Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les mesure salariales 2019" chez IA - GIPAFOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IA - GIPAFOC et le syndicat CFDT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04419010341
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GIPAFOC
Etablissement : 42417546100021 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
un accord relatif à la NAO 2017 (2017-12-08)
accord d'entreprise du 16 mai 2018 portant sur la négociation salariale (2018-05-17)
ACCORD SUR LA VALEUR DU POINT 2020 (2020-04-22)
Accord d’entreprise du 30 juin 2021 portant sur la négociation salariale (2021-06-30)
Accord d’entreprise du 25 mars 2022 portant sur la négociation salariale - Valeur du point (2022-03-25)
Accord d’entreprise du 23 mai 2023 portant sur la négociation salariale - Valeur du point (2023-06-01)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
PROTOCOLE D’ACCORD SUR MESURES SALARIALES 2019
Entre les Soussignés :
D’une part :
Le GIPAFOC, Organisme gestionnaire du Centre de Formation d’Apprentis « IA »
Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique sous le n°0442012989
Dont le siège social se trouve 3, boulevard du Bâtonnier Cholet – CS 20323 – 44103 NANTES CEDEX 4
Ci-après « le GIPAFOC » ou « le GIPAFOC - CFA IA »
D’autre part :
L’organisation syndicale SYNAFOR – CFDT,
Ci-après « le Syndicat signataire»
Ci-après ensemble « les Parties »
Préambule
En application des articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail (Négociation annuelle obligatoire – NAO – notamment sur les salaires), la Direction du GIPAFOC et la CFDT, Syndicat représentatif au niveau de l’entreprise, se sont réunis à plusieurs reprises :
11 septembre 2018
2 octobre 2018
19 octobre 2018
16 novembre 2018
Dans le cadre de la négociation sur les salaires (c. trav. art. L. 2241-1, 1°), est apparue la nécessité de prévoir la possibilité d’octroyer à certaines catégories de personnel une rémunération variable, complétant la rémunération fixe de base dont les principes sont posés par l’Accord d’entreprise du 24 mai 2017.
En effet, dans le cadre des réformes apportées par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », le GIPAFOC CFA IA va entrer dans un champ concurrentiel, dont il était en partie préservé jusqu’alors.
Cette situation amène le CFA à envisager l’intégration en 2019 d’une équipe commerciale en propre, dont l’objectif est la prospection des entreprises, la collecte d’offres d’apprentissage et la conclusion de contrats.
La fonction commerciale suppose la définition d’objectifs et une rémunération variable en fonction de l’atteinte ou non de ces objectifs.
Ainsi, la délégation syndicale et la Direction se sont accordées sur la possibilité de prévoir le principe d’une rémunération « fixe + variable » pour les personnels concernés.
Compte tenu du calendrier souhaité pour le recrutement de ce personnel (janvier 2019), le présent protocole d’accord est donc conclu, en conformité avec le « calendrier court » évoqué lors de la réunion du 11 septembre 2018.
Il ne préjuge pas de tout autre accord qui interviendrait dans le cadre de la NAO en cours : un ou plusieurs autres protocoles d’accord pourraient être conclus entre les Parties.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération variable de certains personnels
Les principes suivants sont adoptés, en cohérence avec l’Accord d’entreprise du 24 mai 2017. Les Parties rappellent qu’il n’est pas créé de nouvelle catégorie de personnel.
1.1 - Rémunération des Commerciaux
Les Commerciaux sont intégrés à la grille indiciaire au niveau 295 - Personnel ressource non cadre dont le poste nécessite des compétences de 1er niveau.
Au-delà de la rémunération fixe liée à cet indice de base, les commerciaux bénéficieront d’une part variable, sous forme de majoration de l’indice ou de prime(s), sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés.
Les objectifs à atteindre et rémunérations variables afférentes sont déterminés par la Direction du GIPAFOC, dans le cadre des contrats de travail conclus avec les salariés concernés.
1.2 – Rémunération du Responsable Commercial
Le Responsable Commercial a en charge le management de l’équipe des Commerciaux. En conséquence, il est positionné sur la grille indiciaire 485 – Personnel ressource cadre, chef de service manager.
Au-delà de la rémunération fixe liée à cet indice de base, le responsable commercial bénéficiera d’une part variable, sous forme de prime(s), sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés.
Les objectifs à atteindre et rémunérations variables afférentes sont déterminés par la Direction du GIPAFOC, dans le cadre des contrats de travail conclus avec le salarié concerné.
1.3 - Rémunération de l’équipe Recrutement
Le cas échéant, un dispositif similaire « fixe + variable » pourrait être mis en place pour l’équipe Recrutement (Chargés de Recrutement et Responsable Recrutement).
Article 2 - Publicité du protocole d’accord
Le présent protocole est établi en 4 exemplaires originaux, un pour le GIPAFOC, un pour l’Organisation Syndicale signataire, et deux exemplaires pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent protocole d’accord sera notifié par la Direction du GIPAFOC aux organisations syndicales représentatives à l’issue du processus de signature, et ce par courrier recommandé avec AR ou remis en main propre.
A compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification aux organisations syndicales, le GIPAFOC déposera le présent protocole d’accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire en deux exemplaires, dont 1 version sur support papier signée des Parties et 1 version sur support électronique (portail TéléAccords), assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.
Le GIPAFOC en adressera également un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Il sera fait mention de l’existence de ce protocole d’accord sur les tableaux d’affichage au sein des établissements de Nantes et Saint Nazaire, sur lesquels il sera affiché dès le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire signé du présent protocole.
Les Parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymée du protocole d’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires), qui sera publiée sur la base de données nationale.
Article 3 – Durée, Modification, Contestation, révision
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 07/12/2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié, contesté ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-17 du Code du travail.
* Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
* Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.
Fait en 4 (quatre) exemplaires originaux,
à Nantes (44), le 7 décembre 2018
Pour le SYNAFOR CFDT, Pour le GIPAFOC,
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