Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en oeuvre de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi" chez SIDEL BLOWING & SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIDEL BLOWING & SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07620004902
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SIDEL BLOWING & SERVICES
Etablissement : 42462375900018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Entre

La société SIDEL BLOWING & SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 25.125.600 euros, dont le siège social se situe Avenue de la Patrouille de France – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER, représentée par

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société SIDEL BLOWING & SERVICES SAS :

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les résultats du groupe Sidel à fin Août 2020 sont très en deçà des attentes et des résultats de l’an dernier à la même époque.

Ainsi à fin Aout 2020 les principaux résultats au niveau groupe sont les suivants :

  • La prise de commande d’équipement est à 636 M soit 36% en dessous du budget

  • L’activité Services se situe elle à -15% par rapport au budget.

L’entité Sidel Blowing & Services connait également une baisse importante de prise de commandes comme le montre le tableau ci-dessous :

€k YTD August 2020 YTD August 2019 Variation valeur Variation % Comments
FHPC + Non alcoholic 206 433 282 088 -75 655 -26,8% Périmètre comparable 2019/2020
Alcoholic 26 081 4 227 21 854 517,0% Nouvelle activité pour l'entité B&S en 2020
Total 232 514 286 315 -53 801 -18,8%  

Comme démontré à travers ces chiffres, La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, a particulièrement impacté l’activité économique de la Société SIDEL qui a été contrainte de recourir au mécanisme de l’activité partielle, sur le fondement des articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Compte tenu des répercussions durables de cette crise sur l’activité de l’entreprise, la Direction et les Organisations syndicales ont décidé de mettre en place le dispositif spécifique d’activité partielle, mis en place par l’article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Les parties conviennent du fait que ce dispositif a pour objectif de pouvoir préserver l’emploi au sein de l’entreprise, et de préparer un retour progressif de l’activité, dans un contexte d’incertitude quant à la situation sanitaire et, par voie de conséquence, financière de l’entreprise.

La Direction et les organisations syndicales se sont ainsi réunies les 16, 24 et 29 septembre 2020 pour mettre en place, au sein de l’entreprise le dispositif spécifique d’Activité Partielle, et sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1 Etablissements concernés

Le présent accord s’applique à l’entité Sidel Blowing & Services.

1.2 Activités et salariés concernés

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle répond à la nécessité de réduire l’horaire de travail des salariés travaillant sur le site d’Octeville.

L’ensemble des activités pourrait être impacté. La direction informera mensuellement la commission et le CSE sur le périmètre envisagé.

Le dispositif concerne l’ensemble des salariés, quel que soit la nature de leur contrat, leur statut ou leur durée contractuelle de travail, qui subissent, compte tenu de la nature des fonctions occupées, une réduction de leur activité.

Au sein d’une même activité, les parties actent la nécessité de pouvoir individualiser le recours au dispositif spécifique d’activité partielle, afin, d’une part, de limiter dans la mesure du possible le nombre de salariés impactés par cette mesure, et d’autre part, de répondre au plus près aux besoins de l’activité.

Dans ce cadre, au sein d’une même catégorie d’emploi, des critères de départage objectifs peuvent être définis, pour désigner les salariés concernés par la réduction des horaires de travail.

Les critères à mettre en œuvre pour désigner les salariés concernés par le dispositif répondent à deux impératifs :

  • En premier lieu, permettre de désigner, au sein d’un même service, les salariés dont les compétences sont les plus à même de favoriser une reprise efficace et rapide d’activité, compte tenu de la gravité de la dégradation de la situation économique de l’entreprise ;

  • En deuxième lieu, prendre en compte la situation personnelle des intéressés à savoir : la situation de parent isolé, le nombre d’enfant à charge, les situations de handicap.

En cas de situation de départage entre plusieurs salariés, les cas seront présentés et discutés au sein de la commission de suivi de l’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente, le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/10/2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. 1 Mois avant la date d’expiration, les parties pourront décider, en fonction de l’évolution de l’activité, de mettre fin au dispositif. A défaut, le présent accord sera automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de 6 mois, dans la limite absolue de 12 mois.

Les parties reconnaissent que l’économie du dispositif est fondée sur une prise en charge partielle de l’Etat, au financement de l’activité partielle. En conséquence, les parties conviennent que le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets, en cas de refus de renouvellement de l’autorisation du dispositif spécifique d’activité& partielle, par la DIRECCTE.

ARTICLE 3 : REDUCTION MAXIMUM DE l’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent dispositif, la durée du travail des salariés concernés pourra être réduite, à hauteur de 30 % maximum de la durée légale du travail. Cette limite s’apprécie, pour chaque salarié, sur la durée totale d’application du dispositif (6 mois renouvelable une fois). La direction fera son maximum pour que les périodes d’activité réduite soient réparties sur la période du dispositif afin de limiter la perte de salaire mensuelle.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention en jours sur l’année, le taux de réduction mentionné ci-dessus s’apprécie sur une base annuelle de 216 jours, soit [65 jours], pour la durée d’application du dispositif.

Les managers des entités touchées par le chômage partiel veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient revus et adaptés, du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite. Les cas particuliers pourront être analysés par la commission de suivi de cet accord.

Situation des élus

La suspension du contrat de travail n’entraine pas de suspension des mandats des élus.

Dans ce cadre il peut être amené à se rendre sur le site pour l’exercice de son mandat : rencontre de salariés, participation à des réunions préparatoire, participation aux réunions convoquées par la Direction, ...

Il conserve également un libre accès au site et peut utiliser son crédit d’heures de délégation dans les mêmes conditions durant la suspension de son contrat de travail.

Les heures de délégations sont considérées comme du temps de travail effectif et à ce titre sont rémunérées.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

* Principe général

Les salariés visés par le dispositif spécifique d’activité partielle percevront, pour chaque heure chômée, une indemnité horaire correspondant à 80% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire, sur la base de la durée légale de travail. Pour les salariés à temps partiels, ce calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de travail.

Les salariés bénéficiant d'éléments de rémunération variables, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables (à l'exclusion des frais professionnels, de la participation , de l’intéressement et des éléments mentionnés ci-dessous), perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

Sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire (prime de transport, prime de quart, prime panier, …), ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (soit 45,45 euros).

* Dispositions spécifiques applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures ou en jours

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité est déterminée en tenant compte du nombre de jours ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois, le montant horaire servant au calcul de l'allocation et de l'indemnité est fondé sur la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures supplémentaires contractuellement prévues, rapportée à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS

5.1 Engagement de maintien dans l’emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, la Direction s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail, fondée sur l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Cet engagement s’applique pendant une durée de 1 an à compter de la signature du présent accord.

Cet engagement de maintien dans l’emploi porte sur l’ensemble des emplois de Sidel B&S.

5.2 Engagements en matière de formation professionnelle

En raison des efforts fournis par les salariés placés en activité partielle longue durée, la société œuvrera en faveur de leur employabilité en les aidants à développer leurs compétences et leurs connaissances.

Dans ce cadre, pour la durée totale de l’accord, un budget spécifique de formation représentant au minimum 30% du budget total sera dédié à la population impactée par l’activité partielle. Ce budget sera réparti entre les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle, qui en feront la demande expresse.

Est visé l’ensemble des actions de formation qui entrent dans le champ d’application de la formation professionnelle continue, et notamment :

  • Les actions de formation (actions visant à l’adaptation ou au développement des compétences),

  • Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences,

  • Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience,

Ce budget spécifique sera, en priorité, affecté sur des actions mises en œuvre sur les périodes chômées et conduisant aux métiers porteurs d’avenir tels que les métiers de la robotisation, digitalisation, transition écologique et énergétique.

Il est rappelé que les actions de formation qui pourraient être réalisées dans le cadre de ce budget exceptionnel sont indépendantes de celles pouvant être réalisées, à l’initiative du salarié, dans le cadre de son Compte personnel de Formation ou prévues par l’entreprise dans le cadre de son plan de formation.

Afin d’aider la Direction à mieux cibler les besoins en matière de formation des salariés placés en activité partielle longue durée et d’en tenir compte dans le plan de formation de l’entreprise, les managers s’efforceront d’échanger régulièrement avec les salariés concernés à leur équipe afin d’identifier leurs besoins en matière de formation et de les transmettre à la Direction.

5.3 Engagements en matière de subvention CSE

Les parties se rencontreront afin de conclure un accord dans le but d’éviter un impact brutal sur le budget des activités sociales. Cet accord sera conclu avant le 31/12/2020.

ARTICLE 6 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

6.1 Information des organisations syndicales signataires et du CSE

Une information sera faite lors des réunions de CSE ordinaires. Cette information comprendra les informations suivantes :

- La situation économique et les perspectives économiques de la période écoulée ;

- La liste actualisée des services et salariés concernés par le dispositif au cours de la période écoulée ;

- Le nombre d’heures d’activité partielle mobilisé au cours de la période écoulée ;

- Le nombre de départs (démission, rupture conventionnelle, licenciement, …), par motif, intervenus au cours de la période écoulée ;

- Le nombre d’heures de formation sollicités par les salariés concernés par le dispositif, dans le cadre du budget spécifique visé à l’article 5 du présent accord ;

- les éventuelles difficultés rencontrées avec l’Etat dans le versement des allocations.

Avant chaque demande de renouvellement, le CSE sera informé sur la mise en œuvre du dispositif. Le procès-verbal de la réunion sera transmis à l’autorité administrative compétente, avec la demande de renouvellement.

6.2 Commission de suivi

Une commission sera chargée du suivi de l’activité économique et de l’application du présent accord.

* Constitution

Cette Commission de suivi sera composée de :

- 2 élus titulaires ou suppléants, au CSE

- 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire dans l’entreprise

- 3 représentants de la Direction.

* Missions

La commission de suivi aura pour mission de :

  • contrôler le respect des engagements pris par la Direction ;

  • suivre l’évolution de l’activité économique durant la mise en œuvre du dispositif ainsi que les différentes ruptures intervenues ( rupture conventionnelle, démission , licenciement, …);

  • échanger sur l’opportunité de réduire la durée du dispositif en cas de reprise durable de l’activité, ou à l’inverse, de prolonger le dispositif pour faire face à une baisse durable et persistante de l’activité ;

  • échanger sur l’opportunité d’actualiser le périmètre d’application du dispositif, pour l’adapter aux évolutions de l’activité ;

  • aider à la résolution des problématiques d’interprétation de l’accord ou situations individuelles qui pourraient lui être soumises, dans le cadre de l’application du présent accord.

  • statuer sur les cas nécessitant un départage

La Commission se réunira au cours des six premiers mois, une fois par mois, ou plus régulièrement si besoin.

Par la suite et en fonction de l’évolution de la situation, cette fréquence pourra être adaptée.

ARTICLE 7 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée tout moyen, et notamment par voie électronique, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 8 : VALIDATION, DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction se chargera ensuite de transmettre l’accord à l’autorité administrative, pour validation.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son existence, ainsi que la décision de validation de la DIRECCTE, figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Octeville, le 29 septembre 2020, en 6 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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