Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU DOMAINE DU PLOVIER" chez UGECAM - UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE (LE PLOVIER IME ET IME ET MAS ET FOYER)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM - UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T02623005173
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : LE PLOVIER IME ET IME ET MAS ET FOYER
Etablissement : 42462022700043 LE PLOVIER IME ET IME ET MAS ET FOYER

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant 2 Aménagement du temps de travail UGECAM RHône Alpes (2019-01-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

UGECAM_Rhone-Alpes

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

AU SEIN DU DOMAINE

DE L’UGECAM RHONE-ALPES

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2. DUREE ET AMPLITUDE JOURNALIERES DE TRAVAIL 4

Article 3. DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 5

Article 4. REPOS MINIMAL QUOTIDIEN 5

Article 5. SEMAINE CIVILE 5

Article 6. DISPOSITIONS FINALES 5

6.1. INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 5

6.2. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 6

6.3. SUIVI, REVISION DE L’ACCORD 6

6.4. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 6

Entre les soussignés :

L’XXXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée «l’organisme»,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’XXXXXXXXX, représentées respectivement par:

Pour la CGT :

Pour la CFTC :

Pour FO :

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties au présent accord » ;

Il a été convenu ce qui suit :

Principaux textes de référence :

Articles L.3121-18, L.3121-19 et suivants du Code du Travail

Protocole d’accord sur les conditions de travail du 11/06/1982

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à l’XXXXXXXXXXXXXXXXX du 10/12/2009

Préambule

La durée et l’organisation du travail au sein des établissements de l’XXXXXXXXXXXXXXXXX sont régies par les dispositions du Code du Travail et les accords signés entre l’UCANSS et les partenaires sociaux nationaux ainsi que par l’accord régional relatif à l’aménagement du temps de travail à l’XXXXXXXXXXXXXXXXX du 10 décembre 2009 et ses avenants.

Le XXXXXXXXXXXXXX, situé à XXXXXXXXXXXXXX, est un complexe d’établissements médico-sociaux spécialisé dans la prise en charge de personnes, enfants et adultes, handicapées et polyhandicapées. Il regroupe ainsi 6 structures pour adultes et enfants handicapés.

Le secteur adulte se compose notamment d'un XXXXXXXXXXXXXX. Cet établissement constituant un lieu de vie pour nombre de résidents, son fonctionnement est assuré en continu, 24h/24, et 365 jours par an. Dans ce contexte, l’établissement organise son temps de travail sous forme de cycles.

Dans le cadre notamment de la mise en œuvre du projet de spécialisation, entre le XXXXXXXXXXXXXX et la XXXXXXXXXXXXXX, une évolution des plannings de travail s’avère nécessaire afin de répondre au mieux aux besoins des résidents accueillis, en assurant notamment un taux d’encadrement plus important sur les week-ends.

Afin d’optimiser la gestion de cet établissement tout en renforçant la qualité de la prise en charge des résidents, et en respectant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le présent accord organise une durée horaire quotidienne de travail pouvant aller jusqu’à 12 heures.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel d’accompagnement direct prévu à l’organigramme (aide-soignant, AMP, AES, ASE, moniteur-éducateur, etc) du Foyer de vie du domaine du XXXXXXXXXXXXXX.

Toute extension éventuelle ultérieure du dispositif à un autre établissement du XXXXXXXXXXXXXX donnera lieu à une négociation, avec les organisations syndicales représentatives, d’un avenant modificatif du présent accord.

Le présent accord est applicable au personnel précité qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, exerçant à temps plein, en journée.

Il est précisé que l’accord pourra exceptionnellement être appliqué au salarié exerçant à temps partiel en cas de nécessité de service, et avec l’accord du salarié concerné.

Il s’applique également au personnel intérimaire.

DUREE ET AMPLITUDE JOURNALIERES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.

Dans le protocole d’accord cadre sur les conditions de travail du 11 juin 1982, la durée quotidienne ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, et l’amplitude journalière de travail est limitée à 10h30.

Conscients, au regard du contexte ci-dessus mentionné, de la nécessité d’adapter nos organisations aux réalités, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles citées, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures les samedis, dimanches.

L’amplitude de travail (intervalle entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte) est alors également portée à 12 heures, comportant une pause réglementaire de 20 minutes, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d’intervenir en cas d’urgence et donc inclue dans le temps de travail effectif et rémunérée comme telle.

A titre exceptionnel, les parties prévoient la possibilité de porter la durée et l’amplitude de travail à 12h00 du lundi au vendredi, en cas de nécessité de service et avec l’accord du salarié.

Conformément à l’article L.3121-19 ce régime dérogatoire est prévu afin de répondre à des contraintes organisationnelles fortes, dans les conditions et moyennant les garanties ci-après.

DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Sauf exceptions légales, il est rappelé qu’au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures pour le personnel de jour (article L.3121-22 du Code du travail).

REPOS MINIMAL QUOTIDIEN

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie entre deux journées de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

SEMAINE CIVILE

Par dérogation à l’article L.3121-35 du Code du travail, pour l’appréciation des règles relatives à la durée du travail, il est convenu que la semaine civile débute le dimanche à 0h00 et s’achève le samedi à 24h00, et ce pour l’ensemble des établissements du XXXXXXXXXXXXXX.

DISPOSITIONS FINALES

6.1. INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le présent accord et les nouveaux plannings de travail en découlant donneront lieu à une information consultation auprès du CSE XXXXXXXXXXXXXX de la Drôme.

Le déploiement éventuel ultérieur des 12 heures dans d’autres établissements du XXXXXXXXXXXXXX en raison de l’évolution des besoins de la prise en charge au sein de l’établissement notamment, ne pourra se faire qu’après extension du présent accord dans le cadre d’une négociation collective avec les organisations syndicales représentatives.

6.2. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale et à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la Drôme.

Il est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.

6.3. SUIVI, REVISION DE L’ACCORD

Dans le cadre des nouveaux plannings qui seront mis en œuvre consécutivement au présent accord, une commission de suivi sera constituée et se réunira à la demande ou à l’issue de 6 mois de mise en œuvre, afin d’établir un bilan de fonctionnement et des propositions d’ajustements le cas échéant.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

6.4. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’employeur notifie le présent accord aux organisations syndicales ayant participé à la négociation.

L’accord collectif sera ensuite transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale dès signature de l’accord par les parties.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Une fois agréé, le présent accord fera l’objet d’un affichage conformément aux dispositions du Code du travail.

Il fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire ;

  • Dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords) ;

  • Dépôt auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés du XXXXXXXXXXXXXX, établissements de l’ XXXXXXXXXXXXXX.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires, à XXXXXXXXXXXXXX, le 03/02/2023

Les organisations syndicales : Pour l’ XXXXXXXXXXXXXX:

Pour la CGT, XXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC, XXXXXXXXXXXXXX

Pour FO, XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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