Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - MODALITES D'INDEMNISATION PAR L'EMPLOYEUR EN CAS D'ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE OU D'ACCIDENT" chez MEILL.COM-MEILL-MEILL CONSEIL- - MEILLEURTAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEILL.COM-MEILL-MEILL CONSEIL- - MEILLEURTAUX et le syndicat CGT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07522048395
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : MEILLEURTAUX
Etablissement : 42426428100678 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20
ACCORD D’ENTREPRISE
MODALITES D’INDEMNISATION PAR L’EMPLOYEUR
EN CAS D’ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE OU D’ACCIDENT
Entre les soussignées
La société MEILLEURTAUX, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 424 264 281 et dont le siège social est sis 36 rue de Saint Pétersbourg 75008 PARIS ;
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général délégué,
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par XXX Délégué Syndical,
D’autre part
Il a été conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
La Société MEILLEURTAUX, depuis plusieurs années, a adopté une décision unilatérale consistant à faire application de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Indépendamment de cette décision unilatérale, les partenaires sociaux ont pleinement conscience de la possibilité de conclure des accords collectifs d’entreprise particuliers lorsqu’ils souhaitent mettre en œuvre des dispositifs internes plus adaptés à la réalité économique et sociale de l’entreprise ; l’accord collectif interne prévaut alors sur la décision unilatérale et sur les stipulations conventionnelles de branche.
Les partenaires sociaux ont ainsi constaté la nécessité d’assurer un meilleur équilibre entre :
D’une part, les intérêts individuels permettant de bénéficier d’une couverture de qualité lorsque des raisons de santé sérieuses imposent un arrêt de travail,
D’autre part, les intérêts collectifs tenant notamment aux risques de surcharge de travail pour les salariés qui prennent le relai de collaborateurs absents et de dysfonctionnements, voire de pertes ou d’insatisfaction clients, lorsque ces derniers ne peuvent être suivis par un seul et même collaborateur de façon continue.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’un maintien du salaire, par l’employeur, en cas de maladie et d’accident non professionnel ou d’origine professionnelle.
Ne sont pas concernés par le présent accord les régimes de couverture de frais de santé et de prévoyance, tel qu’ils sont en vigueur dans l’entreprise, et dont la responsabilité relève des organismes assureurs et/ou mutualistes auxquels la gestion en a été confiée.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de la Société MEILLEURTAUX.
ARTICLE 3 – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
Les partenaires sociaux entendent continuer, pour l’essentiel, à faire application des stipulations conventionnelles en cas d’incapacité temporaire de travail, telles qu’elles figurent sous l’article 9.2 par l’avenant n°46 du 16 juillet 2021 (qui recodifie et actualise les dispositions de l’article 43 de la convention de branche du 15 décembre 1987), sous les réserves suivantes.
Les clauses ci-dessous se substituent en intégralité aux clauses de même nature et/ou de même objet figurant dans les stipulations conventionnelles de branche.
Pour rappel, l’application des dispositions ci-dessous est conditionnée à la prise en charge des arrêts de travail par la sécurité sociale.
Délai de carence :
Pour les 2 premiers arrêts de travail sur les 12 derniers mois glissants, qu’elle qu’en soit la durée, le maintien de salaire par l’employeur interviendra dès le 1er jour d’arrêt, sans aucune carence ;
A partir du 3ème arrêt de travail sur les 12 derniers mois glissants, qu’elle qu’en soit la durée, il sera appliqué un délai de carence de 3 jours de sorte que l’indemnisation complémentaire de l’employeur ne commencera qu’à compter du 4ème jour d’arrêt en complément du déclenchement des IJSS
Par exception, il ne sera appliqué aucun délai de carence pour les arrêts de travail suivants :
Les arrêts consécutifs à un accident de travail, au sens du Code du travail,
Les arrêts consécutifs à un accident de trajet,
Les arrêts consécutifs à une maladie professionnelle ;
Les arrêts de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse ; pour en attester, la salariée devra transmettre à la Direction un avis d’arrêt de travail dans lequel le médecin aura pris le soin de cocher la case « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » dans le volet n°3 de cet avis qui est destiné à l’employeur ;
Les arrêts de travail en rapport avec une affection de longue durée ; dans ce cas, le médecin prescrivant l’arrêt de travail doit cocher la case « en rapport avec une affection de longue durée » dans le volet n°2 de l’avis d’arrêt de travail ; néanmoins, et dans la mesure où ce volet n°2 n’est, en principe, pas adressé à l’entreprise, le salarié souhaitant bénéficier de cette exception devra produire une attestation du médecin lui ayant prescrit son arrêt de travail indiquant expressément que l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée reconnue en tant que telle par la sécurité sociale ; bien entendu cette attestation ne devra pas faire mention de la nature de l’affection concernée ;
Les arrêts de travail consécutifs à une hospitalisation ; à l’occasion d’une hospitalisation, l’établissement délivre dans un premier temps un « bulletin de situation ou d’hospitalisation » faisant office d’arrêt de travail puis, lorsque le patient quitte l’hôpital, « un bon de sortie » ; le salarié souhaitant bénéficier de cette exception devra produire ces 2 documents ou tout autre document émanant de l’établissement d’hospitalisation attestant de la durée continue de son séjour.
Par ailleurs, les arrêts relatifs à une pandémie (type Covid 19) seront pris en charge conformément aux dispositions légales qui pourraient être mises en œuvre.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties au présent accord, dans les conditions visées aux articles L 2261-9 à L 2261-10 du code du travail.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salarié(e)s.
Fait à Paris,
En 4 exemplaires originaux,
Le 20 octobre 2022
Pour l’organisation Syndicale Pour la Société Meilleurtaux,
XXX XXX
Délégué Syndical CGT Directeur Général Délégué
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