Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DU 18/12/2015" chez SIDEL BLOWING & SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIDEL BLOWING & SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A07617005340
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SIDEL BLOWING & SERVICES
Etablissement : 42462375900018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-16
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise « remboursement des frais de santé » du 18 décembre 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société SIDEL BLOWING & SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 25.125.600 euros, dont le siège social se situe Avenue de la Patrouille de France – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER, représentée par XXXX, et XXXXX,
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans les sociétés SIDEL BLOWING & SERVICES SAS :
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.
Article 1 : Modification de l’article 2 « Adhésion obligatoire au régime »
Le présent article annule et remplace l’article 2 « Adhésion obligatoire au régime » de l’accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2015.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.
L’adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation prélevée sur le bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Cas particuliers
Dispenses d’adhésion :
Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu :
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin et de l’article L911-8 du Code de la Sécurité socialedit portabilité :
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Article 2 : Modification de l’article 3 « Cotisations »
Le présent article annule et remplace l’article 3 « Cotisations » de l’accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2015.
: Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèvent à :
Régime de base obligatoire :
Salarié + enfant(s) = 2.76% du PMSS1
Adhésion facultative du Conjoint = 1.41% du PMSS1
Régime facultatif :
0.43% du PMSS1 par adulte
0.17% du PMSS1 par enfant
La cotisation Salarié + enfant(s) du régime de base obligatoire sera prise en charge par la société Sidel Blowing & Services, par le CE et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les salariés articles 4 et 4 bis de la de la CCN des Cadres du 14 mars 1947 (cadres)
Part prise en charge par la Société : 50%
Part prise en charge par le Comité d’Entreprise : 3.32%
Part prise en charge par le salarié : 46.68%
Pour l’ensemble des salariés à l’exception des articles 4 et 4 bis de la de la CCN des Cadres du 14 mars 1947 (non cadres)
Part prise en charge par la Société : 50%
Part prise en charge par le Comité d’Entreprise : 20%
Part prise en charge par le salarié : 30%
La cotisation conjoint du régime de base obligatoire et les cotisations du régime facultatif sont intégralement financée par le salarié.
2.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 10%.
Au-delà de cette limite, l’évolution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, l’employeur prendra en charge la totalité des éventuelles majorations de cotisations liées au dispositif de portabilité.
Les salariés bénéficiant de ce dispositif dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi pourront être « isolés » sur notre contrat. Un état des coûts pourra être transmis régulièrement par le biais des Commissions mutuelle ou à la demande ponctuelle des élus (dans ce cas, il faudra compter un délai pour obtenir les informations de la part du courtier).
Article 3 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord collectif du 18 décembre 2015 relatif au régime frais soins de santé demeurent inchangées.
Article 4 : Date d’effet, dépôt et publicité
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de cette date.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
A Octeville-sur-mer, le 16 octobre 2017
PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité sociale qui s’élève pour information à 3269€ en 2017↩
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