Accord d'entreprise "PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF LOGISTIQUE - ANNÉE 2019" chez STEF - STEF LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011128
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE
Etablissement : 42439188600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

STEF Logistique SAS – Année 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société STEF Logistique SAS, dont le siège social est situé au 93 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, représentée par Madame …………………, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

L'Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise :

  • la CFE-CGC représentée par Madame …………………

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 8/04/2019 et du 25/04/2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE SAS et au personnel qui y est rattaché.

…/…


Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1) Revalorisation des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés au 1er avril 2019  sur les salaires effectifs au moment de la signature :

  • pour les salariés Non Cadres : ……

  • pour les salariés Cadres :

    • dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 5.000 € brut : ……..

    • dont le salaire mensuel brut de base est supérieur à 5.000 € brut : ………….

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions (après le 31 mars 2019), au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2) Prime Transport

A titre exceptionnelle, une prime transport d’un montant maximum de 200 euros nets sera versée sur le bulletin de paie du mois de mai, au titre de l’exercice 2018. Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence dans l’entreprise sur 2018.

Ne sont concernés par le versement de cette prime, que les salariés encore présents sur STEF LOGISTIQUE SAS au moment du versement, le 31/05/2019.

Ex : un salarié entré le 1er Juillet 2018 et présent au 31/05/2019, percevra une prime transport de 100 € (200*6/12).

Aussi ne sont concernés par cette prime transport que les salariés qui utilisent leur propre véhicule et :

  • dont la résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,

  • ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable du fait de conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics, ou à la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de service.

Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et prendra fin au 31/12/2019.

Les salariés à temps partiel, bénéficieront de cette prime transport. Toutefois, s’ils sont employés pour un nombre d’heures inférieur à 17,50 heures par semaine, il bénéficieront de cette prime de transport à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 3 – AUTRES MESURES

3.1) Œuvres sociales

La Direction s’engage à verser au Comité d’Entreprise la somme de 4000€ au titre des œuvres sociales. Cette somme sera versée au mois de juin 2019.

Article 4 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1) Aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 28/04/2008.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2) Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF LOGISTIQUE SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF LOGISTIQUE SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 5 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

5.1) Intéressement

La société STEF LOGISTIQUE SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27/06/2018.

Cet accord s’applique sur les exercices 2018-2019 et 2020.

5.2) Participation

La société STEF LOGISTIQUE SAS bénéficie d’un accord de participation en date du 28/04/2008, qui a été révisé par avenants des 10/01/2010 et 30/09/2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

Aussi suite aux différentes réunions qui ont eu lieu dans ce cadre, un accord a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF LOGISTIQUE SAS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation «Groupe».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Article 7 – PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE. Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Article 8 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (sauf pour les dispositions prévues de manière exceptionnelle pour l’année 2019) et s’appliquera à compter du 1er avril 2019.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

A PARIS, le 25 avril 2019

en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Mme …………

Déléguée syndicale CGC-CFE

Mme ……..

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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