Accord d'entreprise "prévoyance cadre" chez ADELIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADELIANCE et le syndicat CFDT le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A02218003187
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADELIANCE
Etablissement : 42462285000024 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
prévoyance non cadre (2017-12-28)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-28
Entre,
Adeliance, groupement d’employeurs, dont le siège social est situé à Éleusis 3, 1 rue Pierre et Marie CURIE, 22190 PLERIN, association loi 1901 à but non lucratif,
Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente,
d'une part,
Et
XXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT d’Adeliance
d'autre part.
Préambule :
Adeliance bénéficiait d’un régime supplémentaire de prévoyance depuis 2005 mis en place via un accord atypique, étant entendu que l’accord initial instituant le régime avait été signé entre les seuls élus du personnel, lesquels n’étaient pas désignés délégués syndicaux. Cet accord a été complété par un avenant revalorisant les taux et la répartition des cotisations signé par un avenant).
Suite à la décision d’une augmentation des taux de cotisation de 30% pour 2018 de notre prestataire, et ayant fait le constat que le niveau de garantie de 90 % du salaire brut actuellement en vigueur (sous déduction des IJSS) engendre un gain de rémunération nette au profit des bénéficiaires pendant les périodes d’incapacité, Adeliance a décidé de remettre en cause ce régime et de dénoncer les textes régissant ce dispositif de prévoyance, après information-consultation des délégués du personnel en date du 11 octobre 2017, date à laquelle chaque salarié a été individuellement informé par écrit.
En accord avec l’organisation syndicale représentative CFDT, il a été décidé de se concerter afin de négocier les modalités de mise en place d’une nouvelle couverture de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité-invalidité-décès », dans les conditions fixées par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par le biais de la signature d’un accord collectif, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d'entreprise en date du 6 décembre 2017.
Le présent accord se substitue ainsi à l’ensemble des dispositifs de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) en vigueur dans le groupement d’employeurs Adeliance à la date fixée à l’article 7 du présent accord, quel que soit leur mode de mise en place (usage, décision unilatérale, accord atypique ou accord collectif).
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par Adeliance auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à tous les salariés cadres et assimilés au sens des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 compris dans l’effectif d’Adeliance1.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de prévoyance. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 et ses avenants ainsi que l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés visés à l’article 2 sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés d’Adeliance. L’adhésion s'impose donc dans les relations
individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :
1,75% du salaire brut sur la Tranche A,
2,72% du salaire brut Sur la Tranche B et C.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par Adeliance et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale :
Tranche A 100%,
Tranche B et C : 50%,
Part salariale :
Tranche A : 0%,
Tranche B et C : 50%.
Prestations
Les prestations annexées au présent accord collectif d’entreprise relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord collectif d’entreprise ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Information
En sa qualité de souscripteur, Adeliance remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les
garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée-Modification-Dénonciation- Résiliation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur à Adeliance et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé
que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direccte Bretagne (unité territoriale des Côtes d’Armor) et du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’espace réservé aux salariés du site internet d’Adeliance.
A ..............., le .................
Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.
Pour ADELIANCE Pour la CFDT
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties.
L'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 agréée par arrêté ministériel du 31 mars 1947 (JO 24 avr.) dispose :« § 1 – Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.(…) ».
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