Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT JOURS" chez TFE - STEF TRANSPORT AGEN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT AGEN et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T04722002210
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT AGEN
Etablissement : 42446217400048 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-25
AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT JOURS
Entre les soussignés,
La société STEF Transport Agen dont le siège social est situé Site Agropole – Champ de Lassalle – Estillac – 47901 AGEN Cedex représentée par, Directeur de filiale
Et
D’une part,
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
Le syndicat FO
Le syndicat CFTC
D’autre part
Préambule
Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale et une régularité de rémunération.
Cet avenant a pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel sédentaire.
En effet, l’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des flux des consommations ce qui justifie la mise en place d’un aménagement des horaires de travail des salariés afin de mieux faire face à ces variations. L’objectif est d’adapter les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Un accord d’aménagement du temps de travail avait été signé en date du 19 décembre 2011. Cet accord avait pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel « sédentaires ». Cet accord a pu être aménagé au fil du temps au travers des dispositions prises.
Les représentants syndicaux et la Direction ont souhaité mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail et se sont pour cela rencontrés les 11 et 18 mars 2022 dans une volonté commune de réformer l’accord précédent pour la catégorie du personnel sédentaire.
C’est donc dans ce cadre que le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail a été élaboré en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société. Cet avenant a pour vocation de préciser les modalités de décompte du temps de travail de l’ensemble du personnel sédentaires.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent l’ensemble des anciennes dispositions et pratiques relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire.
Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1ER Mai 2022.
Chapitre 1- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre
(Hors personnel roulant)
Article 1- Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel sédentaire de l’entreprise STEF Transport Agen sous réserve des catégories visées à l’article 2 du présent accord.
Définition temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.
Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de pause ; correspond au temps pendant lequel les salariés ne sont pas à disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Aucun temps de travail ne peut atteindre 6H00, en continu, sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes minimum.
Le Responsable de service veille à ce que chaque membre de son service prenne ce temps de pause.
Le temps de pause est pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable, en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service. Il est convenu que toute pause doit être badgée.
Minimum de pause journalière décompté du temps de travail effectif :
1 heure pour le personnel de jour
30 minutes pour le personnel de nuit
30 minutes pour le personnel agent de maîtrise
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et donc non rémunérés.
De même ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif les temps suivants :
Le temps de repas
Le temps de trajet domicile/lieu de travail. Le temps de trajet reste régi par les dispositions légales en vigueur, notamment sur la prise en charge en cas d’accident.
Le temps ou périodes au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.
Les temps de travail sont décomptés à partir des pointages faits par les salariés sur les badgeuses. Un badge strictement personnel est attribué à chaque salarié. En cas de perte, ou d’oubli du badge, seul le responsable de service ou son adjoint sont compétents pour valider les heures effectivement réalisées.
Article 2- Contrats à durée déterminée ou temporaire
Le présent avenant ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée qui ont une durée inférieur ou égale à quatre semaines, renouvellement inclus, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
Article 3- Programmation du lissage du temps de travail pour les ouvriers et les employés
3.1. Périodes de décompte
Plusieurs périodes seront prises en compte dans la comptabilisation des temps :
La semaine : Elle débute le Dimanche à 0H00 (matin) et se termine le Samedi à 24H00.
La période de référence :
• Pour les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise – Décompte des temps sur des cycles de 4 ou 5 semaines selon le planning défini selon le calendrier établi annuellement au mois de novembre.
Chaque année sera composée de 12 périodes de modulation de 4 ou 5 semaines.
• Durée du temps de travail sur 4 semaines : 140 heures (4 x 35h00)
• Durée du temps de travail sur 5 semaines : 175 heures (5 x 35h00)
L’année :
• L’année civile pour le suivi du contingent d’Heures supplémentaires
• Elle débute le dimanche le plus proche au 1er janvier de l‘année et se termine au samedi le plus proche au 30 décembre de l’année pour le suivi des compteurs de récupération.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, la première période de décompte débutera à la semaine 18 de l’année 2022.
3.2. Durée de travail hebdomadaire
Par principe, l’organisation type du travail se fera sur 5 jours hebdomadaires consécutifs ou non, du dimanche au samedi.
Les parties rappellent cependant, qu’en cas de prise de jours de repos (RCR) / jours de récupération etc. sur une semaine (articles 7 et 8 du présent chapitre), l’organisation type de travail pourra être inférieure à 5 jours.
En outre, en raison des contraintes spécifiques, les salariés peuvent être amenés, selon les périodes d'activité, à travailler six jours consécutifs par semaine (du dimanche au samedi).
Le travail sur une période de six jours consécutifs au titre d’une même semaine restera exceptionnel. En effet, la Direction ne pourra imposer à un salarié de venir travailler pendant 6 jours au cours d’une même semaine civile, que 1 fois dans la période de référence de 4 ou 5 semaines.
Ce jour supplémentaire fera l’objet d’un traitement particulier.
Si au cours d’une même semaine civile et en cas de travail sur 6 jours durant cette semaine, le temps de travail est supérieur à 35 heures : les heures effectuées au titre du 6ème jour seront considérées comme des heures supplémentaires et exceptionnellement payées en fin de mois selon le calendrier de paie établi, avec une majoration de 25% ou de 50% selon les dispositions légales (ces heures viendront donc en déduction des heures supplémentaires qui seraient éventuellement déclenchées en fin de période de décompte du temps de travail, à savoir 4 ou 5 semaines).
Exemple 1. Avec un samedi considéré comme un 6èmejour :
Un salarié a travaillé 48 heures sur 6 jours (du dimanche au samedi) dont :
- 40 heures de travail de la journée de lundi à la journée du vendredi
- et 8 heures le samedi
- Les 8 heures de travail de la journée du samedi seront rémunérées comme telles :
- de la 40,01ème heures jusqu’à la 42,99ème heures à 125%
- de la 43ème heures jusqu’à la 48ème heures à 150%
Exemple 2. Avec un samedi considéré comme un 6ème jour :
Un salarié a travaillé 42 heures sur 6 jours (du dimanche au samedi) dont :
- 34 heures de travail de la journée de lundi à la journée du vendredi
- et 8 heures le samedi
7 heures de travail de la journée du samedi seront rémunérées comme telles :
- de la 35,01ème heures jusqu’à la 42ème heures à 125%
A noter que la 35ème heure rentrera dans les heures servant à la modulation.
Exemple 3. Avec un samedi considéré comme 6ème jour et un jour férié non travaillé le mercredi par exemple.
Un salarié a travaillé effectivement 35 heures (du dimanche au samedi) dont :
- 28 heures de travail de la journée de lundi à la journée du vendredi
- et 7 heures le samedi
- Les 7 heures de travail de la journée du samedi seront rémunérées comme telles :
- 7 heures à 100% (de la 28ème heures jusqu’à la 35ème heures).
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du CSE.
Des plannings d’horaire hebdomadaires par service, seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée le mercredi de la semaine précédente.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés mercredi de la semaine précédente avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité.
Les salariés feront l’objet d’un horaire individualisé afin d’être en adéquation avec cette organisation.
Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning individuel sans qu’une consultation du CSE soit nécessaire dans la mesure où elle ne modifie pas la période indicative et n’a pas vocation à faire varier le volume d’activité.
De même, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire sans que cela ne soit nécessairement porté à la connaissance du CSE. Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité.
En cas d’augmentation du volume horaire, les heures seront comptabilisées dans le compteur temps du salarié qui pourra éventuellement bénéficier d’une majoration pour heures supplémentaires en fin d’année conformément à l’article 5 du présent accord.
La durée annuelle de travail, est compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
En outre, les parties ont décidé de fixer à 39 heures par semaine la limite supérieure à l’aménagement du temps de travail. Cette limite entrainera donc, en cas de dépassement, des heures supplémentaires.
Ainsi, les parties ont convenu, que si, au cours d’une semaine considérée le nombre d’heures réalisées dépasse le plafond de 39h00 :
- les heures excédentaires jusqu’à la 42,99ème heures seront majorées à 25%
- les heures excédentaires à compter de la 43ème heures seront majorées à 50%.
Les heures et les majorations seront intégralement payées ou récupérées au choix du salarié.
Pour les salariés désireux de récupérer ces heures et majorations, celles-ci seront inscrites dans le Compteur de Repos (RCR) afin de générer des prises de repos par journée.
Pour les salariés désireux d’être payés, le paiement des heures et des majorations s’effectuera selon le calendrier de paie établi chaque année.
Heures supplémentaires calculées à l’issue de la période de référence :
Si, au terme de la période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives, le nombre d’heures de travail effectif sur la période dépasse 140 ou 175 heures (sur 4 ou 5 semaines consécutives), abstraction faite des heures constituées par le dépassement de la limite supérieure converties en paye, seules les heures comptabilisées au-delà de 140 ou 175 heures de travail effectif seront majorées de 25% selon les règles légales.
Si, à l’issue de la période de référence de 4 ou 5 semaines, le compteur présente par contre un solde négatif, les heures négatives seront reportées d’une période a une autre.
Les compteurs négatifs seront remis à zéro au dernier dimanche du mois de décembre de l’année en cours soit à la fin de la 12ème périodes de lissage.
A noter qu’au terme de la période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives, les heures de travail effectives sur la période qui dépassent 140 ou 175 heures et qui ne rentrent pas en compte dans le calcul du déclanchement des heures supplémentaires, seront automatiquement payées au taux horaire selon le calendrier de paie établi chaque année.
Le décompte des heures est arrêté au terme de chaque période de 4 ou 5 semaines.
3-3 : Modalités de choix de paiement ou de création du compteur RCR
Il s’agit là d’un choix pour l’année soit le dimanche le plus proche au 1er janvier de l‘année et se termine au samedi le plus proche du 30 décembre de l’année.
Une campagne de vœux sera réalisée par le service ressources humaines avant le 15 janvier de chaque année N, afin de connaitre le choix du salarié pour la période de l’année suivante.
Le salarié sera donc amené à choisir entre le paiement et ou la récupération des heures supplémentaires (les heures supplémentaires liées au dépassement de la limite supérieure de 39 heures et les heures supplémentaires de fin de période de 4 ou 5 semaines).
Il s’agit là d’un choix définitif pour l’année en cours.
Pour la première année d’application, le salarié devra faire connaitre son choix avant le 15 mai 2022. Une campagne de vœux sera réalisée par le service ressources humaines.
A défaut d’avoir fait connaitre son choix, ces heures et majorations seront payées.
A chaque fin de période annuelle, les heures et majorations restantes dans le compteur RCR, seront payées pour les compteurs supérieur à 14 heures selon le calendrier de paie.
Le compteur RCR sera donc remis à 14 heures à chaque nouvelle période annuelle.
Modalités de prise du RCR
Les heures de RCR acquises au cours de la référence annuelle devront être prises à l’intérieur de la période d’acquisition (soit le dimanche le plus proche au 1er janvier de l‘année et se termine au samedi le plus proche du 30 décembre de l’année.).
La prise de journée de repos sur le compteur RCR est la seule initiative du salarié pour les 7 premières heures d’acquisition du compteur. Le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos sur son compteur RCR à compter de la 8ème heures d’acquisition.
Ces temps de repos devront être obligatoirement pris par heures multiples de 7.
Le salarié pourra, si son compteur lui permet la prise de journée entière de repos et avec l’accord de son responsable prendre des jours de repos de manière continue s’il justifie d’une avance suffisante (multiple de 7) de son compteur RCR.
Exemple:
Le salarié qui souhaite prendre deux jours de repos sur son compteur RCR, devra au minimum avoir 14 heures dans son compteur RCR.
Le salarié devra pour se faire, en faire la demande à son supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les demandes de ces jours de repos devront être faites sur les supports de demandes de congé interne.
Le responsable hiérarchique, pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement du service, pourra refuser la demande dans un délai de 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Dans ces cas exceptionnels, un ou des autres jours seront alors fixés d’un commun accord.
3.2.1. Répartition du temps de travail
o Amplitude de travail de la semaine : 5 jours ou 6 jours de travail
o Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail : Les durées maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail sont celles définies par les dispositions réglementaires en vigueur.
o 48 heures sur une même semaine
o 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
o La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures par semaine.
o Nombre maximal d’heures quotidiennes :
Le personnel de nuit : 08h00 maximum,
Le personnel de journée : 10H00, avec une dérogation à 12 heures en application de l’article L3121-19 du Code du travail.
3.4. Information aux salariés
Les éléments afférents aux décomptes des temps de travail sont communiqués toutes les semaines par voie d’affichage aux collaborateurs.
Article 4- Programmation du lissage du temps de travail pour les agents de maîtrises
4.1. Durée du travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire de cette catégorie est fixé à 40h par semaine.
Afin de réduire le temps de travail de ces salariés, les parties ont convenu de mettre en place des journées de réductions du temps de travail (JRTT). Les salariés bénéficieront donc de 11 JRTT annuels.
La Direction s’engage à faire un état des lieux de la durée hebdomadaire du travail pour les agents de maîtrises à la date du premier anniversaire de l’accord temps de travail et a redéfinir si nécessaire le temps de travail hebdomadaire de cette catégorie.
4.1.1. Planification
En raison de la spécificité de l’activité, les parties décident d’une organisation du temps de travail sur 40H00 en moyenne permettant l’acquisition de 11 RTT par an.
Ainsi les parties conviennent que la rémunération mensuelle forfaitaire sera faite sur la base de
165.75 heures mensuelles (en centièmes) soit 38.25 heures hebdomadaires (en centièmes) :
• 151.67 heures mensuelles de base
• 14.08 heures mensuelles de base majorées
• Acquisition de 0.92 JRTT par mois soit 11 Jours de RTT par an (ce qui équivaut à la réalisation de 1.75 heures par semaine.)
L’aménagement du temps de travail interviendra sur une base de 40H00 par semaine en moyenne sur une période de 4 ou 5 semaines selon le calendrier établi annuellement au mois de novembre, affiché dans le panneau d’affichage et remis aux membres du CSE.
Chaque année sera composée de 12 périodes de modulation de 4 ou 5 semaines.
• Durée du temps de travail sur 4 semaines : 160 heures (4 x 40h00)
• Durée du temps de travail sur 5 semaines : 200 heures (5 x 40h00)
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, la première période de décompte débutera à la semaine 18 de l’année 2022 ; les éléments apparaitront sur le bulletin du mois de mai 2022.
Sur la période de 4 semaines ou 5 semaines, les heures réalisées n'ouvrent pas droit à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de 160h00 pour 4 semaines ou 200h00 pour 5 semaines.
4.1.2. Travail du 6ème jour
Par principe, l’organisation type du travail se fera sur 5 jours hebdomadaires consécutifs ou non, du dimanche au samedi.
Les parties rappellent cependant, qu’en cas de prise de jours de repos (RCR) / jours de récupération etc. sur une semaine (articles 7 et 8 du présent chapitre), l’organisation type de travail pourra être inférieure à 5 jours.
En outre, en raison des contraintes spécifiques, les salariés peuvent être amenés, selon les périodes d'activité, à travailler six jours consécutifs par semaine (du dimanche au samedi).
Le travail sur une période de six jours consécutifs au titre d’une même semaine restera exceptionnel. En effet, la Direction ne pourra imposer à un salarié de venir travailler pendant 6 jours au cours d’une même semaine civile, que 1 fois dans la période de référence de 4 ou 5 semaines.
Ce jour supplémentaire fera l’objet d’un traitement particulier.
Si au cours d’une même semaine civile et en cas de travail sur 6 jours durant cette semaine, le temps de travail est supérieur à 40 heures : les heures effectuées au titre du 6ème jour seront considérées comme des heures supplémentaires et exceptionnellement payées en fin de mois selon le calendrier de paie établi, avec une majoration de 25% ou de 50% selon les règles définies dans le présent avenant (article 5 du présent chapitre) (ces heures viendront donc en déduction des heures supplémentaires qui seraient éventuellement déclenchées en fin de période de décompte du temps de travail, à savoir 4 ou 5 semaines).
4.1.3. Dépassements exceptionnels et décompte des heures supplémentaires
Dépassement de la durée du travail à l’issue de la période de modulation :
Les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de temps de travail (40h00), appréciées sur 4 ou 5 semaines (selon le planning préétabli) seront payées ou récupérées au choix du salarié.
Au-delà de la durée théorique prévue, les heures excédentaires effectuées en temps de travail effectif (hors absences), seront majorées. Cette majoration sera de 25%.
Au-delà de 12 heures excédentaires de temps de travail effectif pour les modulations sur 4 semaines ou pour les modulations sur 5 semaines, la majoration sera de 50%.
En outre, les parties ont décidé de fixer à 42 heures par semaine la limite supérieure à l’aménagement du temps de travail. Cette limite entrainera donc, en cas de dépassement, des heures supplémentaires.
Ainsi, les parties ont convenu, que si, au cours d’une semaine considérée le nombre d’heures réalisées dépasse le plafond de 42h00 :
- les heures excédentaires jusqu’à la 42,99ème heures seront majorées à 25%
- les heures excédentaires à compter de la 43ème heures seront majorées à 50%.
Les heures et les majorations seront intégralement payées ou récupérées au choix du salarié.
Pour les salariés désireux de récupérer ces heures et majorations, celles-ci seront inscrites dans le Compteur de Repos (RCR) afin de générer des prises de repos par journée.
Pour les salariés désireux d’être payés, le paiement des heures et des majorations s’effectuera selon le calendrier de paie établi chaque année.
Heures supplémentaires calculées à l’issue de la période de référence :
Si, au terme de la période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives, le nombre d’heures de travail effectif sur la période dépasse 160 ou 200 heures (sur 4 ou 5 semaines consécutives), abstraction faite des heures constituées par le dépassement de la limite supérieure converties en paye, seules les heures comptabilisées au-delà de 160 ou 200 heures de travail effectif seront majorées de 25% selon les règles légales.
Les heures supplémentaires et les majorations seront intégralement payées ou récupérées au choix du salarié.
Pour les salariés désireux de récupérer ces heures et majorations, celles-ci seront inscrites dans le Compteur de Repos (RCR) afin de générer des prises de repos par journée.
Pour les salariés désireux d’être payés, le paiement des heures et des majorations s’effectuera selon le calendrier de paie établi chaque année.
Si, à l’issue de la période de référence de 4 ou 5 semaines, le compteur présente par contre un solde négatif, les heures négatives seront reportées d’une période a une autre.
Les compteurs négatifs seront remis à zéro au dernier dimanche du mois de décembre de l’année en cours soit à la fin de la 12ème périodes de lissage.
A noter qu’au terme de la période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives, les heures de travail effectives sur la période qui dépassent 160 ou 200 heures et qui ne rentrent pas en compte dans le calcul du déclenchement des heures supplémentaires, seront automatiquement payées au taux horaire selon le calendrier de paie établi chaque année.
Le décompte des heures est arrêté au terme de chaque période de 4 ou 5 semaines.
4.1.4 : Modalités de choix de paiement ou de création du compteur RCR
Il s’agit là d’un choix pour l’année soit le dimanche le plus proche au 1er janvier de l‘année et se termine au samedi le plus proche du 30 décembre de l’année.
Une campagne de vœux sera réalisée par le service ressources humaines avant le 15 janvier de chaque année N, afin de connaitre le choix du salarié pour la période de l’année suivante.
Le salarié sera donc amené à choisir entre le paiement et ou la récupération des heures supplémentaires (les heures supplémentaires liées au dépassement de la limite supérieure de 42 heures et les heures supplémentaires de fin de période de 4 ou 5 semaines).
Il s’agit là d’un choix définitif pour l’année en cours.
Pour la première année d’application, le salarié devra faire connaitre son choix avant le 15 mai 2022. Une campagne de vœux sera réalisée par le service ressources humaines.
A défaut d’avoir fait connaitre son choix, ces heures et majorations seront payées.
A chaque fin de période annuelle, les heures et majorations restantes dans le compteur RCR, seront payées, pour les heures au-delà de 16 heures selon le calendrier de paie.
Le compteur RCR sera donc remis à 16 heures à chaque nouvelle période annuelle.
Modalités de prise du RCR
Les heures de RCR acquises au cours de la référence annuelle devront être prises à l’intérieur de la période d’acquisition (soit le dimanche le plus proche au 1er janvier de l‘année et se termine au samedi le plus proche du 30 décembre de l’année.).
La prise de journée de repos sur le compteur RCR est la seule initiative du salarié pour les 8 premières heures d’acquisition du compteur. Le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos sur son compteur RCR à compter de la 9ème heures d’acquisition.
Ces temps de repos devront être obligatoirement pris par heures multiples de 8.
Le salarié pourra, si son compteur lui permet la prise de journée entière de repos et avec l’accord de son responsable prendre des jours de repos de manière continue s’il justifie d’une avance suffisante (multiple de 8) de son compteur RCR.
Exemple:
Le salarié qui souhaite prendre deux jours de repos sur son compteur RCR, devra au minimum avoir 16 heures dans son compteur RCR.
Le salarié devra pour se faire, en faire la demande à son supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les demandes de ces jours de repos devront être faites sur les supports de demandes de congé interne.
Le responsable hiérarchique, pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement du service, pourra refuser la demande dans un délai de 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Dans ces cas exceptionnels, un ou des autres jours seront alors fixés d’un commun accord.
4.1.5. Modalités de prise des jours de RTT
Les jours de JRTT sont posés à l’initiative du salarié, en fonction des impératifs liés au service, et pris en concertation avec le responsable du service.
Le refus du chef de service doit être écrit et motivé et être adressé simultanément aux salariés. Toute facilité sera laissée au salarié pour prendre ces jours accolés sur le repos hebdomadaire ou CP pour poser ces jours de façon à laisser au salarié une semaine entière de repos.
Au 31 décembre de chaque année, les collaborateurs doivent avoir un solde de RTT à 0.
Si ce n’était pas le cas, le responsable de service pourra imposer la prise de ces jours de RTT afin d’éviter toute dérive. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.
Pour le personnel de nuit, il sera privilégié la prise du premier ou dernier jour hebdomadaire travaillé afin de limiter des changements de rythmes impactant le rythme biologique.
Article 5- Les heures supplémentaires
Les parties au présent accord conviennent que les heures supplémentaires ne sont effectuées qu'à la demande du responsable hiérarchique.
Ainsi, la qualification d'heures supplémentaires ne peut être donnée qu'aux heures effectuées sur demande de la hiérarchie au-delà de la durée de travail définie dans le cadre d'un décompte sur 4 ou 5 semaines consécutives.
Constituent des heures supplémentaires :
Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3 et 4 du présent accord.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail à la fin de période de décompte de 4 ou 5 semaines fixée à l’article 3 et 4 du présent accord.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 6- Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 151.67 heures ou 165.75 heures selon le statut, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Article 7- Absences
Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de l’horaire théorique, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.(soit 7 heures (en centièmes) pour une journée entière d’absence du lieu de travail).
Sont concernés les absences pour :
- Maladie
- Congés pour évènements familiaux
- Journée de formation
- Congés payés
- Temps de délégation et temps passé à l’exercice des fonctions de représentants de personnel dans la limite des dispositions légales.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Seul les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle seront décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 8- Congés payés
La période d’acquisition pour les congés payé sera la période légale (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). La période de prise de congés sera du 1er Janvier au 31 décembre de l’année N.
Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congés principales conformément au code du travail (de mai à octobre) aucun jour de fractionnement n’est attribué.
Article 9- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Chapitre 2- L’aménagement du temps de travail pour le personnel cadre
Et non cadre autonome
Article 1- Champs d’application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société STEF Transport Agen relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
les cadres et les hautes maîtrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres et hautes maîtrises qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.
Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.
Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Période de référence du forfait :
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés :
Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Nombre de jour de repos au titre du forfait
Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.
Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.
Article 3 – Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 4 - Suivi et contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
4.1 Document de suivi du forfait
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
4.2 Entretien périodique
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
4.3 Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Article 5 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.
Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
6.1. Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
6.2. Réunion et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
Article 7 - Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 8 - Rémunération
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.
Article 9- Congés payés
La période d’acquisition pour les congés payé sera la période légale (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). La période de prise de congés sera du 1er Janvier au 31 décembre de l’année N.
Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congés principales conformément au code du travail (de mai à octobre) aucun jour de fractionnement n’est attribué.
Chapitre 3- Clauses finales
Article 1 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord.
Article 2 - Suivi de l'avenant
Un bilan de l'application de l'avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Article 3 - Révision de l'avenant
La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 - Dénonciation de l'avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord ».
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Estillac, le 25 mars 2022 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF transport Agen
, Directeur de Filiale
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CFTC
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