Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménagement Congés payés" chez PROELAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROELAN et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003504
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : PROELAN
Etablissement : 42447054000040 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29
Accord d’entreprise
Aménagement congés payés – Covid-19
Identification de l’entreprise
SOCIETE PROELAN
N° SIRET : 4244054000040
Code d’Activité (NAF) : 70222
Cosignataires
Entre les soussignés,
D’une part :
L’entreprise PROELAN, 120 ROUTE DES MACARONS 06560 VALBONNE
Représentée par M. SON PRESIDENT
Agissant en qualité de Président,
Et d’autre part :
La majorité des membres titulaires du CSE, ayant représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles,
Préambule
Le secteur d’activité de l’entreprise n’est pas épargné par la pandémie du COVID 19, et les directives gouvernementales de confinement, plusieurs de nos clients ont mis fin à nos contrats de prestation de services, et certains de nos clients mettent fin progressivement à nos commandes de manière prématurée.
Une réorganisation complète de l’activité de l’entreprise, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’entreprise la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (CCN 1486).
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’entreprise, et à l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020
Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 6 – Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à en visoconférence, le 29 avril 2020 en Trois exemplaires,
Le Président
Les représentants des salariés : Membres titulaires du CSE
Nom 1 Nom 2
Nom 3 Nom 4
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