Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur la mise en oeuvre d'un compte épargne temps (CET)" chez CSP TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CSP TECHNOLOGIES et le syndicat CFTC le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719003954
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CSP TECHNOLOGIES
Etablissement : 42431115700012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-08

Entre les soussignés,

La Société CSP Technologies, Société par Actions Simplifiée au capital de € 16 524 404,46 €, dont le siège social est situé à 67110 NIEDERBRONN LES BAINS – 9 Rue du Sandholz, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 424 311 157, ci-après dénommée "la Société", appartenant au Groupe APTAR.

Ci-après dénommée "la Société",

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

  • Monsieur……………….., agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC

D’autre part,

Il est convenu l’avenant N° 1 qui suit porte sur le changement des périodes d’alimentation du CET ainsi que les possibilités d’alimentation :

Article 4.2. L’alimentation du compte

Le compte épargne peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux,

  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté,

  • Des jours de congés supplémentaires,

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs,

  • Des jours de repos générés selon les règles applicables dans l’entreprise, comme les jours de repos des salariés en forfait jours.

La période d’alimentation en temps sera ouverte chaque année :

  • Du 1er mai au 31 mai

  • Du 1er novembre au 30 novembre

Article 4.3.2 Utilisation du CET sous forme monétaire

Hors cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé en tout ou partie à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l’initiative du salarié, dans les conditions suivantes :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé

  • Divorce ou Dissolution d’un PACS

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale

  • Décès du conjoint

  • Perte d’emploi du conjoint

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou déclaration préalable de travaux

  • Situation de surendettement du salarié défini à l’article L.331.2 du code de la consommation

  • Rachat de trimestre au titre du régime de retraite

  • Au mois de juin (demande à réaliser sur mai) ou au mois de décembre (demande à réaliser sur novembre), sans conditions particulières.

Sous réserve d’apporter les justificatifs dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée.

La monétisation du CET sera calculée sur la base du salaire au moment du versement par le mode de calcul correspondant à la méthode du maintien de salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé.

Le versement sera réalisé sur la paie suivant la demande. Ex : la demande est faite au mois de mai, le versement sera effectué sur la paie de juin.

Article 6. Date d’application du présent accord, durée et suivi

6. 1 Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord.

6. 2 Principe de suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est confié au CSE. Il aura en charge de veiller à la bonne application du présent protocole, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et de représenter le salarié en cas de litige individuel.

Article 7. Révision de l'accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’employeur ou :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.

Article 8. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 9. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Économique ayant eu lieu le 29 mars 2018

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimé par les salariés.

Article 10. Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Niederbronn - Les Bains

Le 8/11/2019

Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale majoritaire :

C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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