Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTIGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GUINOT BATIMENT BOURGOGNE PISCINES PASCAL GUINOT ETANCHEITE - GCBAT BOURGOGNE - FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUINOT BATIMENT BOURGOGNE PISCINES PASCAL GUINOT ETANCHEITE - GCBAT BOURGOGNE - FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001998
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : GCBAT SAONE ET LOIRE
Etablissement : 42406253700024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société par Actions simplifiée au capital de 75.000,00 euros, dont le siège social est rue Henri Paul Schneider - 71210 MONTCHANIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 424 062 537 et représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

- Les représentants élus titulaires du Comité Social Economique du personnel de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommés « le CSE »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble « les parties signataires »

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTEPRISE :

PREAMBULE :

La société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE a une activité spécialisée dans l’ensemble des métiers du bâtiment. Elle a son siège à Montchanin.

Disposant d’un effectif habituel supérieur à 50 salariés, la représentation de son personnel est constituée d’un CSE dont les membres ont été élus au terme des élections professionnelles qui se sont déroulées le 05/12/2019.

Partant du constat partagé avec ses représentants du personnel de la nécessité d’adapter certaines stipulations de la convention collective du bâtiment (ouvriers, E.T.A.M et cadres) à ses besoins spécifiques en termes de fonctionnement, la Direction de la Société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait connaître aux membres du CSE, lors de sa réunion du 3 avril 2020 son intention de négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail.

Les élus ont alors fait savoir à la Direction de la Société GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE qu’ils souhaitaient s’inscrire dans ce processus de négociation en dehors de tout mandatement syndical.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu, lors de cette négociation, de déterminer un nouveau cadre conventionnel en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes de la Société, celle-ci devant faire face notamment à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.

Les parties signataires entendent rappeler que si le recours aux heures supplémentaires constitue tant une exigence pour répondre aux nécessités d’organisation et de réactivité, qu’un facteur de motivation pour les salariés, leur accomplissement tient compte du nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que des impératifs de santé et de sécurité des salariés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail effectif et aux heures supplémentaires

1.1 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L3121-1 du code du travail précité ne sont pas satisfaites.

1.2 – Recours aux heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de la Société.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale du travail.

Il est précisé que la durée contractuelle du travail, qui est de 169h mensuelle chez GCBAT, n’est pas modifiée pour les contrats en cours et les futures embauches.

Le recours aux heures supp devra respecter au-delà de notre base (39h/semaine) 2 cas de planification possibles (Horaires donnés à titre indicatif) :

Prise de poste Arrêt repas Reprise Fin de poste Total heures
Cas 1 7h30 12h00 12h30

17h

14h30 le vendredi

42.50h
Cas 2 7h00 12h00 12h30

17h

15h30 le vendredi

45.50h

1.3 – Rémunération des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date du présent accord, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de 25% pour les huit premières heures et de 50% au-delà.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 est de :

- 265 (deux cent soixante-cinq) heures, par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire est annualisé ;

- et de 180 (cent quatre-vingts) heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

En application de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 (quatre cents) heures par an et par salarié, sans distinction des salariés dont l’horaire est annualisé ou non, reposant sur le volontariat du salarié. Tous les ans, une liste des salariés volontaires sera annexée à l’accord et sera révisé au 1er janvier de chaque début d’année.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 (quatre cents) heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel individuel de 400 (quatre cents) heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 3 – Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres ou non cadres, dont la durée du travail est décomptée en heures comme au forfait, et qui interviennent au quotidien, sur les chantiers.

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent titre, les salariés qui n’interviennent pas au quotidien sur les chantiers.

Les salariés concernés intervenant sur les chantiers et qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, seront indemnisés de ½ journée supplémentaire pour un temps de travail hebdomadaire de 42.50 heures et 1 journée supplémentaire pour un temps de travail hebdomadaire de 45.50 heures.

Les salariés concernés intervenant sur les chantiers et qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en heures, seront indemnisés de 3.50 heures supplémentaires pour un temps de travail hebdomadaire de 42.50 heures et 6.50 heures supplémentaires pour un temps de travail hebdomadaire de 45.50 heures.

Sont également exclus du champ d’application du présent titre, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

Les salariés relevant du statut légal de cadre dirigeant ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Enfin, les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel dans la mesure où ils ne peuvent être conduits à atteindre la durée légale de travail.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Portée de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant des accords nationaux et régionaux de la convention collective du bâtiment (ouvriers, E.T.A.M et cadres), des usages et pratiques ayant le même objet.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 6 – Durée – Conditions de dénonciation et de révision

Le présent accord prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu jusqu’au 31/12/2020 et concerne l’ensemble des établissements de la Société.

Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à réception du récépissé de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

- la version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;

- la version publiable du texte en format « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la Société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.

Fait à Montchanin, le 18/09/2020

En cinq exemplaires

Pour la Société

Le chef d’entreprise,

Monsieur

Pour le CSE

Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 5 Décembre 2019,

Monsieur

Titulaire au collège CADRE/ETAM

T Monsieur

Titulaire au collège OUVRIER

Monsieur

Titulaire au collège CADRE/ETAM

Monsieur

Titulaire au collège OUVRIER

Monsieur

Titulaire au collège CADRE/ETAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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