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée" chez CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03320006222
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : CDISCOUNT- CDISCOUNT.COM- CDISCOUNT
Etablissement : 42405982200256 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE, LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2018 (2018-03-09)
Accord période de prise des CP Cdiscount (2020-01-22)
Accord Astreintes Cdiscount (2020-01-22)
Accord NAO 2020 Cdiscount (2020-03-04)
Accord NAO 2021 (2021-03-05)
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif aux CDD au sein de la société Cdiscount (2021-06-23)
ACCORD D ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2020 AU SEIN DE LA SOCIETE CDISCOUNT (2022-03-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12
Entre les soussignés :
D’une part,
La société CDISCOUNT, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée, dont le siège social est situé 120/126 Quai de Bacalan, 33067 Bordeaux Cedex, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 424 059 822,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
XXX
XXX
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a introduit de nouvelles souplesses en matière de conclusion et de renouvellements de contrat à durée déterminée (CDD). Dans un objectif de soutien à l’emploi et pour une durée strictement limitée dans le temps, elle ouvre la possibilité aux entreprises, via un accord d’entreprise, de négocier sur les sujets de renouvellements, de motifs de recours au CDD et de calcul de carence entre deux contrats successifs.
Sans que le législateur n’ait envisagé de nouvelle vague épidémique, il s’avère que nous subissons de
nouveau de nouvelles restrictions qui impactent les comportements d’achats de nos clients.
Pour faire face à cette situation, l’entreprise souhaite bénéficier à titre exceptionnel et temporaire de souplesse d’organisation lui permettant de faire face à l’activité, qui n’avait pas pu être anticipée dans le contexte subi et pouvoir recourir à du personnel formé dans les délais les plus courts possibles.
En conséquence, les parties se sont rencontrées les 5 et 12 novembre et ont décidé la mise en œuvre
des mesures suivantes.
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Il est bien précisé que les souplesses accordées par la loi ne sont mises en œuvre qu’à titre tout à fait exceptionnel et dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Elles sont limitées dans le temps et n’ont nullement vocation à perdurer dans l’entreprise.
Article 1 – DISPOSITIONS CONCERNANT LE DELAI DE CARENCE
En application de l’article 41 de la loi susvisée, les dispositions concernant le calcul du délai de carence prévu à l’article L 1244-3 du Code du travail pour les CDD sont adaptées dans les conditions suivantes :
A titre exceptionnel, il est prévu de ne pas appliquer de délai de carence et de permettre la succession de contrats sans délai pour les CDD conclus entre le 12 novembre et le 31 décembre 2020.
Ces contrats doivent s’inscrire dans le cadre d’un motif de recours prévu à l’article L 1242-2 du Code du travail et ne peuvent avoir pour effet de pourvoir un emploi durable dans l’entreprise.
Article 2 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan sera établi en janvier 2021 aux partenaires sociaux, au terme de l’accord, pour présenter le nombre de contrats signés dans les conditions prévues à l’article 1, leur durée et les départements concernés.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 12 novembre
jusqu’au 31 décembre 2020. Il ne produira plus d’effets à compter de cette date.
En l’état actuel de la législation, il ne pourra être renouvelé. En cas d’évolution de la situation, les
parties pourraient de nouveau se rencontrer si besoin était.
Toute demande de révision devra être notifiée par email avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord est adopté en application de l’article L.2232-12 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016.
Un exemplaire est notifié en format électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DIRECCTE, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux dans les conditions des articles D. 2231-2, et D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Bordeaux, le 12/11/2020, en 2 exemplaires,
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
XXX XXX
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