Accord d'entreprise "PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF LOGISTIQUE SAS - ANNÉE 2020" chez STEF - STEF LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520023251
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE
Etablissement : 42439188600019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01
PROCES-VERBAL D’ACCORD
NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE
STEF Logistique SAS – Année 2020
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société STEF Logistique SAS, dont le siège social est situé au 93 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, représentée par Monsieur …………….., en qualité de Directeur Général Adjoint …,
D’une part,
ET :
L'Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise : la CFE-CGC représentée par Madame …………………….
D'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 19/06/2020 et du 30/06/2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique SAS et au personnel qui y est rattaché.
Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS
-
2.1) Revalorisation des salaires bruts de base
-
Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels bruts de base (salaire de juin 2020) seront revalorisés selon les modalités suivantes :
Pour les salariés Non Cadres : …. €
Pour les salariés Cadres :
Dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 5.000 € brut : …. €
Dont le salaire mensuel brut de base est supérieur à 5.000 € brut : …. €
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Cette revalorisation sera effective pour les salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2020.
Elle sera rétroactive au 1er avril 2020.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
2.2) Prime Transport
A titre exceptionnelle, une prime transport d’un montant maximum de 150 euros nets sera versée sur le bulletin de paie du mois de juillet, au titre de l’exercice 2019. Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence et du temps de travail pour les salariés à temps partiel dans l’entreprise sur 2019.
Ne sont concernés par le versement de cette prime, que les salariés encore présents sur STEF Logistique SAS au moment du versement le 31/07/2020.
Exemple : un salarié entré le 1er Juillet 2019 et présent au 31/07/2020, percevra une prime transport de 75 € (150*6/12).
Aussi ne sont concernés par cette prime transport que les salariés qui utilisent leur propre véhicule et :
Dont la résidence habituelle ou leur lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,
Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable du fait de conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics, ou à la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de service.
Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et au titre de l’exercice civil 2019.
Article 3 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1) Aménagement du temps de travail
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations Représentatives dans l’entreprise le 28/04/2008.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2) Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Article 4 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE
4.1) Intéressement
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27/06/2018.
Cet accord s’applique sur les exercices 2018-2019 et 2020.
4.2) Participation
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord de participation en date du 28/04/2008, qui a été révisé par avenants des 10/01/2010 et 30/09/2013.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Article 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité femme/homme et de la qualité de vie au travail. Suite à l’arrivée du terme du dernier accord, signé le 17 avril 2018, de nouvelles négociations sont en cours.
La Société STEF Logistique SAS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation «Groupe».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
Des données de comparaison pour l’année 2019 entre les hommes et les femmes ont été présentées via le rapport de situation comparée.
Les parties concluent à l’absence d’écarts notoires au profit ou au détriment des hommes ou des femmes en matière de rémunération, de déroulement de carrière, d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
Article 6 – PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à la CFE-CGC ; Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Article 7 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (sauf pour les dispositions prévues de manière exceptionnelle pour l’année 2020) et s’appliquera à compter de la signature de cet accord.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Paris, le 1er juillet 2020
En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour l’Organisation Syndicale : | Pour la Direction : |
Mme …. Déléguée syndicale CGC-CFE |
M. …. Directeur Général Adjoint.. |
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