Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL signé le 09-01-20" chez GUINOT BATIMENT BOURGOGNE PISCINES PASCAL GUINOT ETANCHEITE - GCBAT BOURGOGNE - FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUINOT BATIMENT BOURGOGNE PISCINES PASCAL GUINOT ETANCHEITE - GCBAT BOURGOGNE - FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001494
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : GCBAT BOURGOGNE - FRANCHE COMTE
Etablissement : 42406253700024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société par Actions simplifiée au capital de 75.000,00 euros, dont le siège social est rue Henri Paul Schneider - 71210 MONTCHANIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 424 062 537 et représentée par Monsieur Daniel DUBRESSON, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

- Les représentants élus titulaires au comité social et économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommés « la délégation du personnel »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble « les parties signataires »

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE :

La société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE a une activité spécialisée dans la construction de bâtiment de toutes nature en gros œuvre comme en entreprise générale. Elle a son siège à Montchanin.

Disposant d’un effectif habituel supérieur à 50 salariés, la représentation de son personnel est constituée d’un comité social et économique (CSE)dont les membres ont été élus au terme des dernières élections professionnelles.

Depuis 2014, la société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE poursuit une stratégie de croissance et de diversification de son offre en termes de compétences.

Afin de pouvoir poursuivre son développement dans des conditions de compétitivité adaptées au contexte fortement concurrentiel dans lequel la société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE évolue, les parties se sont rapprochées, à la demande de cette dernière afin d'initier la négociation d'un accord collectif.

A la lumière de ces constats, les parties ont considéré qu'il était nécessaire, afin de pouvoir répondre aux nécessités de fonctionnement de la société, d’aménager les modalités d'organisation de la durée du travail de son personnel.

Les parties ont pu échanger, dans le cadre de plusieurs réunions, sur le contenu de l'accord. Aux termes de ces discussions, les parties ont convenu de la signature du présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet d'aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique aux salariés de la société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE relevant des catégories concernées par les mesures mises en œuvre.

Article 3 – Forfait annuel en jours de travail

3.1.1 – Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le dispositif du forfait jours s’applique :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, relèvent de cette définition les personnels exerçant des responsabilités élargies de gestion des moyens techniques et humains des chantiers ou des missions techniques, administratives qui disposent d'une large autonomie, et d’une indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés, cadres et non cadres, doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

Pourront être soumis au dispositif du forfait annuel en jours, les salariés ETAM à partir de la position F au regard de la classification de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment ainsi que les cadres relevant des positions A, B et C au regard de la classification de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment dès lors qu’ils répondent à la définition prévue au présent article.

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions du présent accord.

3.1.2 – Période annuelle de référence

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier de chaque année et se terminant le 31 décembre de l’année suivante.

3.1.3 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre annuel de jours travaillés de référence sur la base duquel le forfait est défini est fixé à 218 jours (deux-cent dix-huit) par an, journée de solidarité comprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce volume s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

3.1.4 – Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l’année en question.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.

- Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

- Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés de référence est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés dans la période de référence considérée avant le départ :

- le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,

- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,

- le prorata du nombre de congés payés et de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.

3.1.5 – Renonciation à des jours de repos

La renonciation à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire sera établie par écrit dans la convention annuelle de forfait en jours de travail soumise à la signature du salarié.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre total de jours travaillés dans l’année est fixé à 229 (deux cent vingt-neuf) jours pour les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

Le taux de majoration applicable à la rémunération des jours de travail excédant 218 sur l’année est fixé à 10 %, sous réserve d’un droit complet à congés payés.

3.1.6 – Absences

La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / 22

Pendant la période où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

3.1.7 – Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés

L’application du forfait jours est soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du Travail.

Il est précisé que seuls pourront conclure une convention annuelle de forfait en jours de travail, les salariés éligibles à ce dispositif qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3.1.1 du présent accord et qui acceptent la renonciation aux jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire dans la mesure où ce dispositif forme un tout cohérent avec celui du forfait annuel en jours de travail.

Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

- la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

- d’’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,

- d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Direction.

La Direction établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Le salarié soumis au forfait jours ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

Le salarié fera une déclaration hebdomadaire de ses jours travaillés et non travaillés pour la semaine échue.

Un récapitulatif annuel établi en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.

3.1.8 – Prise des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, et notamment la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

3.1.9 – Décompte du temps de travail et suivi de la charge de travail :

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification de la nature des jours non travaillés, selon l’un des cas suivants :

1/ repos hebdomadaires

2/ congés payés

3/ jours de repos

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

3.1.10 – Suivi de la charge de travail

Le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées l'organisation, la charge de travail, et l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale et la rémunération.

Cet entretien aura pour but de vérifier que l’amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

En plus de cet entretien, chaque salarié soumis à une convention de forfait sur l’année ressentant le besoin de partager des difficultés liées à son organisation ou à sa charge de travail pourra solliciter la Direction pour échanger avec elle.

3.1.11 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Il est rappelé que ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas sollicité et/ou être sollicité par le biais des outils numériques (appels téléphoniques, mails, sms), pendant ses congés et son temps de repos, sauf en cas de circonstances particulières et justifiées, à savoir notamment :

- demande liée aux impératifs de sécurité et/ou de maintenance ;

- demande liée à une nécessité d’assurer la continuité de l’exploitation ;

- demande dont l’absence de réponse pourrait engendrer une répercussion financière et/ou commerciale importante pour la Société.

Il est précisé que le droit à la déconnexion ne peut s’appliquer au cours des périodes d’astreinte.

Il est entendu que ce droit à la déconnexion n’interdit pas que le salarié soit sollicité par des outils numérique, mais qu’il l’autorise à ne pas répondre durant ses temps de repos et de congés.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 5 – Suivi – Révision – Dénonciation – Indivisibilité – Dépôt de l’accord

5.1 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de constituer une commission de suivi et d’interprétation composée :

- de la direction,

- d’au moins deux membre du CSE signataire de l’accord,

La commission de suivi se réunira en tant que de besoin pour faire le point sur l’application de l’accord ainsi que pour interpréter les dispositions de l’accord si nécessaire.

5.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

5.3 – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties se réuniront dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

5.4 – Indivisibilité

Les parties rappellent que le présent accord repose sur un équilibre global et que les engagements et concessions de l’une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concessions de l’autre.

Le présent accord est dès lors indivisible et doit être apprécié dans son ensemble. Les parties reconnaissent que la remise en cause de l’une de ses dispositions entrainera la caducité de l’intégralité des engagements.

5.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans la Société par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, la Direction.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.

Fait à Montchanin, le 09/01/2020

En cinq exemplaires

Pour la Société

Le Président,

Monsieur Daniel DUBRESSON

Pour le comité social et économique,

Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

Monsieur HURBAN Jean Philippe

Titulaire au collège CADRE/ETAM

Monsieur PARIZOT Bruno

Titulaire au collège CADRE/ETAM

Monsieur FADEL Arthur 

Titulaire au collège CADRE/ETAM

Monsieur ALBAYRAK Suayip

Titulaire au collège OUVRIER

Monsieur CEYLAN Firat

Titulaire au collège OUVRIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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