Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX TITRES RESTAURANT" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T03119003769
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD ENTREPRISE SUR LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-05-29)
Accord d'entreprise Majoration des heures supplémentaires (2023-06-23)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
Accord Entreprise Titres Restaurant
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société LAROCHE INDUSTRIES, société par actions simplifiées, au capital social de 300 000 €
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911
Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)
Représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Code APE : 7112B
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur XXXXXXX, pour la CFDT,
Monsieur XXXXXXX, pour la CFE-CGC ;
Monsieur XXXXXXX, pour la CGT
Monsieur XXXXXXX, pour Force Ouvrière
D'autre part.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019, les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis pour définir les modalités de mise en place des titres restaurant au sein de l’entreprise.
Cette négociation s’est déroulée au cours de 6 réunions :
17/04/2019
30/04/2019
10/05/2019
13/05/2019
15/05/2019
22/05/2019
Les parties ont considéré que la mise en place des titres restaurant constituait un véritable avantage social pour les salariés bénéficiaires. C’est la raison pour laquelle elles ont souhaité envisager ce dispositif pour le plus grand nombre.
Dans ces conditions, les parties ont pu définir les modalités de mise en œuvre suivantes, ce conformément aux dispositions de l’article L3262-1 et suivants du Code du travail :
Article 1. Cadre législatif et conventionnel
Article 1.1 Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les conditions des articles 9 et 10 du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
Des articles L. 2242-1, L. 2242-11 et L. 2242-15 du Code du travail
Des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail
De l’article L.2253-3 du Code du travail
De l’article L.3262-1 du Code du travail
Du décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 (JO, 7 mars)
Cette liste n’est pas exhaustive.
Article 1.2 - Cadre conventionnel
Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.
Article 2. Portée juridique de l’accord
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise d’autre part.
D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 3. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés définis de la société LAROCHE Industries, tous sites et établissements confondus, sous réserve des dispositions spécifiques des articles 5 et 6 du présent accord.
Le présent accord concerne les établissements/sites existants et les établissements/sites qui pourraient à l’avenir être créés.
Article 4. Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les conditions de mise œuvre des titres restaurant au sein de l’entreprise LAROCHE Industries.
Les titres restaurant permettent à leurs bénéficiaires de déjeuner à l’extérieur de l’entreprise à des conditions financières avantageuses, l’employeur prenant en charge conjointement avec le salarié, le prix des repas en finançant une quote-part du titre restaurant.
Il convient de rappeler que ce dispositif facultatif, ne constitue en aucune manière une obligation pour l’employeur. Les salariés rendus éligibles au dispositif par le présent accord, sont libres d’y souscrire ou non.
Article 5. Salariés éligibles
Par principe, tous les salariés justifiant d’une période d’ancienneté de 6 mois au sein de la société LAROCHE Industries, bénéficient de l’octroi des « Titres Restaurant ».
Cette période de six mois révolus s’applique aux personnes :
En Contrat de Travail à Durée Indéterminée
En Contrat de Travail à Durée Déterminée (apprentis compris)
Aux stagiaires école
Au personnel intérimaire *
Pour le personnel intérimaire, leur agence d’intérim reste leur « employeur ». A ce titre, elle devra procéder aux formalités d’attribution des « Titres Restaurant » pour eux.
Article 6. Restrictions d’éligibilité
Les restrictions suivantes sont rappelées par les parties au présent accord :
Un salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par jour travaillé, dès lors que la journée de travail encadre la pause méridienne de repas (plage horaire matin et plage horaire après-midi).
Les personnels postés ou non travaillant au moins 6 heures par jour de travail effectif en situation de détachement permanent sur site ou en situation de détachement occasionnel. Ces salariés bénéficient d’une indemnité de repas
Les salariés percevant des frais de déplacement ne peuvent y prétendre. Les personnels itinérants (commerciaux, directeur des opérations, EIM) sont donc exclus de ce dispositif.
Un salarié à temps partiel dont la présence sur son lieu de travail est requise le matin et l’après-midi (soit 6 heures de travail par jour au minimum), quel que soit son emploi du temps, percevra le titre.
En cas d’absence ou de suspension du contrat de travail, le salarié ne pourra pas prétendre au titre restaurant. Cette disposition vise les absences pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, événement familial, dispenses d’activités payées, congé pour formation…
Les salariés qui prennent des ½ journées de congés ou repos qu’elle qu’en soir la nature (HRS, congé sans solde, jours de repos…), ne peuvent se voir attribuer de titre restaurant pour les ½ journées de travail qu’ils effectuent.
Le salarié non itinérant, qui bénéficie ponctuellement d’une autre modalité de restauration à l’occasion d’un déplacement sur un chantier ou d’une journée de formation par exemple, ne pourra se voir attribuer de titre restaurant sur cette journée, son repas étant pris en charge par l’entreprise.
Les salariés en situation de dispense d’activité ne pourront plus bénéficier de titre restaurant.
Article 7. La valeur libératoire et participation patronale au « Titres Restaurant »
La valeur faciale et la participation patronale au « Titres Restaurant » s’inscrivent dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
A titre purement informatif, à la date de signature du présent accord, pour bénéficier des exonérations susvisées, la participation patronale doit remplir les conditions suivantes :
La participation patronale doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur libératoire du titre remis au salarié ;
Cette participation patronale ne doit pas excéder un certain montant (revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu).
La règle limitant la contribution de l'employeur entre 50 et 60 % de la valeur du titre-restaurant démontre que la participation du salarié au financement des titres-restaurant est obligatoire.
La retenue correspondant à la participation du salarié sera réalisée sur le bulletin de salaire.
La valeur libératoire du titre-restaurant ainsi que le montant actualisé de la participation de l'employeur feront l’objet d’une négociation spécifique. Ainsi, les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction conviennent de renvoyer à un accord d’entreprise spécifique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, le soin de fixer le montant et l’évolution des différentes valeurs.
Article 8. Nombre de titres restaurant attribués
Sous réserve des règles définies aux articles 5 et 6 du présent accord, il sera distribué autant de titres restaurant au salarié bénéficiaire que de jours ouvrés effectivement travaillés dans le mois.
Article 9. Adhésion volontaire au dispositif
9.1. Principes
Il est rappelé par les parties au présent accord, que chaque salarié éligible demeure totalement libre de refuser les « Titres Restaurant ».
Si tel est le cas, aucune compensation, sous quelque forme que ce soit, ne sera versée en contrepartie.
En cas d’acceptation d’adhérer au dispositif, la prise d’effet du dispositif est le mois M+1. La distribution des titres restaurants et la retenue sur salaire seront opérées sur le mois M+2 sur la base des droits acquis sur le mois M+1 (voir article 10.1)
9.2. Régime général
Chaque année, le Service des Ressources Humaines de la société LAROCHE INDUSTRIES proposera aux salariés éligibles (voir articles 5 et 6) d’adhérer ou non au dispositif « Titres restaurant ».
Pour l’année civile 2020, le Service des Ressources Humaines réalisera cette opération sur deux périodes :
En décembre 2019 (pour l’année civile 2020)
En juin 2020 (pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2020)
Par la suite, cette opération sera réalisée une fois par an en décembre pour l’année civile suivante.
Le salarié formalisera son choix au moyen d’un coupon-réponse signé par lui et remis au Service des Ressources Humaines.
L’absence de réponse du salarié dans un délai de 1 mois, vaudra acceptation d’adhérer au dispositif.
Le salarié ayant adhéré au dispositif ne pourra pas revenir sur son choix pour la période restant à courir sur l’année civile.
A partir de l’année 2021, si le salarié qui a refusé d’adhérer au dispositif, souhaite revenir sur sa décision en cours d’année, il aura la possibilité de le faire, en complétant un formulaire spécifique, qui sera remis au service des Ressources Humaines (sans application d’effet rétroactif possible).
9.3. Salarié embauché en cours d’année civile
Le Service des Ressources Humaines de la société LAROCHE INDUSTRIES remettra à tout nouvel embauché un formulaire spécifique et un coupon-réponse. Le coupon-réponse devra être retourné signé par le salarié dans le mois suivant son embauche. Le salarié formalisera son choix d’adhérer ou non au dispositif « Titres restaurant » dès lors que la condition d’ancienneté sera atteinte.
Une confirmation de ce choix sera opérée par le Service RH le mois précédant l’ouverture du droit au moyen d’un formulaire spécifique.
Le salarié qui souhaitera adhérer au dispositif, bénéficiera alors des titres restaurant pour l’année civile en cours. Il ne pourra donc pas revenir sur son choix.
Article 10. Modalités pratiques
10.1. Mode de distribution des Titres Restaurant
Le décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 (JO, 7 mars) autorise la dématérialisation des titres-restaurant et en fixe les conditions d'émission, de validité et d'utilisation. Depuis le 2 avril 2014, les entreprises peuvent donc faire le choix de délivrer à leurs salariés des titres-restaurant dématérialisés. Les salariés de la société LAROCHE INDUSTRIES bénéficieront de titres-restaurant dématérialisés sous forme de carte individuelle.
Pour le personnel éligible présent en juin 2019 lors de l’entrée en vigueur de l’accord :
Distribution de la carte individuelle par remise en main propre contre décharge
Activation de la carte par le salarié sur son espace personnel hébergé par le prestataire
Régime général
Envoi de la carte individuelle au domicile personnel du salarié
Activation de la carte par le salarié sur son espace personnel hébergé par le prestataire
La carte est individuelle et valable 3 ans. Toute carte perdue ou code individuel oublié, sera réédité/réinitialisé à la charge des salariés.
Le chargement mensuel des cartes continuera de se faire via un fichier informatique, reprenant le nombre de titres restaurant acquis par personne, transmis du service RH au prestataire.
Mode de calcul du nombre de titres restaurant et de retenue sur le bulletin de salaire
A titre illustratif, phase de démarrage du processus.
Mai 2019 | Juin 2019 | Juillet 2019 |
---|---|---|
Carte non créditée Calcul du nombre de Titres restaurant acquis sur 05/2019 |
Carte créditée sur la base des droits calculés en 05/2019 Retenue sur le bulletin de salaire des titres restaurant acquis en 05/2019 Calcul des droits acquis au titre de 06/2019 |
Carte créditée sur la base des droits calculés en 06/2019 Retenue sur le bulletin de salaire des titres restaurant acquis en 06/2019 Calcul des droits acquis au titre de 07/2019 |
Le Service des Ressources Humaines exploitera soit les feuilles de présence auto-déclaratives soit les fiches de pointage pour l’octroi des « Titres Restaurant » crédités sur la carte individuelle.
10.2. Validité
Le « Titre Restaurant » est valable pendant toute l’année civile en cours.
La gestion des titres restaurant en mode dématérialisé, permet l’utilisation des droits acquis jusqu’à fin février de l’année suivante avant une désactivation automatique de ces derniers (sauf si une demande de report a été faite par le salarié).
10.3. Règles d’utilisation
L’utilisation des titres restaurant suivra la législation en vigueur (jour, montant maximum par jour…).
10.4. Choix du prestataire
La Direction de l’entreprise reste libre dans le choix du prestataire. Elle pourra décider d’en changer dès lors qu’elle le jugera opportun, sous réserve de rester dans les conditions prévues au présent accord.
10.5. Mise en œuvre
Le dispositif prendra effet le 1er juin 2019. Les droits seront calculés à partir de mai 2019 pour le personnel éligible au dispositif au 1er juin 2019 et ayant opté favorablement pour sa mise en œuvre.
Les salariés éligibles seront consultés sur leur choix d’adhésion pour le 2nd semestre 2019, d’ici au 15 juillet 2019. La remise des cartes s’effectuera courant juin 2019.
Article 11. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité, soit en principe le 1er juin 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14 du présent accord.
Article 12. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : Commission paritaire.
Les signataires du présent accord constitueront la Commission paritaire. La Commission paritaire se réunira chaque année au second semestre, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.
Article 13. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 15. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 16. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 17. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le société LAROCHE Industries ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 18. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propres, aux parties signataires.
Article 19. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse (31)
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Le présent accord d’entreprise comporte 9 pages paraphées par les parties.
Fait à Colomiers, le 29 Mai 2019 en exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité
Pour la société LAROCHE INDUSTRIES
Monsieur XXXXXXXX
Président
Monsieur XXXXX, pour la CFDT Monsieur XXXXXXX, pour la CFE-CGC
Monsieur XXXXX, pour la CGT Monsieur XXXXXXX, pour Force Ouvrière
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