Accord d'entreprise "Un avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001" chez UGECAM-NE - UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UGECAM-NE - UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05418000581
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : UGECAM NORD EST
Etablissement : 42427340700306 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-12

Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001Accord d'entreprise (ou d'établissement) sur l'aménagement de la durée du travail

Préambule

Le présent avenant instituant un dispositif de modulation de la durée du travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Les dispositions arrêtées par celui-ci abrogent et remplacent l’ensemble du titre « III.1 – CYCLE PLURI HEBDOMADAIRE » instauré par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 29 juin 2001 entre l’UGECAM NORD ESTet les partenaires sociaux.

L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise dans les limites fixées ci-après.

Les dispositions du présent avenant sont adoptées dans le respect des dispositions des protocoles en vigueur.

I. Champ d'application

Les dispositions du présent avenant s'appliquent aux établissements sanitaires de L’UGECAM NORD Est- (actuels et à venir), hors MECSS.

Sont concernés par les dispositions du présent avenant, pour ces établissements, les personnels non cadres qui relèvent des services :

  • Hospitalisation ;

  • Restauration.

Concernant le CCEG, compte tenu de son statut et de son activité particuliers, sont concernés par les dispositions du présent avenant, les secteurs suivants : accueil, hospitalisation, cuisine, entretien, hygiène des locaux, radiologie, réanimation et urgences.

Dans l’hypothèse selon laquelle un établissement et/ou un service serait repris par l’- L’UGECAM NORD Est, incorporé et/ou créé à/dans celle-ci, le présent avenant trouvera à s’appliquer pour les services visés ci-dessus.

Les dispositions du présent avenant s'appliquent aux salariés visés au présent paragraphe quand bien même la durée de leur contrat de travail ne correspondrait pas à la période de modulation : quelle qu’en soit la raison (rupture du contrat ou embauche en cours de période, contrat à durée indéterminée d’une durée inférieur à la période retenue, etc.).

II. Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail instituée par le présent avenant doit permettre :

  • au plan économique : de faire face aux variations d’activités qui résultent des nécessités d’organisations performantes des services en ayant une visibilité des effectifs cible sur l’année, correspondant aux besoins de personnels d’un établissement de santé.

  • au plan social : afin de satisfaire à ses obligations d’employeur socialement responsable, l’L’UGECAM NORD Est met en place une organisation visant à consolider les effectifs permanents et à prendre en compte les contraintes et désidérata des agents.

III. Période de référence

La première période débute le 1er lundi de la semaine 1 de l’année pour 26 semaines. Elle est suivie d’une seconde période qui expire le dernier dimanche de la semaine 52.

Pour les agents postés de nuit à ce moment-là, la période de modulation s’achèvera à l’issue de leur poste et le décompte aura lieu à ce moment.

IV. Durée annuelle

La durée annuelle de travail est fixée, pour les agents à temps plein, en fonction des dispositions légales en vigueur, à :

  • 1 600 heures, pour les personnels de jour, soit 800 heures par période de référence.

  • 1 540 heures, pour les personnels de nuit, soit 770 heures par période de référence.

Il s’agit de l’horaire de paiement.

Pour les agents à temps partiel, la durée maximale de travail par période sera calculée au prorata selon leur horaire hebdomadaire.

La journée de solidarité est compensée par la journée prévue au protocole d’accord du 3 avril 1978.

Les jours de congés légaux et conventionnels sont calculés sur la base de la Convention Collective Nationale des Agents de Sécurité Sociale.

V. Tunnel de modulation

Il est précisé que le tunnel de modulation est prévu pour fixer les maximas et les minimas horaires par les différentes directions d’établissement. De ce fait, il permet une souplesse d’adaptation en fonction des établissements et/ou sites et/ou services.

V.1 Limite supérieure hebdomadaire

La limite supérieure de modulation est fixée à 44 heures.

V.2 Limite inférieure hebdomadaire

Afin de garantir 5 semaines de congés principaux par an, chaque période devra contenir au minimum deux semaines de congés payés, intégrant au minimum deux semaines contigües sur la période estivale.

Il est garanti que chaque agent disposera par période de modulation d’au moins 7 jours ouvrables non travaillés.

La limite inférieure de modulation est fixée de la manière suivante, pour les agents à temps plein : les semaines travaillées devront comporter a minima 20 heures de travail pour les agents exclusivement de nuit et 22H30 heures pour les autres.

Dans le cadre de l’application du présent avenant, les salariés disposent de la faculté de concentrer leurs jours non travaillés selon leurs desiderata, à leur demande expresse et selon les nécessités de service, pouvant de ce fait modifier la limite inférieure de modulation.

VI. Programmation indicative

Pour les personnels des services visés au point I du présent avenant, la modulation se fera selon les modalités suivantes.

Les agents devront donner leurs desiderata à l’encadrement au plus tard :

  • le 1er septembre pour le tunnel de modulation n°1 ; l’encadrement devant valider les plannings de congés au plus tard le 15 octobre.

  • le 1er mars pour le tunnel de modulation n°2 ; l’encadrement devant valider les plannings de congés au plus tard le 15 avril.

Le décompte des congés payés se fera conformément au droit commun.

L’établissement du planning prévisionnel devra se faire en impliquant les équipes concernées et en considérant les aléas connus (notamment : formation professionnelle, départ en retraite, etc.).

Ce planning sera transmis à la Direction Générale de l’L’UGECAM NORD Es afin qu’il soit présenté à la commission visée à l’article XIII du présent avenant.

Ensuite, ce planning sera présenté aux Instances Représentatives du Personnel desquelles dépend l’établissement 8 semaines au minimum avant mise en œuvre.

Ce planning prévisionnel sera transmis individuellement à chaque agent concerné par sa mise en application par tout moyen, au minimum 6 semaines avant sa mise en œuvre.

Etant précisé que :

  • Les agents connaitront leur calendrier individualisé prévisionnel pour l’intégralité de la période de modulation de 26 semaines avant sa mise en application.

  • La construction des plannings devra s’effectuer de la manière la plus équitable possible entre les agents.

  • Sur proposition du directeur d’établissement, la durée de travail du poste pourra être modifiée par la Direction Générale.

  • Le travail de week-end commence le vendredi à la fin du poste de soir et se termine le lundi matin à la fin du poste de nuit.

  • Le planning sera construit en évitant au maximum les horaires coupés.

  • Le positionnement de 4 nuits consécutives ne pourra s’opérer qu’avec l’accord du salarié.

  • Le nombre de semaines à 20h00 pour les postes exclusivement de nuit et à 22h30 pour les autres ne pourra excéder 4 par période de modulation.

  • La durée de travail de chaque type de poste devra être constante dans chaque service (hors temps partiel ou aménagement de poste). Toute dérogation doit faire l’objet d’un accord explicite de la Direction Générale de l’- L’UGECAM NORD Est, après avis de la commission de suivi.

  • Un agent ne peut pas travailler plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives conformément à l’article L.3121-22 du code du travail.

  • Le jour férié prend la valeur de la durée de travail du poste de l’agent.

  • La pause de 20 minutes est considérée comme du temps de travail effectif pour les postes : de nuit, de matin et d’après midi. Concernant les postes de jour, sur proposition motivée du Directeur d’établissement ou sur proposition des Organisations Syndicales Centrales en commission de suivi de l’accord après avis du Directeur d’établissement, la pause méridienne pourra être remplacée par une pause de 20 minutes considérée comme du temps de travail effectif, par décision de la Direction Générale ou de la Direction des Ressources Humaines.

VI.3 Modification ponctuelle de planning

Dans certains cas déterminés par le présent avenant, les séquences individuelles de travail pourront être modifiées, dans le respect des temps de repos et de la durée maximum du travail. La direction s’engage à ce que ces changements soient le moins important possible pour un agent déterminé.

Tout changement pour quelque motif que ce soit sera tracé de manière uniforme dans tous les établissements. Toute situation particulière sera remontée à la Direction Générale de l’- L’UGECAM NORD Est et étudiée en commission (visée au point XIII du présent avenant).

  • Par la direction, avec accord tracé du salarié, pour :

  • Faire face à des nécessités de service (absence de salariés, etc.) ;

  • Assurer la continuité des soins.

Conformément à l’article L.3121-42 du code du travail, les changements à l’initiative de la direction, hors urgences et nécessités de continuité de service devront respecter un délai raisonnable. Ils se feront expressément avec accord de l’agent.

  • Par les salariés :

Les changements entre salariés seront autorisés par le cadre dans la mesure où les obligations en terme d’effectif cible seront satisfaites et que ce changement n’entraine aucune perturbation au bon fonctionnement du service. De ce fait, pour satisfaire ce dernier point, le salarié devra respecter un délai de prévenance raisonnable envers l’employeur.

VII. Heures supplémentaires

VII. 1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent avenant, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire. Les 8 premières heures seront majorées à 25% et les suivantes à 50%.

  • A l’issue de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

VII. 2 Régime

En cas de dépassement du contingent annuel, les heures effectuées par le salarié ouvriront droit au repos compensateur obligatoire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires suit les périodes de modulation. Il prend effet le premier jour de la période de modulation et se termine le dernier jour de la seconde période.

Par défaut, la rémunération afférente aux heures supplémentaires est remplacée par l’octroi au salarié d’un repos compensateur majoré conformément aux obligations légales.

L’agent devra donc prendre ses repos au cours de la période de modulation qui leur a donné naissance ou, au plus tard, à la fin de la période suivante.

De ce fait, les heures supplémentaires seront récupérées sur la base de desiderata de l’agent qui seront validés par son cadre selon les nécessités de service. L’encadrement, après motivation écrite, pourra refuser le créneau proposé par l’agent.

A l’issue de la période de récupération prévue ci-dessus et si l’agent n’a pas récupéré ses heures, la commission de suivi sera saisie pour avis par le cadre ou l’agent.

Toutefois, sur demande de l’agent et après avis favorable du Directeur d’Etablissement, la Direction Générale de l’ L’UGECAM NORD Est peut décider de payer ces heures. Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés de l’- L’UGECAM NORD Est.

IIX. Congés

  • Principaux :

Ils doivent être positionnés lors de l’élaboration du planning prévisionnel, en respectant 4 semaines pleines sur l’année.

  • Supplémentaires :

Les congés supplémentaires prendront la valeur du jour sur lesquels ils sont positionnés.

L’encadrement veillera à ce que l’agent bénéficie du week-end avant et après la période de congés en cas de départ un lundi et de retour un vendredi.

IX .Modalités de rémunération

IX.1 Lissage de rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent avenant soit lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires (indépendamment de l'horaire réellement effectué), ou de la durée contractuelle pour les salariés embauchés à temps partiel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable mensuellement.

IX. 2 Absences

L'indemnisation de l'absence, qu’elle intervienne en semaine haute ou en semaine basse, se fera sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen résultant du présent avenant.

Au moment de la régularisation en fin de période de modulation, pour savoir si le salarié a ou non trop perçu, les absences devront être prises en compte, valorisées, sur la base de l'horaire qu'il aurait effectué s'il n'avait pas été malade.

En tout état de cause, il est rappelé que lorsqu’à l’issue d’une période de modulation un agent se trouve en déficit d’heures du fait de l’employeur, elles ne peuvent lui être redemandées à l’occasion de la période de modulation suivante et doivent lui être rémunérées.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Le salarié absent est, à son retour, soumis au même horaire que les autres, sauf contraintes médicales.

IX. 3 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’aménagement du temps de travail

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Les heures effectuées au-delà de celles correspondant au salaire lissé et qui ouvrent droit, conformément à l’alinéa précédent, à complément de rémunération, seront payées à un taux majoré tel que prévu par l’accord collectif.

X. Exercice du droit syndical

L'élaboration des plannings doit concilier égalité de traitement des salariés et respect de l'exercice des mandats syndicaux et des représentants du personnel. À cet effet, et dans le respect des contraintes liées à la continuité du service, l'encadrement prendra en compte le calendrier annuel des instances représentatives du personnel ainsi que les absences dans le cadre des mandats syndicaux.

XI. Information des salariés

Conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, en fin de période de modulation ou lors du départ chaque salarié recevra son bilan individuel faisant état du solde de son compte sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

XII. Incidences sur le contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, l’application de cet avenant ne modifie pas le contrat de travail des salariés qui s’y voient soumis et ne suppose donc pas leur accord exprès.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel, pour lesquels un avenant sera établi.

Concernant les agents à temps partiel, et ce quel que soit le motif (choisi, non choisi, contraintes médicales, etc.), un avenant sera établi prévoyant la durée du travail, la répartition des horaires ainsi que les cas dans lesquels la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines pourra être modifiée.

Il sera établi dans un délai de 7 jours avant mise en application.

XIII. Commission de suivi de l’avenant

Une commission de suivi de l’avenant est instituée. Elle est composée des Organisations Syndicales Représentatives de L’UGECAM NORD Est et de la Direction.

Durant sa première année de mise en œuvre, la commission se réunira à minima quatre fois en dehors de toute réunion plénière des Organisations syndicales et un point de situation sera réservé à chaque OSC.

Ensuite, elle se réunira au cours des réunions OSC selon les mêmes modalités.

Les difficultés soulevées par l’application du présent avenant y seront également discutées et formalisées dans un compte-rendu qui reprendra les points d’accords et de désaccords entre les différentes parties.

Une note d’interprétation de l’avenant sera rédigée et mise à jour lorsqu’une difficulté d’interprétation sera soulevée, soumise pour avis à la commission de suivi de l’avenant. Cette note sera transmise aux différentes directions d’établissement qui auront en charge de l’appliquer et de la transmettre aux différents cadres.

La note d’interprétation sera diffusée à l’ensemble des agents concernés, à l’encadrement et aux IRP.

Toute interprétation de l’avenant ne peut résulter que des travaux entre la Direction Générale de L’UGECAM NORD Est et la commission de suivi.

Cette note d’interprétation comprendra impérativement les points suivants :

  1. Responsabilisation et implication des équipes lors de l’élaboration des plannings ;

  2. Précision des horaires des postes de travail ;

  3. Equité des différents postes ;

  4. Modalité de traçabilité de la mise en œuvre de l’avenant.

XIV. Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l’avenant. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l’avenant aux organisations syndicales, des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

Après l’accomplissement des formalités de dépôt et de l’agrément prévu par l’article L.123-2-1 du Code de sécurité sociale, le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2019. Dans l’intervalle, les dispositions relatives au travail en cycle prévues dans l’accord ARTT du 29 juin 2001 continueront de produire effet.

Fait en 6 exemplaires

Le 12 octobre 2018 à Nancy

Signataires Paraphes Signatures
Pour ------------ :----------, Directeur Général de l’UGECAM du Nord-Est
Pour le syndicat CFDT : ------------- Déléguée Syndicale Centrale
Pour le syndicat FO : -----------, Déléguée Syndicale Centrale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com