Accord d'entreprise "Accord - Réduction des écarts de rémunération" chez INNATE PHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INNATE PHARMA et le syndicat CFTC et CGT le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T01323017294
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : INNATE PHARMA
Etablissement : 42436533600041 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25
ACCORD 1 RELATIF A LA REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION
Entre les soussignés :
La société INNATE PHARMA, société anonyme, dont le siège social est sis 117 avenue de Luminy 13009 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 424 365 336, représentée par Monsieur en sa qualité de Président du Directoire.
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
D'autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».
PREAMBULE
Conformément à la réglementation applicable en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les article L. 2242-1, aux articles L. 2242-3 et L. 2242-8, R2242-2 du code du travail et à l’article 11 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable à la Société, la Société a engagé une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dans le cadre de cette négociation, les Parties ont signé le 25 mars 2022 un premier accord relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ayant notamment pour objet la mise en place de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie et des conditions de travail.
Cet accord prévoit également la mise en place d’un accord visant à réduire les écarts de rémunération pouvant être liés au genre ou à la maladie avant fin 2022.
Le présent accord vise à :
- prévoir les conditions des augmentations de salaire à destination des salariées de retour de congés maternité, des salariés de retour de congés d’adoption ainsi que des salariés de retour d’une absence maladie de plus de 3 mois, en cumulé ou continue ;
- garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
Le présent accord sera soumis pour information au CSE le 16 décembre 2022.
IL A ETE ARRETE ET CONCLU CE QUI SUIT :
Article 1 – GARANTIR UN MEME NIVEAU DE REMUNERATION EFFECTIVE
Les Parties souhaitent continuer à s’assurer de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière (équilibre des rémunérations pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle et de performance entre les femmes et les hommes) conformément à l’article L1225-26 du code du travail.
Afin de réduire les écarts de rémunération pouvant être liés au genre ou à la maladie, les Parties souhaitent mettre en place des mesures permettant aux salariés de retour de congé maternité/adoption et/ou de longues maladies de ne pas être pénalisés.
Pour répondre à cet objectif, la Société s’engage à accorder aux salariées de retour de congé maternité et des salariés de retour de congé d’adoption, ou aux salariés de retour d’une absence maladie de plus de 3 mois, une augmentation salariale individuelle correspondant à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la campagne d’augmentation individuelle par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette augmentation de salaire ne pourra être inférieure à 75€ brut mensuel afin de réduire les écarts salariaux des faibles rémunérations, sauf les années pour lesquelles un gel des salaires a été acté pour tous les salariés de la société ou les augmentations sont à plus de 50% inférieurs à 100 € bruts mensuels.
Dorénavant et au même titre que pour le congé maternité, l’absence maladie ne sera plus décomptée du temps de présence lors du calcul de la partie collective du bonus. Le calcul du résultat du bonus est quant à lui régi par les règles relatives à son versement.
Innate Pharma s’engage également à compléter à hauteur de 20%, la rémunération de base mensuelle de tous les salariés souhaitant bénéficier d’un temps partiel, pendant les 4 premiers mois suivant la fin d’un congé :
Maternité,
Paternité,
Adoption
Parental à 100% (si celui-ci fait suite aux trois types congés énumérés ci-dessus et s’il n’excède pas deux mois).
Ce dispositif a pour objectif d’inciter les hommes à prendre un temps partiel suivant l’arrivée d’un enfant au sein du foyer mais aussi, vise à permettre aux salariés concernés de mieux équilibrer vie privée et vie professionnelle.
L’ensemble de ces mesures seront effectives à partir du 1 janvier 2023.
Innate Pharma tient à rappeler dans le présent accord que le salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité (ou d’adoption), ou le salarié de retour d’une longue maladie (supérieure à 3 mois) a droit à un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi dans le respect des processus en vigueur dans l’entreprise.
Article 2 – SUIVI DES ACTIONS
Les Parties réaffirment enfin leur volonté de mener chaque année une étude des éventuels écarts liés au genre, par catégorie professionnelle afin d’identifier les situations où les écarts ne seraient pas justifiés.
Article 3 – ACTIONS DE COMMUNICATION
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés. Sa mise en place fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par l’intranet de l’Entreprise.
Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt à la DREETS.
Si aucune des Parties ne demande la renégociation de cet accord dans le délai de trois mois précédant sa date d’échéance triennale, l’accord sera alors tacitement renouvelé.
Article 5 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un accord se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 6 - DEPOT
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu à l’article D 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du même code.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature.
Fait à Marseille, le 25/01/2023
Pour la société Innate Pharma SA,
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