Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA CONCLUSION DE CONTRATS INTERMITTENTS" chez LE PETIT MARAICHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PETIT MARAICHER et les représentants des salariés le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002543
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : LE PETIT MARAICHER
Etablissement : 42442285500017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD COLLECTIF D’entreprise RELATIF A LA CONCLUSION DE CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENTS

entre les soussignés :

L’EURL LE PETIT MARAICHER, dont le siège social est sis à BREN (ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société’ » ou « l’entreprise »),

N° SIRET : 424422855,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur …………., en sa qualité de gérant,

D'une part,

et

Les salariés ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 lors d’un suffrage qui s’est déroulé, à bulletin secret, le 16 octobre 2020 à 8 heures.

D'autre part,

après avoir exposé ce qui suit

Dans le cadre des dispositions des articles L 3123-33 et suivants du Code du travail, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un accord collectif d’entreprise destiné à permettre de conclure des contrats de travail intermittents dans l’entreprise.

En effet, la nature d’une partie des activités de l’entreprise requiert l’engagement de salariés dans le cadre de contrats intermittents, comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir les modalités requises pour la conclusion de contrats de travail intermittents, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets, et notamment aux dispositions conventionnelles de la branche relatives au contrat de travail intermittent.

Un projet d’accord a été remis à chaque salarié, par courrier en date du 1er octobre 2020, en main propre contre décharge.

Un scrutin a été organisé le 16 octobre 2020 afin de recueillir l’avis des salariés sur ce projet.

Les résultats de ce scrutin sont les suivants :

Votes pour : 8 voix

Votes contre : 1 voix

L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique dans l’entreprise.

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 : Objet

L'objet du présent accord est relatif à la conclusion de contrats de travail intermittents dans l’entreprise.

TITRE 2 : CONCLUSION DE CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENTS

Article 4 : principe :

Des contrats de travail intermittent prévus par les articles L. 3123-33 à L. 3123-38 du Code du

travail peuvent être conclus dans l’entreprise afin de pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou conclus dans le cadre de services de remplacements, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Article 5 : formalisme obligatoire du contrat de travail intermittent :

Le contrat de travail intermittent est, conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 à

L. 3123-38 du Code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.

Il mentionne obligatoirement :

– la qualification du salarié ;

– les éléments de la rémunération ;

– la durée annuelle minimale de travail du salarié (comprise entre 300 et 1 200 heures). Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié ;

– les périodes de travail du salarié ;

– la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié.

À cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l’une des 2 formules suivantes :

– soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % dont 10 % au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du paiement des jours fériés ;

– soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du 1/12 de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13 %.

Dans le respect de ce principe général et de ce formalisme, les emplois pouvant être pourvus par un tel contrat de travail intermittent sont les suivants :

– emplois d’ouvriers et employés exécutants (niveau 1, échelons 1 et 2 de la classification des

emplois prévue à l’annexe II de la convention collective de la convention collective des exploitations agricoles de la Drôme) ;

– emplois d’ouvriers et employés spécialisés (niveau 2, échelons 1 et 2 de la classification des

emplois prévue à l’annexe II de la convention collective des exploitations agricoles de la Drôme) ;

– emplois d’ouvriers et employés qualifiés (niveau 3, échelons 1 et 2 de la classification des emplois prévue à l’annexe II de la convention collective des exploitations agricoles de la Drôme) ;

– emplois d’ouvriers et employés hautement qualifiés (niveau 4, échelons 1 et 2 de la classification des emplois prévue à l’annexe II la convention collective des exploitations agricoles de la Drôme) ;

– emplois de techniciens et agents de maîtrise (TAM niveaux 1 et 2 de la classification des emplois prévue à l’annexe II la convention collective des exploitations agricoles de la Drôme). »

TITRE 3 : CONDITION D’ENTREE EN VIGUEUR, D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 6 : SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de publicité requises par les textes.

Article 8 : Suivi de l’accord

La Direction s’engage à organiser une réunion tous les 5 ans suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de l’entreprise et des salariés et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de l’entreprise et au conseil de prud'hommes de VALENCE.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BREN

Le 23 octobre 2020,

En 4 exemplaires originaux.

PJ : liste d’émargement relative au scrutin de ratification

Pour l’employeur :

Le gérant

Monsieur ……………….

Pour les salariés : Voir la liste d’émargement annexée au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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