Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 9 FEVRIER 2012" chez NWL VALENCE SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NWL VALENCE SERVICES et le syndicat CFDT le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02620001843
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : NWL VALENCE SERVICES
Etablissement : 42463051500072 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-10
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société NWL Valence Service SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 424 630 515, dont le siège social est Zone d’activité de Beauvert, 26760 Montéléger, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée, la « Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXX
Ci-après l’« Organisation syndicale »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
PREAMBULE
Il est rappelé que la durée du travail dans l’entreprise est actuellement régie par les stipulations conventionnelles suivantes :
Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date
du 9 février 2012 signé par l’organisation syndicale CFE CGC (ci-après l’ « Accord ») ;
Les stipulations relatives à la durée du travail prévues par la convention collective des instruments à écrire et des industries connexes désormais rattachée à la convention collective de rattachement des industries du cartonnage.
Afin d’adapter la durée collective de travail des salariés aux besoins de l’activité de l’entreprise, les Parties se sont rencontrées en vue d’adapter les stipulations de l’Accord à l’évolution du rythme de travail pour permettre à l’entreprise de faire face aux exigences de la compétitivité tout en préservant l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle des salariés.
Une réunion de négociation s’est tenue le 22 janvier 2020.
La mise en œuvre des nouvelles modalités d’organisation du travail a fait l’objet, le 23 janvier 2020, d’une consultation du Comité Social et Economique conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant (ci-après l’« Avenant ») est issu de la volonté commune des Parties d’aménager le cadre juridique relatif à la durée du travail du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Les Parties précisent que le présent Avenant annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage ou engagement unilatéral applicables au sein de la Société.
Les autres dispositions conventionnelles restent intégralement applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de signature de l’Avenant.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Modifications apportées à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, les Parties sont convenues d’aménager la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.
A cet effet, un article 2.7 est créé et rédigé comme il suit :
« 2.7. Durées maximales de travail
Jusqu’à présent les durées maximales de travail applicables dans l’entreprise étaient les suivantes :
10 heures par jour ;
48 heures sur une même semaine de travail ;
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Compte tenu des besoins de l’activité, les Parties sont convenues que les salariés pourront, lorsque les nécessités de l’activité ou du service l’obligent, être amenés à effectuer 46 heures de travail en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sans que pour autant les plafonds susmentionnés de 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine donnée, ne soient dépassés.
Les Parties précisent que cette modification temporaire de la durée du travail sur 12 semaines consécutives sera en priorité mise en œuvre sur la base du volontariat. A cet effet, les salariés seront informés, par tous moyens et dans les meilleurs délais, par leur hiérarchie que les nécessités de l’activité impliquent une augmentation de la durée moyenne de travail sur une période maximale de 12 semaines consécutives. Les salariés qui le souhaitent pourront alors se porter volontaire.
A défaut de volontaire, la Société se réserve le droit de solliciter tout salarié affecté à l’activité ou au service concerné en vue de pourvoir aux besoins de l’activité dans la période susvisée, étant rappelé que les salariés concernés ne pourront refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires que dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles (notamment en cas de motif légitime).
Les Parties sont convenues, qu’à l’issue d’une période de 12 semaines au cours de laquelle les salariés auront travaillé en moyenne 46 heures, les salariés concernés ne pourront entamer une nouvelle période de 12 semaines qu’à l’issue d’une période dite « d’interruption » d’une durée de 4 semaines consécutives.
Il est entendu que pendant cette période de 4 semaines, les salariés concernés seront tenus par leurs horaires habituels de travail.
Ces stipulations s’appliquent à tous les salariés soumis à l’horaire collectif entrant dans le champ d’application de l’Accord, hormis les salariés appartenant à la catégorie cadres, stipulé dans « l’article 4 disposition spécifiques des cadres »
Durée et entrée en vigueur
Le présent Avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans les conditions fixées à l’article 3 du présent Avenant. Sauf si les Parties en décident autrement, le présent Avenant cessera de produire effet à la date d’échéance (cf. Article 3).
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 7 du présent Avenant, il entrera en vigueur avec un au 1er mars 2020.
Claude de suivi de l’Avenant et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir au plus tard trois mois avant la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent Avenant, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.
Dans l’éventualité où les Parties ne souhaiteraient pas que la durée de cet Avenant soit étendue, cette décision sera actée dans le cadre d’un procès-verbal signé par les Parties. Comme indiqué à l’article 2 du présent Avenant. Le présent Avenant cessera alors de produire effet à la date d’échéance.
Dans l’éventualité où les Parties souhaiteraient que la durée de cet Avenant soit étendue, un nouvel avenant à durée déterminée ou indéterminée sera le cas échéant conclu.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Avenant, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Avenant et de l’Accord qu’il complète, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’Avenant
L’Avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Avenant devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’avenant qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les Parties signataires du présent Avenant s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dénonciation de l’Avenant
Le présent Avenant pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Avenant continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’avenant qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Avenant.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Le présent Avenant sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait le 10 février 2020, à Montéléger
Pour la Société
XXXXXXXXXXX
Pour l’Organisation syndicale C F D T
XXXXXXXXXX
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