Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02322000522
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SR GUERET
Etablissement : 42465116400024
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
(Définition et contrepartie financière selon les catégories)
ENTRE
La société SR GUERET dont le siège social est situé 46 avenue d’Auvergne 23000 Guéret, immatriculé au RCS de Guéret sous le numéro 424 651 164 représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de gérante, ci-après dénommée « l’employeur »,
d’une part
ET
Les membres titulaires du comité social et économique, ci-après dénommés « le CSE»,
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise :
PRÉAMBULE
Les contraintes et le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer pour une certaine catégorie de personnel une nouvelle définition du travail de nuit et une nouvelle contrepartie financière en se dotant d’un accord d’entreprise.
Les dispositions prévues ont pour but de maintenir l’organisation du travail adaptée à la fluctuation de l’activité induite par les commandes et d’offrir aux salariés une meilleure indemnisation.
Actuellement, les contreparties liées au travail de nuit sont fixées par la convention collective applicable – Convention Collective Restauration Rapide.
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés a décidé de soumettre aux élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de niveau I A à niveau III B inclus.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de récompenser les salariés effectuant des heures de travail sur la plage horaire 21 heures – minuit, tout en répondant aux besoins des clients.
Article 3. Travail de nuit
Uniquement pour faire valoir les contreparties prévues par cet accord, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Article 4 : Contrepartie : majoration des heures de nuit
L’article 36-a-4-2 majoration des heures de nuit de la convention collective précitée prévoit que « toute heure effectuée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10% pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu’ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit ».
L’employeur et le CSE prévoient dans cet accord que toute heure effectuée entre 21 heures et minuit ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10% pour les salariés des niveaux I à III B, qu’ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Ainsi cet accord complète la convention collective précitée.
Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2022 et est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L2222-4 du code du travail.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par trimestre, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- le compte-rendu de réunion du CSE.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Guéret.
Etabli à Guéret, le
Noms prénoms et Signatures des membres titulaires présents du CSE
Et de l’employeur
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