Accord d'entreprise "Avenant Accord d’entreprise Activité Partielle de longue durée – Covid-19" chez PROELAN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PROELAN et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004518
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : PROELAN
Etablissement : 42447054000040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
APLD - Accord d’entreprise Activité Partielle longue durée - Covid 19 (2020-09-24)
Avenant Accord d’entreprise Aménagement congés payés – Covid-19 (2020-12-21)
COVID19 - Avenant Accord d’entreprise Activité Partielle de longue durée – Covid-19 (2021-04-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21
Avenant Accord d’entreprise
Activité Partielle de longue durée – Covid-19
Identification de l’entreprise
SAS PROELAN
N° SIRET : 424 470 540 00040
Code d’Activité (NAF) : 7022z
Cosignataires
Entre les soussignés,
D’une part :
L’entreprise PROELAN BSS, 120 route des Macarons 06560 Valbonne
Représentée par M. SON PRESIDENT
Agissant en qualité de Président,
Et d’autre part :
La majorité des membres titulaires du CSE, ayant représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles,
M. membre titulaire et secrétaire du CSE
M. membre titulaire et trésorier du CSE
M. membre titulaire du CSE
M. membre suppléant du CSE agissant en l’absence de M. membre titulaire du CSE ;
Préambule
Le présent avenant fait suite à la publication du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
En effet, le texte neutralise, pour les accords d'activité partielle de longue durée, les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif. Pour les accords déjà validés par l'autorité administrative, cette neutralisation sera possible sous réserve de la conclusion d'un avenant.
Il a été convenu de modifier l’article 2 concernant la période de mise en œuvre du dispositif, ainsi que l’article 5 portant sur la réduction de l’horaire de travail.
Article 2 – Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021.
La période de confinement qui s’est déroulée du 1er novembre au 15 décembre 2020 est neutralisée du calcul spécifique d’activité partielle durable, cette période de confinement est considérée comme de l’activité partielle classique et sort donc du calcul et de l’appréciation du dispositif.
Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) s’apprécie donc à compter du 16 décembre 2020, sortie du confinement.
Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022.
Article 5 – Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de maximum 40% en deçà de la durée légale du travail.
La période de confinement qui s’est déroulée du 1er novembre au 15 décembre 2020 est neutralisée du calcul spécifique d’activité partielle durable, cette période de confinement est considérée comme de l’activité partielle classique et sort donc du calcul et de l’appréciation du dispositif.
Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) s’apprécie donc à compter du 16 décembre 2020, sortie du confinement.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l’employeur visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Les autres articles restent inchangés.
Fait en visio conférence, le 21/12/2020 en Trois exemplaires,
Le Président
Les représentants des salariés : Membres titulaires du CSE
Nom 1 Nom 2
Nom 3 Nom 4
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