Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UGECAM OCCITANIE

Cet accord signé entre la direction de UGECAM OCCITANIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03423008537
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : UGECAM OCCITANIE
Etablissement : 42459649200043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA CLINIQUE DU MAS DE ROCHET

Entre d’une part,

L’UGECAM Occitanie,

515 avenue Georges Frêche – CS20004 – 34174 Castelnau Le Lez CEDEX

Rattachée à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon sous le n° SIREN n° 424 596 492

Représenté par XXXXXX.

Pour La Clinique médicale du Mas de ROCHET domiciliée 563 avenue Georges Frêche - B.P. 59 - 34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX

Représentée par XXXXXX.

SIRET n°42459649200043, Code NAF : 8610 Z,

Et d’autre part

Les organisations syndicales

XXXXXX, Délégué syndicale CGT

XXXXXX, Délégué syndicale FO

Préambule

La clinique du Mas de Rochet est un établissement de santé qui a une obligation de sécurité vis-à-vis des personnes accueillies. En effet, le code de la santé publique oblige les établissements de santé à assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

Face à des difficultés de continuité de service en raison de problématiques de recrutements et de fidélisation du personnel soignant, la clinique du Mas de Rochet a initié pendant l’urgence sanitaire liée au COVID, une phase expérimentale de dérogation au temps de travail avec une mise en place d’un travail en 12h00 pour les salariés travaillant de jour mais aussi pour les salariés travaillant de nuit conformément à l’article L.3122-6 R3122-7 du code du travail.

Aujourd’hui, la conciliation vie professionnelle et vie privée est dans les attentes des nouveaux diplômés mais aussi pour des professionnels plus expérimentés ayant pratiqué temporairement cette dérogation au temps de travail pendant la crise sanitaire par dérogation et en accord avec l’inspection du travail. L’évaluation par les acteurs compétents en matière de santé au travail, de qualité des soins et d’organisation des services conduit à cet accord.

La demande pour une partie des salariés et des nouveaux diplômés est de pouvoir bénéficier du travail en 12h00, tel que proposé par les autres établissements de notre secteur d’activité. Face à une demande générationnelle, les 12h00 sont donc un facteur d’attractivité.

La direction et les équipes, fortes de leur expérimentation et des retours d’expérience par les autres établissements de notre secteur d’activité, souhaitent s’engager dans la mise en place des 12h00. L’ambition partagée de la direction de l’UGECAM Occitanie et des organisations syndicales est certes de proposer une organisation du travail plus attractive tout en maintenant des organisations de travail conformes aux règles conventionnelles.

Pouvoir proposer plusieurs rythmes de travail dérogatoires ou pas, de sorte que la gestion des Ressources Humaines puisse avoir les réponses aux nouvelles attentes du marché de l’emploi. En l’espèce, l’employabilité associe les professionnels volontaires à intégrer des nouveaux modes d’organisation du travail. L’employeur s’engage à maintenir cette vérification entre l’engagement et le volontariat afin que s’articule la viabilité du projet et l’implication du personnel dans sa mise en place.

L’intervention du cabinet Vogler a permis l’élaboration des plannings en 12h00 en conciliant dans le système des plannings conventionnel en 7h48 quotidien. C’est l’organisation du travail dans son ensemble qui a permis outre le fait d’intégrer des plannings en 12h00 d’optimiser les ressources humaines en dégageant des moyens humains afin de satisfaire aux besoins des services et aux attentes des personnels leurs garantissant une meilleure qualité de vie au travail.

Les professionnels volontaires à ce projet ont participé à l’élaboration des plannings. Les plannings de travail visent l’amélioration des conditions de travail par une planification des personnels et un partage équitable des contraintes.

Dans ce système, il est déterminant de préserver des roulements de travail réglementaire en 7h48 pour répondre à la demande de certains personnels et à des restrictions médicales. Cette conciliation d’horaire en 7h48 ou 7h12 et 12h00 impulse une organisation de la polyvalence permettant la mobilité pour réduire la pénibilité que pourrait induire les 12h00 pour certains professionnels.

La direction vise l’accroissement de la Qualité du service auprès du patient, tout en favorisant la Qualité de vie au travail de ses salariés en garantissant le non-surcoût possible par une dérogation à la durée quotidienne du travail.

I - Objet de l’accord

Cet accord vise à aménager la durée du travail pour une partie des aides-soignants et des infirmiers d’Etat au sein de la clinique du Mas de Rochet. L’enjeu est d’adapter au mieux les organisations de travail, améliorer la continuité des soins des patients et favoriser la QVCT des professionnels.

II – Champ d’application

  1. Etablissement concerné

Cet accord s’applique au sein de la clinique du Mas de Rochet de Castelnau-le-Lez, établissement du groupe UGECAM Occitanie.

  1. Personnels entrant dans le champ d’application

Cet accord est à destination en partie :

  • Des aides-soignants de jour

  • Des infirmiers de jour

  • Des infirmiers de nuit

III – La durée du temps de travail : Rappel des dispositions actuelles et réglementaires

1 - les principes régis par la convention collective et le droit du travail

Le protocole du 11 juin 1982 signé par l’UCANSS et les organisations syndicales nationales précise que la durée du travail ne peut pas excéder plus de 9 heures pour les agents travaillant en journée, et plus de 10h00 pour les agents travaillant la nuit.

Ce même protocole prévoit une amplitude maximale de 10h30 pour une journée de travail pour le personnel des établissements dont le fonctionnement est assuré par roulement d’équipes successives.

Aux termes de l’article L.3131-1 du code du travail, les agents doivent bénéficier d’une période de repos minimale équivalente à 11h00 consécutives entre deux périodes de travail.

Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, est considéré comme temps de travail effectif «le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

2 - les organisations actuelles du travail

2.1 – L’organisation du travail des aides-soignants de jour

Actuellement, on distingue 5 organisations en 7h48 par jour.

La répartition des aides-soignants sur les 5 organisations est la suivante :

du lundi au vendredi Samedi dimanche et jours fériés
USP 2 matins + 1 après-midi 2 matins + 1 après-midi 1 matin + 1 après-midi
Néphrologie 1 matin + 1 après-midi 1 matin + 1 après-midi 1 matin + 1 après-midi
1er niveau 2 matins + 2 après-midi 2 matins + 2 après-midi 1,5 matin + 1,5 après-midi
2ème niveau 2 matins + 2 après-midi 2 matins + 2 après-midi 1,5 matin + 1,5 après-midi
3ème niveau 3 matins + 2 après-midi 2 matins + 2 après-midi 2 matins + 2 après-midi
  1. – L’organisation du travail des infirmiers de jour

Actuellement, on distingue 5 organisations en 7h48 par jour.

La répartition des infirmiers de jour sur les 5 organisations est la suivante :

du lundi au vendredi Samedi dimanche et jours fériés
USP 2 matins + 1 après-midi 1 matin + 1 après-midi 1 matin + 1 après-midi
Néphrologie 1 matin + 1 après-midi 1 matin + 1 après-midi 1 matin + 1 après-midi
1er niveau 2 matins + 2 après-midi 2 matins + 2 après-midi 1 matin + 1 après-midi
2ème niveau 3 matins + 2 après-midi 2 matins + 2 après-midi 2 matins + 2 après-midi
3ème niveau 2 matins + 2 après-midi 2 matins + 1 après-midi 2 matins + 1 après-midi
  1. – l’Organisation du travail des infirmiers de nuit

Actuellement, il y a 4 équipes de nuit en 9H45.

IV – Nouvelles dispositions introduites par cet accord

L’article L3121-19 et L3122-17 du code du travail précise qu’un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12h00.

1 - Nouvelle organisation du travail applicable

  1. - L’organisation du travail des aides-soignants de jour

Les organisations de travail des aides-soignants sont revues dans leur ensemble. La mesure dérogatoire vaut pour 3 sur 5 des organisations qui sont modifiés.

Cette nouvelle organisation du temps de travail impulse la mutualisation de moyens humains sur 2 unités : Il s’agit du service de l’USP et de la néphrologie.

  1. – Les aides-soignants du niveau 0 (regroupant USP et néphrologie)

La mutualisation de 2 services sur un roulement avec des horaires en 12h00 permet d’assurer avec les mêmes moyens humains qu’auparavant un service régulier du lundi au dimanche. Les horaires décalés permettent d’optimiser les temps de relève inter-équipe.

A titre d’exemple les horaires sont :

J1 : 6h30 - 18h30

J2 : 8h30 - 20h30

J3 : 9h15 - 21h15

Le planning est élaboré avec des jours de travail consécutifs à 2 maximums.

  1. - Les aides-soignants au 2ème étage

L’effectif reste à l’identique de l’organisation actuelle. Le planning est élaboré avec des jours de travail consécutifs à 2 maximums de 12h00.

A titre d’exemple les horaires sont :

J1 : 6h30 - 18h30

J2 : 8h30 - 20h30

S : 14h18 - 21h30

J3 : 6h30 - 18h30

J4 : 9h15 - 21h15

  1. - L’organisation du travail des infirmiers

Les organisations de travail des infirmiers sont revues dans leur ensemble. La mesure dérogatoire vaut pour 2 sur 5 des organisations des infirmiers de jour qui sont modifiés. Pour les infirmiers de nuits, les nouvelles organisations concernent en partie des effectifs pour une option 1 en 12h00 ; et pour l’option 2 en 11h00, cela concerne une autre partie de l’effectif.

Le fait de poser 2 options permet de la souplesse dans la longévité dûe aux imbrications des organisations entre elles. Ces 2 options permettent des modifications sans incidence sur les équipes de jour.

1.2.1 – les infirmiers de jour du 1er étage

A titre d’exemple les horaires sont :

J1 : 6h45 - 18h45

J2 : 6h45 - 18h45

J3 :8h15 - 20h15

En fonction des horaires de nuit à titre d’exemple:

Option 1 Horaire de nuit en 12H00 Option 2 l’horaire de nuit en 11H00 Option 3 l’horaire de nuit en 9H45

J1=J2 = J3= 7h00 -19h00

J1=J2= 6h45 - 18h45

J3= 8h15 - 20h15

J1=6h30 - 18h30

J 2= 7h00-19h00

J3 = 9h15-21h15

1.2.2 – les infirmiers de jour du 2ème étage

L’effectif des infirmiers du 2ème reste identique. Ce roulement démontre la régularité des moyens humains du lundi au dimanche.

A titre d’exemple les horaires sont :

J1 : 6h30 - 18h30

J2 : 8h00 - 20h00

J3 :9h30 - 21h30

1.2.3 – les infirmiers de nuit (service oncologie)

3 options sont posées afin de permettre la longévité du présent accord. Dans l’option 1, il est possible d’avoir une équipe en 12h00 et le 3 autres en 9h45, comme actuellement. Dans l’option 2, il peut y avoir 1 ou 2 équipes en 11h00, et le reste des équipes en 9h45. La 3ème option c’est conservé la situation actuelle, en 9h45.

Dans l’option 1

A titre d’exemple :

L’horaire de nuit est 19h15 - 7h15

Dans l’option 2

A titre d’exemple le travail de nuit passe en 11h00 pour un service.

Un salarié est mutualisé sur deux services afin d’optimiser l’organisation des moyens.

Dans l’option 3

Le temps de travail de nuit de 9h45 reste identique à ce qui est pratiqué aujourd’hui.

2 - Les avantages de cette nouvelle organisation du travail

La mise en place d’organisation de travail en 12h00 sur une partie des professionnels avec une organisation de travail telle que précisée dans cet accord permet de répondre, d’une part à l’attractivité des métiers d’Infirmier et d’aide-soignant dans l’établissement et d’autre part d’apporter des réponses aux demandes de salariés en poste qui les confortent dans leur mieux-être au travail.

Ces organisations nouvelles pour les aides-soignants mettent en lumière :

  • La permanence d’effectif constant du lundi au dimanche, ce qui auparavant pouvait être générateur de stress et de désorganisation du travail

  • Une meilleure répartition des tâches inter-étages sur les week-ends,

  • Le lissage des tâches sur une journée en 12h00 sur le service de l’USP permet à l’aide-soignant d’être plus en phase avec le rythme du patient. Il y a une diminution de la contrainte « temps »pour le soin.

  • Le fait d’être à 3 professionnels, favorise le soin personnalisé du patient

  • La continuité du service

Ces organisations nouvelles pour les infirmiers mettent en lumière :

  • L’effectif permanent de 3 IDE en journées du lundi au dimanche. Ces professionnels ne sont plus seuls les après-midi les week-ends et les jours fériés. La permanence d’effectif constant du lundi au dimanche, ce qui auparavant pouvait être générateur de stress et de désorganisation du travail

  • La notion de binôme sur la journée est actée

Pour les professionnels concernés par le passage en 12h00, les bénéfices de cette organisation sont :

  • L’amélioration de la prise en charge du patient

  • Le travail en 12h00 favorise le suivi global du patient et l’échange avec la famille

  • La meilleure gestion des équipes, laissant la place à la prise d’initiative dans la gestion de l’auto-organisation de sa journée de travail

  • Les 3 horaires en 12h00 décalées permettent les transmissions inter-équipes

  • La meilleure articulation de travail en binôme IDE/AS

  • Le renforcement de la cohésion d’équipe est visé

  • Un meilleur lissage des tâches sur la journée ce qui allège la pression dans le roulement

  • Le meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle

  • Les économies sur les frais de transport et de garde d’enfant

4- La durée du temps de travail dérogatoire

4-1 – le temps de travail effectif

Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, est considéré comme temps de travail effectif «le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

4-2 – la durée de la journée de travail

Par cet accord, pour les emplois cités dans le IV -1 la durée maximale de la journée est fixée à 12h00.

4-3 – la durée de la nuit de travail

Par cet accord, pour les emplois cités dans le IV -1 l’la durée maximale de la nuit est fixée à 12h00.

V – Planification et décompte du temps de travail

1 - Elaboration des plannings prévisionnels et l’intégration des plannings dans la gestion du temps automatisée.

L’élaboration des plannings prévisionnels réalisée conjointement avec les équipes concernées et le cabinet Vogler est intégrée dans la gestion du temps automatisée.

2 - la communication des plannings au personnel

Les salariés bénéficient d’un accès à leurs gestions du temps automatisées, permettant des projections de plannings sur plusieurs mois, années.

3 - Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail fait l’objet d’un suivi dans la gestion du temps automatisée consultable par tous les salariés.

1 – Consultation du CSE

Le CSE sera consulté et informé sur l’impact de cet accord sur les conditions de travail des salariés et sur les modifications apportées aux plannings des catégories de salariés concernées.

2 - Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 5 juin 2023 sous réserve de son agrément.

3 - Durée de l’accord

Cet accord est applicable pour une durée de 1 an. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Cet accord sera prolongé par avenant en fonction de l’évaluation qui sera réalisée au dernier trimestre 2023.

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que durant la 1ère année, une réunion par trimestre de suivi serait organisée.

Cet accord fera l’objet d’un bilan à 6 mois, phase d’expérimentation

Le suivi des conditions et des modalités d’application du présent accord est assuré par les parties signataires. Un suivi annuel complémentaire sera assuré en CSSCT.

Ce suivi évaluera l’impact global de l’organisation du travail en poste d’amplitude de 12h00 ; Cela s’effectuera conjointement par le CSSCT, le service des ressources humaines (données RH : absentéisme, turn-over, restriction médicale…), et les personnels concernés.

3 - Publicité et dépôt de l’accord

L’UGECAM Occitanie en tant qu’organisme de Sécurité sociale est soumis à la procédure d’agrément selon les modalités suivantes :

  • Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées aux articles L.123-1, L.123-2, R123-1-1 et D.224-7 du Code de la Sécurité sociale.

  • Il doit faire l’objet d’un avis du Comité exécutif des directeurs (Comex) de l’UCANSS et ne devient applicable qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat. L’avis rendu par le Comex de l’UCANSS fait partir le délai d’un mois à compter duquel l’absence de réponse par la tutelle vaut agrément implicite.

  • Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès du Ministère du travail via la plateforme de télé procédure communiqué au greffe du CPH et affiché pour les salariés.

Fait à le 23/02/2023 à Castelnau le Lez.

La Directrice Générale Pour le syndicat CGT

XXXXXX XXXXXX

Pour le syndicat FO

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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