Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION DANS LE GROUPE UGECAM OCCITANIE 2022-2023" chez UGECAM OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UGECAM OCCITANIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T03423009074
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : UGECAM OCCITANIE
Etablissement : 42459649200159 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27
(suppression image)
Entre d’une part :
L’UGECAM Occitanie située au 515 avenue Georges Frêche — CS20004 — 34174 Castelnau-le- Lez, représentée par XX, en qualité de (suppression qualité)
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UGECAM Occitanie représentées pour :
Le syndicat CGT, par XX, Délégué Syndical Central
Le syndicat FO, par XX, Déléguée Syndicale Centrale
Le syndicat CFE-CGC, par XX, Délégué Syndical Central
Vu les dispositions légales en vigueur,
Vu la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, et
articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1.al. 2 du Code du Travail
- articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail
articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité sociale Il est convenu ce qui suit,
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du groupe UGECAM Occitanie dont le siège social est situé 515 Av Georges Frêche 34170 CASTELNAU LE LEZ
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Sommaire
Sommaire .......................................:......,..,.........................,. ,.,..2
PREAMBULE......................................................................,. 3
ARTICLE 1 - METHODE 4
1.1.1 Maintenir un cadre de discussion 4
La négociation par blocs d'accords. 4
Les particularités conventionnelles 5
1.3 La mise en œuvre .....................................................................,. 6
Définir la Iiste nominative des thèmes......,..............,...,. 6
Réorganiser les réunions en séparant mieux les temps d'échanges informels et les temps de négociations.............................,...................,.............,.,.,...........,...............,.................,.„„...,..,. 6
Préciser le rôle et la forme des relevés de décisions ...............„....................,. ô
ARTICLE 2 - PLANNING DES NEGOCIATIONS. 7
ARTICLE 3 - COMPOSITION DU GROUPE DE NEGOCIATION. 9
4.2 Mise à disposition d’une salle de visio conférence...................,..........................„...........................,. 9
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD. 9
ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD.........,..,................„,..„.....................„...„. 10
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Préambule
Les organisations syndicales et l’employeur UGECAM Occitanie sont attachées à la poursuite de relations sociales de qualité. Elles contribuent à la qualité de vie au travail et au bon niveau de performance de l’entreprise.
Le dialogue social est un élément fondamental des relations sociales. La négociation des accords locaux doit s’accomplir dans des conditions de loyauté, de respect et de confiance mutuelle entre les parties.
Cet accord à vocation à préciser la nature des informations partagées entre la Direction et les organisations syndicales, les principales étapes des négociations afin d’en assurer le bon dé,rouIement.
Il vise également à fixer l’objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du Code du Travail.
A noter toutefois qu’au sein du Groupe UGECAM, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts et complémentaires :
Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur UGECAM l’obligation d’engager des négociations au sein de l’entreprise portant notamment sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle ;
La GPEC.
Les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité sociale posent quant à eux le principe du caractère national de la Convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à Ieur agrément par les autorités de tutelle.
C’est dans ce contexte réglementaire que l’accord de méthode est rédigé.
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ARTICLE 1 - Méthode
Les principes
Maintenir un cadre de discussion
Les réunions de NAO sont le lieu d’échanges et d'écoute entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives de l’UGECAM Occitanie. Les temps d’échanges hors négociation d’un accord particulier doivent être maintenus. L’accord de méthode vise à définir, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les principales étapes du déroulement des négociations.
Améliorer l’efficacité
Il s’agit d'organiser le plus efficacement possible les négociations de telle sorte que tous les sujets prévus soient abordés pour garantir les conditions favorables à la signature d'accords.
Pour ce faire, la Direction de l’UGECAM Occitanie communique aux organisations Syndicales
La Iiste des accords,
La Iiste des négociations collectives d’entreprise en cours ou à venir, obligatoires ou non,
Tous les documents et informations s'y rapportant au plus tard 7 jours calendaires avant chaque réunion.
La délégation salariale disposera des informations actualisées placées dans la Base de Données Economique et Sociale (et Environnementale) dont le contenu est précisé à l’article L.2323-8 du Code du Travail, dès que celle-ci sera mise en place dans le Groupe UGECAM Occitanie.
Méthode de signature et diffusion des accords
Chaque nouvel accord sera soumis pour signature aux organisations syndicales représentatives présentes dans l'UGECAM Occitanie pour une durée de 21 jours calendaires maximum, sauf prolongation validée par les parties.
Passé le délai de signature, la Direction Générale de l’UGECAM Occitanie notifiera aux organisations syndicales les états de signature et les conséquences sur l’accord.
En cas d’accord signé, la Direction de l’UGECAM engagera la procédure d'agrément auprès des autorités de tutelle et informera les organisations syndicales de la validation avant diffusion interne de l’accord.
La négociation par blocs d'accords
La loi du 17 août 2015, a constitué 3 blocs de négociations obligatoires.
Le calendrier pluriannuel est construit à partir de ces grands blocs pour la période 2022 - 2023 selon la périodicité suivante :
Bloc 1 : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : tous les 3 ans. La négociation sur ce thème devrait démarrer en 2022 et devra être terminée au dernier trimestre 2023.
La prochaine négociation aura lieu en 2026.
Bloc 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée : en fonction de l’actualité et des dispositions légales.
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Bloc 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail en fonction de l’actualité et des dispositions légales.
Bloc 4 : Accords locaux : en fonction de l’actualité et des dispositions légales.
Le quatrième bloc regroupe les négociations d’accords locaux et ne rentre pas dans les négociations obligatoires.
Les particularités conventionnelles Spécificité du Bloc 1 :
» Le thème de la formation professionnelle qui est inclus dans le bloc 1 relève de la négociation de branche et n'a pas lieu d’être décliné au plan local.
Spécificité du Bloc 2 :
La négociation sur les salaires relevant de la branche, l’obligation de l’employeur est de l’ouvrir chaque année. Si les décisions d’augmentations individuelles ne font pas partie de la négociation, la fraction de la masse salariale, chaque 1ᵉ ’ janvier qui y est affectée fait partie de l’information pour le pilotage des dispositions conventionnelles ou légales tout autant que les mentions obligatoires devant figurer dans la BDESE.
II en est ainsi de :
o la moyenne des salaires, par sexe, par établissement;
le nombre de salariés par établissement qui n’ont bénéficié ni d’augmentation de salaire ni de primes au cours des 3, 5, 10 dernières années ;
le montant global des augmentations individuelles ventilé par catégories, par sexe, par établissement avec les dates d’effet de ces augmentations ;
la transparence des processus d’analyse des rémunérations et de diagnostic des écarts de rémunération F/H, et des modalités de calcul et d’attribution des enveloppes budgétaires dédiées.
» S'agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les Protocoles d’accords du 21 juin 2017 relatifs, d’une part, à la mise en place d’un plan épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, et d’autre part, à l'intéressement dans les organismes de sécurité sociale. Les organismes n’ont donc pas à négocier localement sur ce point.
» La négociation sur la durée et l’organisation du travail, relève de la compétence de l’UGECAM Occitanie.
Spécificité du Bloc 3 :
Dans l’institution, le Protocole d’accord du 22 février 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, fixe les domaines et les champs d’action qui relèvent du champ de négociation locale.
En application du Protocole d'accord du 12 août 2008, les salariés bénéficient d'un régime complémentaire des frais de santé ce qui n’engage aucune négociation locale.
Sont annexés au présent accord le récapitulatif des protocoles avenants conclus. Le récapitulatif sera transmis chaque année par la Direction Générale aux Délégués syndicaux centraux.
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La mise en œuvre
Les Organisations Syndicales et l'UGECAM Occitanie conviennent de mettre en œuvre les modalités suivantes :
Définir la liste nominative des thèmes
Afin de garantir une qualité de négociation, les thèmes seront abordés de manière exclusive Iors des réunions NAO. Ce n'est qu’au terme de la négociation d’un thème que le suivant sera étudié. La Iiste nominative des thèmes est définie à l'article 2 du présent protocole.
Définir des durées d'échanges par thématique
L’objectif est de limiter à l'avance le nombre de réunions ou une date butoir. Se fixer, pour les partenaires, un cadre temporel d'échanges devant inciter chacun à mieux poser ses demandes et revendications. C'est aussi un moyen de respecter le calendrier annuel et de ne pas reporter des thématiques.
Modalités :
Est fixé un nombre maximum de 4 sessions par thématique de négociation ;
15 jours avant la 1 ' re réunion portant sur un thème donné, la Direction propose en première intention une note introductive à la négociation (contexte, périmètre, données nécessaires à la négociation et calendrier) ainsi qu’un projet d’accord, sur lesquelles les organisations
syndicales feront part de leurs observations au plus tard 5 jours avant ladite réunion ;
La négociation s’engage dès la 1ere réunion sur la base des supports transmis par la
Direction.
Le calendrier des 3 autres réunions est fixé définitivement Iors de la première réunion introductive.
Dès la 2 ” e réunion et lors des deux réunions suivantes, la Direction transmettra une version de projet d’accord V2, V3 puis V4 dans le même délai que la 1ᵉ e réunion et les organisations syndicales auront le même délai pour porter Ieur observation à connaissance de la Direction Générale
Au terme de la négociation, le projet d’accord sera soumis à signature des organisations syndicales.
Distinction des temps d’échanges informels et des temps de négociations
Les réunions de NAO sont l’occasion d’échanges sur l’actualité ou de discussions informelles entre direction et syndicats. Il semble nécessaire de maintenir cette liberté de parole. Toutefois il est opportun de bien préciser ce qui relève de discussion sur un texte précis, et de ce qui a trait à d’autres enjeux.
Préciser le rôle et la forme des relevés de décisions
L’objectif du relevé de décisions est d’établir les positions des partenaires en début et fin de discussion, il n’a pas vocation à retranscrire l'intégralité des débats.
Modalités :
Un compte rendu est établi uniquement Iors de la première réunion d'ouverture d’un thème et la dernière réunion de clôture d’un thème, il a vocation à faire état des remarques des organisations syndicales apportées à la note introductive à la négociation communiquée par
la Direction et à faire état des positions des organisations syndicales à la fin négociation quelle que soit son issue.
d'une
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Le compte rendu dans sa « version initiale » est transmis par la Direction dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la date de réunion aux organisations syndicales représentatives charge à elles de transcrire Ieurs positions.
Chaque organisation syndicale fera le compte rendu de ses positions exprimées en séance. Les organisations syndicales ônt 7 jours calendaires pour compléter Ieurs positions sur le relevé de décisions et ce uniquement sur Ieurs propres interventions.
Au terme du délai de 7 jours calendaires mentionné ci-dessus, le relevé de décisions sera communiqué dans sa « version finale » aux organisations syndicales représentatives.
Elaborer l’ordre du jour
L'ordre du jour est transmis avec les convocations par la Direction Générale sur les boites mails des organisations syndicales représentatives transmises à la Direction Générale, ainsi que sur les boites mail personnelles des délégués syndicaux.
ARTICLE 2 - Planning des négociations
Bloc 4 : Accords locaux : Accord de méthode
Thèmes de négociation Calendrier prévisionnel
4e” e trimestre 2022
Création et mise en place de la BDES et BDESE sur intranet (AGEVAL) 4éme t imEîstre 2022 Commissions de suivi
Concernant tous les accords signés depuis la Ioi du 19 janvier 2000. 6 octobre 2022
» RTT Absences pénalisantes
Cadres au Forfait
Télétravail
Bloc 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
« Mobilité vertueuse, prime transport prise en charge par l’employeur
4e” e trimestre 2022
Bloc 2 : Rémunération, salaires effectifs, temps de travail et partage de la 1er trimestre 2023 valeur ajoutée
Points d'étape Accord Télétravail
Bloc 4 : Accords locaux
PA renouvellement CSE Bloc 1 : GPEC
Bloc 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
1er trimestre 2023
2e” e trimestre 2023
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Commission de suivi des accords en cours
Bloc 3. : Accord Handicap en vigueur sur l’insertion professionnelle et Ei
Septembre 2023
e
maintien des travailleurs handicapé dans l’emploi
Bloc 4 : Accords locaux
« Thèmes à définir
' 3e”
4e ” e
tFimestre 2023
trimestre 2023
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ARTICLE 3 - Composition des délégations de négociation
Conformément aux dispositions légales, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives comprend le délégué syndical central de l’organisation de l’UGECAM Occitanie.
Chaque organisation syndicale représentative pourra compléter sa délégation par des salariés de l'UGECAM I 'Occitanie, dans la limite de deux salariés par délégation par syndicat.
ARTICLE 4 — Moyens
Temps de préparation
Un temps de préparation est accordé pour chaque réunion.
L’article 2143-16 du code du travail dispose que : « Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1º Douze heures par an dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés 2º Dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés. »
L’accord de méthode, prévoit le recours à l’expertise et aux conseils d’une assistance de spécialistes de la négociation collective pour les sujets compliqués. L'assistance est prise en charge par la partie y ayant recours.
Le temps passé en réunion de négociation par les membres des délégations syndicales en réunion avec la Direction est considéré comme du temps de travail effectif.
Mise à disposition d’une salle de visio conférence
Sur demande et sous réserve de disponibilité, une salle de réunion ou de visio conférence située au CRIP pourra être mise à disposition des membres du groupe de négociation afin de préparer chaque réunion.
ARTICLE 5 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent accord, sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) Occitanie dont une version électronique dépose sur la platetorme I ele Accord.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
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ARTICLE 6 - Communication de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes, aux instances représentatives du personnel de l’ensemble de l’UGECAM Occitanie.
Il fera l'objet d’une diffusion sur intranet auprès du personnel de l’Union une fois l'agrément obtenu.
ARTICLE 7 - Durée et Révision de l’accord
Cet accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2026.
Afin de veiller à la bonne application du présent accord, les parties conviennent de se réunir au cours du premier mois du 4eme trimestre de chaque année. A cet effet, elles étudieront l’impact
de ces dispositions, ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord, voire de le proroger d’un commun accord.
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant Ie(s) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandées avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l'obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Fait en 7 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité
A Castelnau-Ie-Lez, Ie 27/04/2023
La [suppression qualité]
XX
Pour le syndicat CGT
XX
Pour le syndicat FO XX
Pour le syndicat CFE-CGC XX
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