Accord d'entreprise "Procès verbal d'Accord Négociation Annuelle : Rémunération - Temps de travail - Valeur ajoutée - Egalité professionnelle - Qualité de vie au travail" chez TFE - STEF TRANSPORT SAINT SEVER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT SAINT SEVER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04021001955
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT SEVER
Etablissement : 42446620900022 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02
Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle :
Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –
Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail
STEF TRANSPORT SAINT SEVER
2021
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER dont le siège social est situé ZI d’Aurice, 40500 SAINT SEVER, représentée par Monsieur , Directeur de Filiale
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
Le syndicat , représenté par Monsieur ,
Le syndicat , représenté par Monsieur ,
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail au partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail mais également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 5 mai, 18 mai et 27 mai 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Sever et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS / AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
2.1. Augmentation Générale des salaires :
Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint-Sever à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
% pour l’ensemble des salariés
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er juillet 2021.
2.2. Revalorisation des indemnités de paniers jour :
Pour rappel, le versement de cette indemnité panier bénéficie par principe aux salariés travaillant dans des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipes ou en horaire décalé).
Pour le personnel de quai : l’indemnité de panier de jour passera de € à € ( € non soumis à cotisations sociales et € soumis à cotisations).
Pour le personnel administratif et technique atelier bénéficiant d’un panier jour, celui-ci passera de € à €, non soumis à cotisations sociales.
Cette mesure prendra effet au 1er Juillet 2021.
2.3. Revalorisation des tickets restaurant :
Le personnel d’encadrement et le personnel administratif ne rentrant pas dans les conditions d’octroi d’une indemnité de panier bénéficient d’un titre restaurant.
Ce dernier sera porté de € à € ( € à la charge de l’employeur et € à la charge du salarié).
Cette mesure prendra effet au 1er Juillet 2021.
2.4. Revalorisation des primes brutes Dimanche et Jour Férié (travail effectué entre 0H00 et 24H00) :
Les parties rappellent que ces dispositions sont spécifiques et ne se cumulent pas avec les dispositions de la convention collective.
2.4.1 Revalorisation générale des primes brutes Dimanche et Jour Férié (travail effectué entre 0H00 et 24H00) :
Inférieur ou égal à 2H00 de temps de travail effectif : Passage de € à €.
Supérieur à 2H00 et jusqu’à 4H00 de temps de travail effectif : Passage de € à €.
Supérieur à 4H00 et jusqu’à 6H00 de temps de travail effectif : Passage de € à €.
Plus de 6H00 de temps de travail effectif : Passage de € à €.
2.4.2 Revalorisation spécifique des primes Jour Férié (travail effectué entre 0H00 et 24H00)
Les parties prévoient une revalorisation spécifique pour le service « Quai Nuit » pour une prise de poste sur un jour férié : la prime férié pour un travail effectif inférieur ou égal à 2h00 passera de € à €.
Cette revalorisation interviendra pour les dimanches et fériés travaillés à compter du 1er Juillet 2021.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL
3.1. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Saint-Sever s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Saint-Sever s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
3.2. Dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail « saison »
De manière dérogatoire, il est convenu la reconduction du paiement des heures supplémentaires en lieu et place de la modulation durant la période saisonnière « fin d’année » pour 2021, sur les activités Expédition pour le personnel agents de quai jour, employés et agents de maîtrise exploitation expédition pour les semaines 50 à 51.
Le jour de travail supplémentaire sur les semaines 49 / 50 et 51 pour les agents de quai jour, employés et agents de maîtrise des services saisie jour / SAV et exploitation fera l’objet d’un paiement exceptionnel à 150%.
Le recours à un travail un jour supplémentaire (5ème ou 6ème jour selon la planification type sur 4 ou 5 jours) doit rester exceptionnel. Ce jour supplémentaire fera l’objet d’un traitement particulier et n’entrera pas dans le calcul du temps de travail servant à la modulation.
Concernant la périodicité de la saison, les parties rappellent que l’organisation du travail doit permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés, en conformité avec la réglementation sociale.
Cette périodicité et ce dispositif ont un caractère temporaire pour l’année en cours, et seront de nouveau mis à l’ordre du jour des prochaines négociations obligatoires en 2022.
Toutefois, les parties rappellent le maintien, pour le personnel de Quai Jour pour les saisons hivernales, d’une modulation du temps de travail entre 38 heures et 41 heures hebdomadaires durant cette période.
3.3. Organisation du travail du personnel « agent de maîtrise » et « employé(e )s »
Les parties conviennent, à partir du 1er juillet 2021 :
- Pour les catégories « Agents de Maîtrise » concernées par l’accord du 30 septembre 2020, de fixer le plancher hebdomadaire de 36H00 à 34h00.
Si une personne, au cours d’une semaine civile, est amenée à effectuer un temps de travail effectif inférieur au plancher hebdomadaire de 34h00, cette semaine sera valorisée selon l’horaire hebdomadaire plancher, soit 34h00.
- Pour les catégories « Employé(e )s » concernées par l’accord du 26 mai 2003, de supprimer le décompte automatique de la pause forfaitaire de 20 minutes en dehors de la pause « déjeuner ». Le temps de pause correspondra au temps pendant lequel les salariés ne sont pas à disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause est organisé à l’initiative du responsable de service et en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service. Il est convenu que toute pause doit être badgée.
Les temps de pause ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif et donc non rémunérés. Aucun temps de travail ne peut atteindre 6H00, en continu, sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes minimum.
3.4. Organisation du travail du personnel roulant
Les parties conviennent d’ouvrir une négociation dès 2021 sur l’aménagement et la durée du travail de la catégorie socio-professionnelle « Ouvriers roulants ».
Dans l’attente de cette négociation et d’un éventuelle conclusion d’un avenant à l’accord 26 mai 2003, les parties rappellent leur attachement à une organisation du temps de travail du personnel roulant sur une période de lissage de 4 semaines et un calcul de la durée du travail sur cette base.
Les parties conviennent de la suspension du dispositif mis en place en 2019 et 2020 sous forme de période probatoire, et dans le cadre de l’ouverture des prochaines négociations de s’accorder sur le point suivant :
Organisation du travail pour le personnel roulant du service expédition
Pour le personnel roulant du service expédition (échanges ou lignes nationales), les parties conviennent que les plannings types seront élaborés en alternant le travail hebdomadaire de la façon suivante au cours d’une période de lissage de 4 semaines :
2 semaines de travail sur 4 jours,
2 semaines de travail sur 5 jours. Sur cette semaine, le 5ème jour travaillé n’est donc pas considéré de fait comme un jour supplémentaire et rentre dans le calcul du lissage.
Cette organisation sera mise en place à effet immédiat dès signature de l’accord NAO.
3.5 Qualité de vie au travail - Mesures spécifiques aux salariés ayant 20 ans d’ancienneté STEF – Statut Ouvriers et Employé(e )s.
Il est accordé aux salariés (statuts « ouvriers » et « employés ») une journée de congés payé supplémentaire dans les conditions cumulatives suivantes :
- Avoir une ancienneté STEF de 20 ans au 1er janvier de l’année N (ancienneté Groupe)
- Avoir été présent du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N, au sens des périodes assimilées à du temps de travail effectif (soit avoir acquis 25 jours de CP ouvrés sur période de référence d’acquisition des congés payés).
Ce jour est acquis au 1er juin de l’année N et devra être posée à l’initiative du salarié, et en accord avec son manager, avant le 31 décembre de l’année N.
Pour sa mise en place dans le cadre des NAO 2021, cette mesure prendra effet :
- Pour la période de référence, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
- Pour l’acquisition, au 1er juin 2022, à poser avant le 31 décembre 2022.
Exceptionnellement un jour d’absence rémunérée sera accordé avant le 31 décembre 2021 pour salariés de cette catégorie ayant 20 ans d’ancienneté au 1er janvier 2021 et présent au sens des périodes assimilées à du temps de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 22 juin 2020, pour les années : 2020 / 2021 / 2022. Les parties conviennent avoir activé la clause de revoyure prévu par cet accord et ont conclu à la pertinence des critères retenus dans l’accord signé en date du 22 juin 2020.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie d’un accord de participation en date du 1er octobre 2002, qui a été révisé par avenant le 18 mai 2016.
4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité professionnelle Femme / Homme et sur la Qualité de Vie au Travail et a conclu un accord le 17 Avril 2018. Suite à l’arrivée au terme de cet accord, de nouvelles négociations vont se dérouler.
La Société STEF TRANSPORT SAINT SEVER entend donc se placer dans le cadre de l’accord qui sera nouvellement négocié.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes. C’est pourquoi il a été présenté un rapport spécifique sur l’égalité professionnelle au cours des réunions de négociations, basé sur l’indice égalité présenté lors de la réunion CSE du 26 avril 2021.
Les parties au présent accord ont pu constater l’absence d’écarts de rémunération et de différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
6.1 Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ce, conformément aux préconisations qui étaient en vigueur dans l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.
6.2 Réunion et déplacements professionnels
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
ARTICLE 7 : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
son origine ;
son sexe ;
ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;
son âge ;
sa situation de famille ou de sa grossesse ;
ses caractéristiques génétiques ;
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
ses opinions politiques ;
ses activités syndicales ou mutualistes ;
ses convictions religieuses ;
son apparence physique ;
son nom de famille ;
son lieu de résidence ;
son état de santé ou de son handicap.
Ainsi La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations, et ce conformément aux dispositions légales en la matière. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.
ARTICLE 8 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.
ARTICLE 9 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :
L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.
Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement. En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.
ARTICLE 10 : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 17 Avril 2018.
Par conséquent, la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.
ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.
Et ce, conformément aux dispositions que prévoyait l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018 et que nous veillerons à continuer à appliquer.
ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.
A Saint-Sever, le 2 juin 2021
(6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).
Pour la représentation du personnel Pour la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER
, Délégué Syndical , , Directeur de Filiale
, Délégué Syndical
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