Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez ETAMINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETAMINE et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918014336
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : ETAMINE
Etablissement : 42473124800060 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22
Entre les soussignés :
La société ETAMINE, SA SCOP à capital variable, dont le siège social est situé 10 avenue des Canuts – 69120 VAULX-EN-VELIN immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 424 731 248 ;
Représentée par ……………………., agissant en qualité de Président, Directeur Général
Ci-après dénommée « La société »
D'une part,
Et :
………………………………, Délégué du personnel titulaire
D’autre part,
Préambule
Les parties soussignées ont pris acte des dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail qui disposent qu’un accord d’entreprise peut fixer la date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, la période du 1er juin au 31 mai devenant supplétive.
Les parties constatent que la fixation au 1er janvier du point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la prise effective des congés payés sur l’année civile suivante seraient de nature à clarifier la situation des salariés, particulièrement les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ou en heures, puisque le nombre de jours à travailler est calculé sur l’année civile et s’apprécie en tenant compte des congés payés acquis.
Dans ces conditions les parties souhaitent fixer, dès le 1er janvier 2018 :
le point de départ de la date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés au 1er janvier de chaque année ;
la période de prise effective des congés payés sur l’année civile suivante.
A l’issue des négociations les parties sont convenues ce qui suit :
Article 1 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés
En application de l’article L 3141-10 1er du code du travail, les parties conviennent pour l’ensemble des salariés de la société, que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, à compter du 1er janvier 2018 du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour 2017 les dispositions suivantes seront appliquées à titre transitoire :
Les congés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2017 deviendront des congés payés « acquis » au 1er janvier 2018 et figureront comme tels sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018. Ils s’ajouteront au solde des congés payés « acquis au 31 mai 2017 ».
Il est convenu que nonobstant la modification du point de départ de la période d’acquisition des congés payés, chaque salarié, qui en aura la possibilité devra prendre en 2018 sur la période du 1er janvier au 31 décembre, 25 jours ouvrés de congés payés.
Article 2 : Prise effective de l’ensemble des congés
Tous les congés payés acquis au 31 décembre de l’année N et mentionnés sur le bulletin du mois de janvier de l’année N+1, doivent être impérativement posés et effectivement pris au cours de l’année N+1, en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
La note interne n° 001/2013 du 01/10/2013 sera modifiée en conséquence.
Article 3 : Dispositions diverses
3.1. Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.
3.2. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions lors de la réunion des délégués du personnel de janvier 2019. Par la suite les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
3.3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l'échéance du préavis.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique) auprès de la DIRECCTE et en 1 exemplaire du Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Un exemplaire sera remis au délégué du personnel.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.
Fait à Vaulx-en-Velin en 5 exemplaires le 22 janvier 2018
Pour ETAMINE Le délégué du personnel titulaire
Le Président Directeur Général ………………………………
…………………………
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