Accord d'entreprise "AVENANT 3 A L ACCORD DU 19 AVRIL 2002 RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez TFE - STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE et le syndicat CFDT le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07918002025
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE
Etablissement : 42446233100051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25
AVENANT N°3
A L’ACCORD DU 19 avril 2002 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PERSONNEL SEDENTAIRE
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STEF TRANSPORT NIORT 1
Entres les soussignés :
L’entreprise STEF TRANSPORT NIORT 1,
Centre Routier - Rue Charles Tellier – 79260 La Crèche.
D’une part,
Et
D’autre part,
PREAMBULE
Sans remettre en cause les fondements de l’accord initial d’aménagement du temps de travail signé par la Direction et les organisations syndicales représentatives le 19 avril 2002 et ses avenants conclus les 13 décembre 2002 et 10 décembre 2003, le présent avenant a pour objectif de clarifier les règles afférentes au Repos Compensateur de Remplacement.
Cet avenant fait suite aux demandes syndicales portées par la CFDT en réunion de Comité d’Entreprise depuis le début de l’année 2017, relayées ensuite en réunion de Négociation Annuelle Obligatoires de 2017.
Ainsi, les parties ont souhaité préciser et compléter les dispositions suivantes de l’accord initial :
L’article 4 du présent accord portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail précise en premier lieu le principe de modulation.
Il est donc précisé que l’activité de l’entreprise est dans sa large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des de l’activité à effectuer. Ceci justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la réactivité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs supplémentaires en fonction des variations d’activité.
La modulation mise en place conformément aux dispositions de l’article L.212-8 du code du travail est établie sur la base d’un horaire moyen de 35h00.
Elle est établie pour la période annuelle sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la moyenne se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.
ARTICLE 4.2.7 – Modalité de la récupération (Repos Compensateur de Remplacement)
En cas de dépassement du plafond hebdomadaire ou de la durée moyenne de 35H00, les heures excédentaires donneront lieu à du repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement ainsi attribué tiendra compte des majorations légales afférentes aux heures supplémentaires à l’issue de la période de modulation.
Il est rappelé que ce Repos Compensateur de Remplacement ne peut être pris que par journée entière.
Dans la limite de 14H00 (équivalent 2 jours), la récupération est prise à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service et effectué par écrit, sur le support habituel de congé Payé. La réponse doit être motivée par écrit, si elle est négative.
Au-delà de 14H00, c’est le chef de service qui pourra imposer la prise de ce repos compensateur de remplacement, afin d’éviter toute dérive.
DISPOSITIONS DIVERSES
Compte tenu des évolutions de la filiale, et de la nécessité d’intégrer les impératifs de santé et sécurité au travail aux transformations tant organisationnelles qu’économiques de l’entité, les parties entendent mener une réflexion commune sur l’organisation du travail.
A ce titre, les parties pourront mettre en place, dès 2018, divers groupes de travail qui viseront à réaliser un état des lieux de l’organisation actuelle et à définir des pistes de d’évolutions dans le but d’un nouvel accord éventuel.
Les autres dispositions de l’accord temps de travail restent inchangées et dans, ce cadre les parties réaffirment la pleine application de cet accord et de ses avenants.
PUBLICITE ET AFFICHAGE
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (dont une version sur support électronique) sur l'initiative de la Direction et en 1 exemplaire au secrétariat du Greffe des Prud’hommes.
Il est rappelé que conformément aux dispositions l’accord sera versé dans une base de données nationale.
En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de l’accord, une version de l’accord sera déposé en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et les signatures sont supprimées.
Le présent accord est établi à NIORT en 6 exemplaires originaux.
Fait à NIORT, le 25 Janvier 2018.
Pour la société Pour les organisations syndicales
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