Accord d'entreprise "un accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez IA - GIPAFOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IA - GIPAFOC et le syndicat CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04418009437
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIPAFOC
Etablissement : 42417546100021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un avenant à l'accord Régime Complémentaire Frais de santé du 21 décembre 2017 (2018-10-02) Avenant n°2 accord collectif du 21/12/17 ayant institué le régime complémentaire frais de santé à l'ensemble du personnel (2021-12-21) Avenant 3 Accord collectif du 21 12 17 ayant institué le régime complémentaire frais de santé du personnel (2023-03-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Le GIPAFOC, Organisme Gestionnaire du CFA IFOCOTEP, Association loi 1901 dont le siège social est situé 3 Boulevard du Bâtonnier Cholet, CS 20323, 44103 NANTES Cedex 4, représenté par son Président,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés SYNAFOR-CFDT, représentée par le Délégué syndical,

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Le personnel salarié de l’IFOCOTEP bénéficie d’un régime obligatoire complémentaire frais de santé, institué le 1er janvier 2004, suite au vote positif du référendum organisé le 16 octobre 2003.

La Direction et les Représentants du personnel, chargés du suivi du régime, l’ont réexaminé une première fois en 2011, conduisant à la signature de l’accord relatif au régime complémentaire frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés du 29 juin 2011.

Ils ont étudié à nouveau cette année l’ensemble des conditions de garanties et de cotisations, notamment lors de la réunion de travail du 19 octobre 2017, de la réunion plénière du CE du 23 novembre 2017 et de la réunion du Comité d’entreprise du 30 novembre 2017.

A l’issue d’un appel d’offres réalisé auprès de plusieurs organismes assureurs, il a été décidé, de souscrire le contrat d’assurance collective auprès de la MUTUELLE GENERALE, en y apportant notamment les modifications de garanties nécessaires à la définition du contrat responsable au 1er janvier 2018, pour un niveau de cotisation inférieur à celles appliquées jusqu’au 31 décembre 2017.

Les nouvelles caractéristiques du régime applicable aux salariés dès le 1er janvier 2018 font l’objet du présent accord collectif conclu entre le GIPAFOC et le Délégué syndical.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de LA MUTUELLE GENERALE et par l’intermédiaire de CHESNEAU.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/01/2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés étant déjà couverts à titre obligatoire par le régime d’entreprise de leur conjoint/concubin, sous réserve de pouvoir en attester.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 

3°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

4°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service administratif et financier, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

5°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

6°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service administratif et financier, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 30 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires (situations notamment des salariés en congé parental d’éducation, en congé sabbatique ou sans solde….) pourront bénéficier du maintien du bénéficie du régime frais de santé dans les conditions suivantes :

  • Salarié en congé sabbatique ou sans solde : maintien de la prise en charge employeur de la cotisation mutuelle pendant une durée maximum de 3 mois ; au-delà, la prise en charge de la cotisation mutuelle incombe à 100% au salarié.

  • - Salarié en congé parental : maintien de la prise en charge employeur de la cotisation mutuelle pendant une durée maximum de 3 ans, au-delà, la prise en charge de la cotisation mutuelle incombe à 100% au salarié.

Au-delà de ces périodes ou pour tout autre situation rentrant dans le champ d’application du présent article, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : salariés retraités

Les retraités qui en feront la demande dans le mois suivant leur départ de l’entreprise, pourront bénéficier des mêmes garanties santé que les actifs, moyennant le paiement d’une cotisation de 1.5 x cotisation des actifs, soit au 1er janvier 2018 :

  • 2.90 % du PMSS (96.02 € au 01/01/2018) par bénéficiaire,

  • 1,43 % du PMSS (47.35 € au 01/01/2018) par enfant à charge.

2.5.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.]

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Adulte / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes pour l’année 2018 :

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
Adulte (salarié) 1,16% PMSS 0,77% PMSS 1,93% PMSS
Adulte (conjoint) 0% PMSS 1,93% PMSS 1,93% PMSS
Enfant (Gratuité au 3ème) 0% PMSS 0,95% PMSS 0,95% PMSS

PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité Sociale : 3311 € en 2018

La cotisation de l’adulte salarié est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%,

  • Part salariale : 40%.

Pour information, sur la base de la valeur du PMSS 2018, la cotisation de l’adulte salarié en valeur s’élève à 63.90 euros, répartis comme suit :

  • Part patronale 38,41 euros

  • Part salariale 25.49 euros

Ces taux de cotisations (hors indexation PMSS) seront maintenus pendant une période de deux ans (années 2018 et 2019), à législations Sécurité sociale, fiscale, sociale constantes.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Adulte salarié ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité d’Entreprise a été associé à toutes les réunions de travail et a été consulté le 30 novembre 2017 sur l’application et les modalités du présent accord. Il sera informé et consulté préalablement à toute modification.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de santé et prévoyance.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue aux dispositions antérieures portant sur le même objet, notamment celles résultant du règlement adopté le 9 octobre 2003 suite au référendum de mise en place du régime, ainsi que celles résultant de l’accord relatif au régime complémentaire frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés du 29 juin 2011.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Nantes, le 21 décembre 2017

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le GIPAFOC,

Le Président

Représenté par la Directrice du CFA IFOCOTEP,

Pour l’organisme syndicale SYNAFOR-CFDT,

Le Délégué Syndical,

Annexe à titre informatif : tableau des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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