Accord d'entreprise "COVID19 - Avenant Accord d’entreprise Activité Partielle de longue durée – Covid-19" chez PROELAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROELAN et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621004971
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : PROELAN
Etablissement : 42447054000040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail APLD - Accord d’entreprise Activité Partielle longue durée - Covid 19 (2020-09-24) Avenant Accord d’entreprise Aménagement congés payés – Covid-19 (2020-12-21) Avenant Accord d’entreprise Activité Partielle de longue durée – Covid-19 (2020-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-15

Avenant Accord d’entreprise

Activité Partielle de longue durée – Covid-19

Identification de l’entreprise

SOCIETE PROELAN

N° SIRET : 424 47054000040

Cosignataires

Entre les soussignés,

D’une part :

L’entreprise PROELAN BSS route des Macarons 06560 VALBONNE

Représentée par M. SON PRESIDENT

Agissant en qualité de Président,

Et d’autre part :

La majorité des membres titulaires du CSE, ayant représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles,

Préambule

Le présent avenant fait suite à la publication du Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

En effet, le texte neutralise, pour les accords d'activité partielle de longue durée, les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif. Pour les accords déjà validés par l'autorité administrative, cette neutralisation sera possible sous réserve de la conclusion d'un avenant.

Il a été convenu de modifier l’article 2 concernant la période de mise en œuvre du dispositif, ainsi que l’article 5 portant sur la réduction de l’horaire de travail.

Article 2 – Période de mise en œuvre du dispositif

L’accord spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022.

Une nouvelle période de confinement est actuellement en place, cette période est neutralisée du calcul spécifique d’activité partielle durable, jusqu'à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire. Cette période de confinement est considérée comme de l’activité partielle classique et sort donc du calcul et de l’appréciation du dispositif.

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) s’appréciera donc à compter du mois prochain de la sortie de l’état d’urgence.

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022.

Article 5 – Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de maximum 40% en deçà de la durée légale du travail.

Une nouvelle période de confinement est actuellement en place, cette période est neutralisée du calcul spécifique d’activité partielle durable, jusqu'à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire. Cette période de confinement est considérée comme de l’activité partielle classique et sort donc du calcul et de l’appréciation du dispositif.

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) s’appréciera donc à compter du mois prochain de la sortie de l’état d’urgence.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l’employeur visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Les autres articles restent inchangés.

Fait en visio conférence, le 15 avril 2021 en Trois exemplaires,

Le Président

Les représentants des salariés : Membres titulaires du CSE

Nom 1 Nom 2

Nom 3 Nom 4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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