Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT CSE" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03119004469
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AFFICHAGE SYNDICAL (2019-01-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

Accord entreprise sur le dialogue social

Mise en place et fonctionnement du CSE

(Ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LAROCHE INDUSTRIES, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911

Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)

Représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président,

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Code APE : 7112B

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXXX, pour la CFDT,

  • Monsieur XXXXX, pour la CFE-CGC;

  • Monsieur XXXXX, pour la CGT,

  • Monsieur XXXXX, pour Force Ouvrière

D'autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le 23 septembre 2017, une ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant des responsabilités syndicales, a été publiée au Journal Officiel. Cette ordonnance modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.

En application de cette ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel d’entreprise que sont le CE, les délégués du personnel et le CHSCT doivent être fusionnés au sein du Comité Social Economique (CSE) au terme de leur mandat et en toute hypothèse au plus tard le 1er janvier 2020.

Dans ces circonstances, les mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT de la société LAROCHE INDUSTRIES prendront fin au plus tard le 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Pour rappel, l’article 9 VII de l’ordonnance précitée a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

Dans ces circonstances, et parallèlement à la négociation du protocole préélectoral qui interviendra le 1er Octobre 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

  • Définir le cadre de mise en place du CSE ; ainsi que les moyens attribués à ses membres

  • Définir la périodicité des consultations obligatoires

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE

Un accord d’entreprise majoritaire sur le CSE Unique a été conclu le 10 Juillet 2019

Sommaire

Préambule p2

Article 1. Cadre législatif et conventionnel p.4

Article 2. Portée juridique de l’accord p.4

Article 3. Champ d’application de l’accord p.4

Article 4. Mise en place d’un CSE unique p.4

Article 5. Délégation au CSE p.5

Article 6. Durée des mandats p.5

Article 7. Exercice de la personnalité civile p.5

Article 8. Constitution du bureau du CSE p.5

Article 9. Attributions du Secrétaire et du Secrétaire-adjoint p.6

Article 10. Attributions du Trésorier et du Trésorier-adjoint p.6

Article 11. Heures de délégation des membres du CSE p.7

Article 12. Suppléants p.7

Article 13. Réunions p.8

Article 14. Ordre du jour des réunions p.9

Article 15. Convocations p.9

Article 16. Délibérations p.10

Article 17. Organisation et tenue des réunions p.10

Article 18. Visioconférence p.11

Article 19. Vote p.11

Article 20. Etablissement du procès-verbal p.11

Article 21. Diffusion du procès-verbal p.12

Article 22. Délai de consultation du CSE p.12

Article 23. Consultation récurrentes p.12

Article 24. Local et moyens matériels p.13

Article 25. Panneau d’affichage p.13

Article 26. Modalités d’accès à la BDES p.14

Article 27. Confidentialité – Obligation de discrétion p.14

Article 28. Financement – Budget – Gestion des fonds p.14

Article 29. Politique des activités sociales et culturelles p.15

Article 30. Indemnisation des frais de déplacement p.15

Article 31. Adoption des budgets – Arrêtés et adoption des comptes annuels p.16

Article 32. Rapport général d’activité – Quitus de gestion p.16

Article 33. Date d’effet et durée de l’accord p.17

Article 34. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous p.17

Article 35. Interprétation de l’accord p.17

Article 36. Conditions de validité p.17

Article 37. Conditions de validité p.18

Article 38. Révision de l’accord p.18

Article 39. Modification de l’accord p.18

Article 40. Dénonciation de l’accord p.18

Article 41. Adhésion p.18

Article 42. Dépôt de l’accord et publicité p.19

Article 1. Cadre législative et conventionnel

Article 1.1 - Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les conditions de l’article 38 du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

Cette liste n’est pas exhaustive.

Article 1.2 - Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.

Article 2. Portée juridique de l’accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au Comité Social Economique (CSE) de la société LAROCHE INDUSTRIES qui sera élu au 4ème trimestre (en principe fin novembre- début décembre 2019) sous réserve des dispositions de l’accord préélectoral.

Article 4. Mise en place d’un CSE unique

Les parties au présent accord rappellent, en référence à l’accord d’entreprise du 10 Juillet 2019, qu’il n’existe pas d’établissement distinct dans le cadre de la mise en place du CSE de la société LAROCHE INDUSTRIES. Il sera donc procédé à l’élection d’un CSE unique.

Article 5. Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel au CSE comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 6. Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE de la société LAROCHE INDUSTRIES sont élus pour 4 ans.

Article 7. Exercice de la personnalité civile

En dehors des actes d’administration qui entrent dans la compétence normale du Président, du Secrétaire ou du Trésorier, le CSE est représenté dans tous les actes engageant sa personnalité civile conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les deux signatures doivent figurer sur les actes que comporte l’exercice de cette personnalité.

Toutefois, lorsque le CSE sera opposé dans une instance, une action ou sera dans un acte l’opposant à l’entreprise ou à son représentant légal pris en tant que tel ou agissant en qualité de Président du CSE, le CSE sera représenté par le Secrétaire et le Trésorier (ou leur suppléant en cas d’indisponibilité de l’un d’eux).

Par délibération spéciale du CSE, l’un ou l’autre de ses membres peut toutefois recevoir mandat de le représenter pour un acte particulier ou pour remplacer le Président ou le Secrétaire en cas d’indisponibilité de l’un d’eux.

Article 8. Constitution du bureau du CSE

Au cours de la première réunion, le Secrétaire et le Trésorier sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires, lors de deux scrutins distincts.

Le vote a lieu à la majorité des voix délibératives. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu par référence au droit coutumier en matière d’élections. Le mode de scrutin choisi est le vote à bulletin secret.

Les membres sont élus pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.

La révocation des membres du bureau ne peut intervenir que par vote majoritaire à bulletins secrets.

Dans le cas où l’un ou l’autre des postes deviendrait vacant définitivement pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, il serait procédé au cours de la première réunion suivant la vacance, à une nouvelle élection, dans les mêmes conditions de scrutin pour la durée du mandat restant à courir.

Le CSE désigne, par un autre vote à bulletins secrets ou à main levée, un secrétaire-adjoint qui peut être choisi parmi les membres titulaires afin d’intervenir en cas d’absence ponctuelle ou définitive du Secrétaire.

Il désigne également par un nouveau vote à bulletins secrets ou à main levée, un trésorier-adjoint qui peut être choisi parmi les membres titulaires afin d’intervenir en cas d’absence ponctuelle ou définitive du Trésorier.

Le CSE prendra alors deux délibérations, concernant :

  • La proclamation de l’élection des membres du bureau

  • Les délégations du trésorier et du trésorier adjoint

Les attributions de chacun sont définies aux articles 9 et 10 du présent accord.

Le rôle des adjoints est d’aider et d’assister les titulaires dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques. Ils n’ont pas vocation à les remplacer de plein droit.

Article 9. Attributions du Secrétaire et du Secrétaire adjoint

Le Secrétaire établit, en accord avec le Président, l’ordre du jour des séances dans les conditions de l’article L.2315-29 du code du travail et de l’article 14 du présent accord.

Le Secrétaire rédige le procès-verbal des réunions, conformément à l’article L.2315-34 du code du travail dans les délais prévus par le présent accord d’entreprise et le communique aux membres du CSE et au Président.

Le Secrétaire doit veiller à la mise en œuvre des décisions du CSE.

Le Secrétaire a la responsabilité de tous les travaux administratifs et notamment de la correspondance du CSE, de la conservation des archives. Il représente le CSE simultanément avec le Président, pour l’exercice de la personnalité civile, dans la limite du mandat qui lui a été donné ou pour les actes de la vie courante.

En aucun cas, il ne peut se substituer au CSE pour prendre seul des décisions devant être prises collégialement et à la majorité.

Au cours de chaque réunion, le Secrétaire donne communication au CSE de la correspondance prioritaire, intéressant le CSE. Il la communique au cours de la première réunion suivant sa réception.

Le CSE donne mandat au Secrétaire pour les actes de gestion courante.

Ils sont habilités à signer les chèques et virements au nom du CSE.

Le Secrétaire adjoint remplacera immédiatement le Secrétaire en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu’au retour du Secrétaire ou l’élection d’un nouveau Secrétaire, qui devra être organisé lors de la prochaine réunion à intervenir de l’instance. Il est doté des mêmes prérogatives que le Secrétaire lorsqu’il le supplée.

Article 10. Attributions du trésorier et du trésorier adjoint

Le Trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du CSE. Il est investi de son pouvoir par délibération du CSE, qui définit ses délégations.

Le Trésorier se charge de la comptabilité du CSE dans le respect des exigences du code du travail et des normes comptables applicables aux CSE. Le Trésorier établit les budgets prévisionnels et en suit l’exécution.

Il procède, au nom et pour le compte du CSE, aux opérations financières décidées par celui-ci et est responsable de ses fonds et titres. Il fait ouvrir un compte bancaire ou postal et reçoit délégation générale pour procéder à toutes opérations sur ces comptes.

Le Trésorier rend compte régulièrement aux membres du CSE de l’utilisation des fonds.

Il arrête les comptes annuels et les présente au cours du premier trimestre de chaque année dans le cadre d’une réunion ordinaire donnant lieu à procès-verbal.

En outre, le Trésorier établit en lien avec le Secrétaire et le Président du CSE un rapport présentant ses activités et sa gestion financière de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus et les salariés.

Ce rapport est transmis aux membres titulaires et suppléants 3 jours avant la réunion ayant pour objet l’arrêté annuel des comptes.

Les comptes arrêtés ainsi que le rapport d’activité et de gestion sont portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Le Trésorier-adjoint remplacera immédiatement le Trésorier en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu’au retour du Trésorier ou l’élection d’un nouveau Trésorier, qui devra être organisé lors de la prochaine réunion à intervenir de l’instance. Il est doté des mêmes prérogatives que le Trésorier lorsqu’il le supplée.

Article 11. Heures de délégation des membres du CSE

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Les heures de délégations sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.

Est également considéré comme du travail effectif :

  • Le temps passé aux réunions avec l’employeur ;

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux

L’utilisation des heures de délégation nécessitera l’émission d’un bon de délégation précisant la durée prévisible de l’absence. Le délai d’information pour utiliser ses heures de délégations sera de 48 heures sauf circonstances exceptionnelles.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 12. Suppléants

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions à titre indicatif.

L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. A titre dérogatoire, les suppléants participeront à une réunion annuelle relative à la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE, dès qu’il en a connaissance, et au plus tard, sauf circonstances exceptionnelles dans un délai de 72 heures. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Il est précisé que dans le cas où le titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par le CSE à la majorité des membres sont réputés valides.

Article 13. Réunions

Les réunions du CSE sont présidées par le Président ou son représentant.

Le CSE se réunit sur convocation de son Président, au moins une fois tous les deux mois.

Au moins quatre réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions de ce dernier comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Un planning prévisionnel des réunions du CSE est élaboré chaque année. À cette fin, le Président et le Secrétaire se rencontrent en décembre de l’année N-1.

Ce planning fait apparaître les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Il est transmis annuellement à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En cas de circonstances exceptionnelles, d’un commun accord du Secrétaire et du Président, une réunion ordinaire du CSE pourra être reportée dans la quinzaine. En ce cas, le délai de prévenance minimal est de 24 heures.

Le CSE peut se réunir, à la demande de la moitié de ses membres titulaires sur la base d’un ordre du jour communiqué concomitamment à la demande de réunion.

Le CSE peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son Président. Le CSE est convoqué dans les meilleurs délais en cas d’exercice par un de ses membres de son droit d’alerte dans les conditions fixées par les articles L. 2312-59 et suivants du Code du travail.

L’employeur a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs. Ils peuvent participer aux débats mais ne disposent pas d’une voix délibérative.

Le Président peut demander l’intervention à la réunion de toute personne permettant de fournir des indications utiles sur les différentes questions à l’ordre du jour. La présence en réunion de ces personnes est précisée sur l’ordre du jour et où sur demande du Président en début de séance, est limité à l’examen des questions communes,

A la demande de la majorité de ses membres, le CSE peut, avec l’accord de l’employeur, se faire assister par toute personne susceptible d’apporter des informations utiles sur des sujets de l’ordre du jour.

La réunion du CSE doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Toutefois le CSE peut décider de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure.

L’employeur ou son représentant doit faire connaître à chaque réunion du CSE la suite donnée aux propositions qui lui ont été soumises lors de la précédente réunion.

En l’absence du Secrétaire ou du Secrétaire-adjoint, un secrétaire de séance, choisi parmi les membres ayant une voix délibérative présents, est obligatoirement désigné au début de la réunion à la majorité relative des élus présents.

Article 14. Ordre du jour des réunions

Le Président et le Secrétaire élaborent conjointement l’ordre du jour des réunions conformément à l’article L.2315-29 et suivants du code du travail. Au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion, le Secrétaire rencontre le Président pour établissement de l’ordre du jour.

Chacun peut y inscrire de plein droit une consultation rendue obligatoire par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour, les questions jointes à la demande de réunion adressée par la majorité des membres titulaires du CSE.

Les questions dont les membres du CSE souhaiteraient qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour doivent être communiquées au Secrétaire au moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour, accompagné éventuellement des projets de procès-verbaux à approuver, est communiqué par le Président aux autres membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

Article 15. Convocation

Les membres du comité sont convoqués par le Président ou son représentant au moins trois (3) jours avant la date de la réunion.

Le Président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative :

Les membres titulaires du CSE ;

Les représentants syndicaux au CSE

Pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail :

Le médecin du travail et responsable sécurité

L’Inspecteur du travail et agent de la Carsat

Les membres suppléants sont convoqués dans les mêmes termes mais n’assistent, sauf dans le cas dérogatoire prévu à l’article12 du présent accord, à la réunion qu’en cas d’absence des titulaires. Cette information sera expressément indiquée dans la convocation.

Le lieu de la réunion est précisé sur la convocation.

Cette convocation est adressée, en principe, par courrier électronique sur l’adresse mail spécifique au mandat des membres du CSE.

S’agissant des réunions du comité consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, la date de la réunion est confirmée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit au moins quinze (15) jours à l’avance.

Dans le cadre des procédures d’information et de consultation récurrentes, le comité dispose, pour l’exercice de ses attributions des informations mises à sa disposition par la société dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Article 16. Délibérations

Après discussion à laquelle peuvent participer tous les présents, les délibérations du CSE donnent lieu à des résolutions.

Hormis les situations où le vote à bulletins secret est obligatoire, les résolutions peuvent donner lieu à un vote à main levée sauf si un des membres ayant voix délibérative s’y oppose.

Le CSE délibère valablement quel que soit le nombre de membres titulaires présents lors de la réunion.

Les résolutions ne sont adoptées que si la majorité des présents, ayant le droit de participer au scrutin vote «pour».

L’organisation des votes à bulletin secret sera confiée au plus jeune membre titulaire acceptant et qui sera également scrutateur.

Les résolutions et décisions du CSE sont prises à la majorité des titulaires présents ayant voix délibérative.

Le Président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

En cas de partage des voix, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin.

Ne peuvent participer au vote que les membres titulaires, et à défaut les membres suppléants si le titulaire est absent, Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons indiquées à l’article L.2314-33 du code du travail ou se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un membre suppléant selon les dispositions en vigueur. Le nom du suppléant sera communiqué aux membres du CSE en début de séance.

Article 17. Organisation et tenue des réunions

Le Président ouvre et lève la séance.

Il fait adopter le procès-verbal de la réunion précédente le cas échéant après avoir fait part de ses remarques qui doivent être ajoutées au procès-verbal de la réunion.

Il met en délibération tous les points inscrits à l’ordre du jour, suivant leur inscription à celui-ci.

Si des questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont inscrites à l’ordre du jour, elles seront abordées en début de réunion afin de permettre aux intervenants extérieurs (notamment l’inspecteur du travail et le médecin du travail) d’être présents pour ces seuls points.

Plus largement, tout point à l’ordre du jour nécessitant la présence d’un intervenant extérieur sera abordé en début de réunion.

Le Président dirige les débats.

Lorsqu’il juge que l’ordre des débats est gravement troublé ou que le présent règlement n’est pas respecté, le président peut suspendre la séance en précisant la date et l’heure de la reprise de la réunion.

Mention en est faite au procès-verbal et la séance reprendra jusqu’à épuisement de l’ordre du jour sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle convocation des membres.

En cas de difficulté, le CSE peut également à la majorité de ses membres convenir de reporter une ou plusieurs questions à la réunion suivante.

Article 18. Visio-conférence

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-4 du Code du travail, les réunions du CSE se tiendront par visioconférence selon les modalités suivantes :

  • Le recours à la visioconférence est limité à 5 réunions ordinaires/an du CSE. Sauf cas particulier, les réunions exceptionnelles se tiendront par visioconférence pour des raisons pratiques et organisationnelles sans limitation de nombre.

  • La visioconférence aura lieu sur tout site de la société LAROCHE INDUSTRIES pour les intervenants extérieurs au CSE.

Dans le cadre d’une réunion en visioconférence, les conditions dans lesquelles les membres du CSE peuvent procéder à un vote à bulletin secret sont régies par le décret du 14 avril 2016. La procédure à suivre ainsi que les dispositifs techniques sont précisés au sein des articles D. 2325-1-1 et suivants du Code du travail.

Article 19. Vote

Un vote est de droit lorsqu’il est demandé par le Président.

Seuls les membres titulaires élus participent aux votes.

Le vote est effectué par principe à main levée ou à bulletin secret dans les cas légalement prévus, tel le licenciement d’un salarié protégé.

En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré, sous le contrôle du Président et du Secrétaire, par une commission constituée pour l’occasion et composée de l’élu le plus âgé et de l’élu le plus jeune. Le résultat est ensuite constaté puis proclamé par le président et le secrétaire.

Les avis « favorables » ou « défavorables » sont comptabilisés et formulés à la majorité des membres présents. Par conséquent, les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas assimilés à des votes « défavorables ».

Les élections internes du CSE ou les désignations dans le but de représenter le CSE dans un organe externe sont formulées à la majorité des votes valablement exprimés sans qu’il soit tenu compte des abstentions et votes blancs ou nuls.

Les résolutions, décisions ou avis peuvent être adoptés quel que soit le nombre de membres titulaires présents. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité de votes constatée à l’occasion d’une élection ou d’une désignation, le candidat le plus âgé est élu. En cas d’égalité de votes, le CSE est considéré comme étant en partage de voix mais valablement consulté (avis négatif).

Article 20. Établissement du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions est rédigé par le Secrétaire et transmis au Président dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze (15) jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal doit, en outre, comporter les noms et qualités de toutes les personnes présentes à la réunion, les observations ou modifications éventuellement décidées au procès-verbal de la dernière réunion ainsi que les réponses du président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la réunion précédente.

Le Secrétaire transmet au Président du CSE, le projet de procès-verbal à approuver au plus tard au moment de la signature de l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.

L’employeur se charge de le diffuser avec l’ordre du jour.

S’il n’est pas fourni à ce moment-là, le Secrétaire transmet directement le projet aux membres du CSE et à l’employeur.

Le procès-verbal de la réunion précédente, approuvé par le CSE au début de chaque séance, est signé par le Président, s’il le souhaite, et le Secrétaire. Il est archivé par ce dernier.

Article 21. Diffusion du procès-verbal

Une fois adopté, le procès-verbal est diffusé pour affichage sur les panneaux destinés à cet effet dans les quarante-huit (48) heures. Le procès-verbal fera l’objet d’une double signature du Secrétaire et du Président.

Article 22. Délai de consultation du CSE

Le CSE disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 15 jours à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la Base de Données Economique et Sociale (BDES).

Ce délai n’exclut pas que le CSE, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu. A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion suivante du CSE.

Ainsi, le CSE peut rendre un avis dans un délai inférieur à 1 mois, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

A défaut d’avis émis dans le délai de 15 jours, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le CSE recourt à l’assistance d’un expert, le délai est fixé à deux mois.

Le délai défini ci-dessus ne s’applique pas aux consultations pour lesquelles les dispositions spécifiques instaurent des délais de consultation supérieur. Dans ce cas, ce sont les délais légaux qui s’appliquent.

Article 23. Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

Cette consultation porte sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique de recherche et de développement technologique ;

  • L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;

  • Et jusqu’à sa disparition, l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Le CSE se prononcera par un avis unique sur chacun de ces thèmes.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation porte sur :

  • L’évolution de l’emploi ;

  • Les qualifications ;

  • Le programme pluriannuel de formation ;

  • Les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;

  • L’apprentissage ;

  • Les conditions d’accueil en stage ;

  • Les conditions de travail ;

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail ;

  • La durée du travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un

accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le CSE se prononcera par un avis unique sur chacun de ces thèmes.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : cette consultation aura lieu tous les 2 ans au cours du second semestre dont la première aura lieu en 2021

  • La situation économique et financière de l’entreprise : cette consultation aura lieu tous les ans au cours du

second semestre dont la première aura lieu en 2020

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : cette consultation aura lieu tous les

2 ans au cours du premier semestre dont la première aura lieu en 2020.

Conformément à l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information.

Article 24. Local et moyens matériels

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-25 du code du travail, la société LAROCHE INDUSTRIES met à la disposition de la délégation du personnel au CSE, un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions au regard des tâches administratives du CSE

Les moyens matériels sont les suivants : selon inventaire du matériel entre les anciens représentants du personnel sortant et le nouveau CSE élu.

Article 25. Panneau d’affichage

Un panneau d’affichage est réservé au CSE.

Sur ce panneau figurent :

  • Tous documents relatifs aux activités sociales et culturelles en général

  • Les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux des réunions rédigés et diffusés dans les conditions

de l’article 20 et 21 du présent accord d’entreprise.

  • Le ou les comptes rendus de gestion financière du CSE.

Le secrétaire est responsable du contenu des documents validés par le CSE et mis à l’affichage.

Le CSE peut, en outre, décider en accord avec le Président, de tout autre moyen d’information du personnel sur ces activités, tels que : distribution de documents, articles dans le journal interne, etc…

L’utilisation de l’intranet par le CSE est soumise aux dispositions d’un futur accord d’entreprise. Dans l’attente de la signature éventuelle de cet accord, la diffusion des seules informations relatives aux activités sociales et culturelles à l’ensemble des salariés est tolérée par l’employeur.

Article 26. Modalités d’accès à la Base Economique et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-18 du code du travail, une Base de Donnée Economique et sociales (BDES) est tenue à disposition de la délégation du personnel au CSE et des délégués syndicaux.

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Cette mise à disposition vaut communication des informations et rapports qui y sont intégrés.

Les informations contenues dans la BDES seront mises à jour au minimum à la périodicité prévue pour les réunions d’information ou de consultation. Chaque mise à jour donnera lieu à une information à chaque membre du CSE par courrier électronique.

La BDES, en tant que support (papier ou fichier informatique), ne saurait être communiquée à des personnes étrangères à l’entreprise à l’exception des experts visés à l’article L.2315-78 du code du travail. Les informations contenues sont destinées à faciliter l’exercice du mandat des membres du CSE, elles ne sauraient être utilisées à d’autres fins.

Les membres du CSE doivent se conformer aux principes définis par la Charte BDES.

Article 27. Confidentialité - Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du CSE sont soumis à l’obligation de secret professionnel, de discrétion et de confidentialité. Toute infraction est de nature à engager la responsabilité des membres du CSE.

En outre, les membres du CSE seront avertis par le Président, chaque fois que leur seront donnés des informations, documents et ou débats qui sont expressément visés comme confidentiels par le Président. Ils sont tenus, en ce qui concerne ces informations, document ou débats, à une obligation de discrétion, avec toutes les conséquences de droit pouvant en découler.

Ces renseignements, documents ou informations ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l’employeur ne doivent pas être divulguées ni à l’extérieur de l’entreprise ni au personnel de celle-ci. Une charte collective de confidentialité et un engagement individuel de confidentialité seront proposés aux membres du CSE.

Article 28. Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de notre entreprise étant de moins de 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Article 29. Financement – Budget – Gestion des fonds

Le CSE reçoit de la société une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles telles qu’elles sont définies par le Code du travail. Cette subvention est égale à 0,22% de la masse salariale brute de la société LAROCHE INDUSTRIES à la date de signature de cet accord.

Elle est versée en trois échéances de la manière suivante :

  • 1er acompte en février de l’année N

  • 2ème acompte en septembre de l’année N

  • Solde en février de l’année N+1

Une dotation de fonctionnement égale à 0,20 % de la de la masse salariale brute de la société LAROCHE INDUSTRIES.

Elle est versée en trois échéances de la manière suivante :

  • 1er acompte en février de l’année N

  • 2ème acompte en septembre de l’année N

  • Solde en février de l’année N+1

Ces deux versements sont distincts.

Le budget fixant l’emploi des fonds du CSE est établi chaque année au plus tard le 31 janvier.

Le Secrétaire (et/ou le Secrétaire adjoint) ordonnance les dépenses.

Les paiements, retraits de fonds, chèques et ordre de virement doivent comporter la signature du secrétaire ou trésorier et/ou du secrétaire adjoint ou trésorier adjoint.

Pour faciliter les opérations de trésorerie, deux comptes sont ouverts au nom du CSE, l’un dédié pour le fonctionnement, l’autre au financement des ASC.

Les signatures des personnes habilitées à retirer les fonds seront déposés auprès de l’établissement financier.

Toute dépense doit, soit avoir été budgétisée, soit avoir reçu l’accord préalable du CSE pour être engagée.

Le CSE valide chaque année le compte rendu annuel de gestion du CSE présenté au cours du premier trimestre par le trésorier.

En outre, sur demande de tout membre ayant voix délibérative au CSE, le trésorier sera tenu de fournir un état détaillé rappelant l’utilisation des fonds.

Par délibération, le CSE a la possibilité de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise dans les limites prévues par la loi ou le règlement.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 231251, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 30. Politique des activités sociales et culturelles

Au début de chaque année, le CSE décide de la politique sociale et culturelle pour l’année en cours et éventuellement pour les années à venir.

Ce document est présenté aux membres du CSE puis soumis à approbation. Ce document détaille notamment les critères et conditions d’attribution des activités sociales et culturelles du CSE ainsi que leur contenu.

Un bilan des actions passées est fait ; un rapport financier est présenté en séance et la décision est prise, par vote, de poursuivre les activités sociales antérieures, de les supprimer ou d’en créer d’autres.

Les membres du CSE ne pourront, en aucun cas, être rémunérés pour leur participation aux activités sociales ou culturelles gérées ou contrôlées par le CSE.

Le CSE devra veiller au respect des principes du RGPD dans la gestion des activités sociales et culturelles.

Article 31. Indemnisation des frais de déplacement

Les frais de déplacement des membres du CSE nécessités par son fonctionnement sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Le remboursement est effectué mensuellement par le Trésorier ou le Trésorier-adjoint sur justificatifs de dépenses.

Article 32. Adoption des budgets – Arrêtes et approbation des comptes annuels

Article 32.1. Budgets prévisionnels du CSE

En décembre de l’année N-1 ou janvier de l’année N, le bureau se charge de préparer les budgets prévisionnels, un pour le fonctionnement, un pour les activités sociales et culturelles.

Après avoir été présentés et discutés, ces budgets sont adoptés par la majorité des membres présents en réunion.

Toute modification substantielle ultérieure d’un budget prévisionnel doit être présentée en réunion lors d’un vote de la majorité des membres présents.

Article 32.2. Rapport d’activité de gestion – Arrêtés des comptes

Au mois de Mars de l’année N+1, il convient d’effectuer les opérations suivantes :

  • Le Secrétaire et le Trésorier du CSE se chargent de l’arrêtés des comptes et de la rédaction du rapport annuel d’activité ou de gestion tel que prévu par le code du travail.

  • Il est précisé que ce rapport permet de dresser un bilan quantitatif et qualitatif portant à la fois sur les attributions économiques du CSE et sur ces activités sociales et culturelles ;

  • Dans la perspective d’établir le rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement, entre le CSE et l’un de ses membres, le trésorier interroge par écrit tous les membres du CSE pour leur permettre de lui signaler l’existence éventuelle de telles conventions. Il rédige alors un rapport sur les conventions règlementées indiquant l’objet, le montant et les conditions de conclusion de chaque convention.

Les comptes sont communiqués à l’ensemble des membres du CSE et au Président, au moins 3 jours avant la réunion du CSE consacrée à l’approbation des comptes, avec le rapport d’activité et de gestion et le rapport du trésorier.

Article 32.3 Approbation des comptes du CSE

Dans les 6 mois au plus qui suivent la clôture des comptes, le CSE tient une réunion spécifique pour approuver les comptes.

Le Secrétaire et le Trésorier présentent aux autres membres le rapport annuel d’activité et de gestion, le Trésorier présente son éventuel rapport sur les conventions règlementées.

Après discussion, les comptes annuels, ainsi que le rapport annuel d’activité et de gestion et le rapport du Trésorier, sont approuvés par un vote exprimé à la majorité des membres présents.

Le Secrétaire du CSE se charge ensuite de porter à la connaissance du personnel les comptes annuels et le rapport annuel d’activité et de gestion en utilisant les procédés habituels d’information des salariés.

Article 33. Rapport général d’activité – Quitus de gestion

Au cours de la dernière réunion du CSE précédant la fin du mandat, le secrétaire soumet à l’approbation du CSE un rapport général d’activité de celui-ci.

Au cours de la même réunion, le Trésorier présente à l’approbation du CSE un état de la gestion des fonds dont il a la charge.

Conformément aux exigences du code du travail, les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau CSE de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du CSE.

Ils remettent aux nouveaux membres tous les documents concernant l’administration et l’activité du CSE.

Ce compte rendu a lieu dès la première réunion du CSE nouvellement élu en présence, dans la mesure du possible du Secrétaire et du Trésorier sortant. En outre, il présentera ce même état au nouveau CSE qui lui en donnera quitus lors de la première réunion suivant son élection.

Article 34. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 40 du présent accord.

Article 35. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante :

  • Les signataires du présent accord se réuniront en décembre 2022, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article 36. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 37. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 38. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 39. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 40. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société LAROCHE INDUSTRIES ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Article 41. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 42. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction

Fait à Colomiers le 25 Septembre 2019 en 7 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité

Le présent accord d’entreprise comporte 19 pages

Pour la société LAROCHE INDUSTRIES

Monsieur XXXXXXX, Président

Monsieur XXXXX, pour la CFDT Monsieur XXXXX, pour la CFE-CGC 

Monsieur XXXXX, pour la CGT Monsieur XXXXXX, pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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