Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur l'organisation des congés payés" chez LA ROUTE DES PHARES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA ROUTE DES PHARES et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02919001796
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROUTE DES PHARES
Etablissement : 42474746700019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17
SARL LA ROUTE DES PHARES
Immatriculée au RCS
sous le numéro 42474746700019
234 Kervenni Vraz
29880 PLOUGUERNEAU
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SARL La Route des Phares
Dont le siège social est situé à Plouguerneau,
Immatriculée sous le n° SIRET 42474746700019
Représentée par
Agissant en qualité de
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL La Route des Phares, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
La SARL La Route des Phares exerce une activité de restauration, soumise à des variations cycliques de son activité liées aux modes de vie collectifs et à son emplacement géographique.
Afin d’organiser au mieux les forces de travail au regard des besoins et demandes de sa clientèle, l’entreprise envisage de recourir au dispositif d’annualisation du temps de travail en application des dispositions de la convention collective nationales des Hôtels, Cafés, Restaurants.
En vue de faciliter la gestion des congés payés et la lisibilité du dispositif dans ce cadre, tant pour l’entreprise que pour les salariés, celle-ci souhaite par le présent accord, adapter partiellement les dispositions légales et conventionnelles en la matière. En conséquence, pour les thèmes non évoqués par le présent accord, les parties se réfèreront aux dispositions de la convention collective et du Code du travail.
Elle considère par ailleurs que la mise en place d’une annualisation du temps de travail implique une gestion spécifique des congés payés. Elle a par conséquent fait le choix d’organiser sa démarche en 2 étapes :
1ère étape : Modification de la période de référence des congés payés par le biais du présent accord,
2è étape : Mise en place de l’annualisation du temps de travail à compter du 1er février 2020.
Toutefois, afin d’assurer la pérennité du présent accord, il est précisé qu’en cas de renonciation ou de modification du projet de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail, pour quel que motif que ce soit, les dispositions dudit accord ne seront pas remises en cause, sauf application des processus de révision ou de dénonciation prévus à l’article 6.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation des congés payés ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 26 avril 2019,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 17 mai 2019, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD y compris saisonniers).
Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est la période pendant laquelle le salarié doit avoir travaillé pour avoir droit aux congés payés.
Compte tenu des spécificités de l’entreprise, ladite période débute le 1er février et prend fin au 31 janvier de chaque année.
Article 3 – IMPACT DE LA MODIFICATION DE LA PERIODE DES CONGES PAYES
La modification de la période de référence est sans impact sur les droits des salariés en place.
Ceux-ci conservent ainsi les droits à congés acquis et non pris lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle période de référence.
Les droits acquis et non pris à cette date seront considérés comme des congés acquis et figureront comme tels sur le bulletin de salaire.
Exemple : au 30 avril 2019, un salarié a un droit à congés payés de 30.50 jours ouvrables, réparti comme suit :
Congés acquis (N-1) | Congés en cours d’acquisition (N) |
---|---|
3 | 27.5 |
Au 31 mai 2019, son droit à congés payés sera de 33 jours ouvrables, réparti comme suit :
Congés acquis (N-1) | Congés en cours d’acquisition (N) |
---|---|
30.50 | 2.5 |
Au 30 juin 2019, son droit à congés payés sera de 35.5 jours ouvrables réparti comme suit :
Congés acquis (N-1) | Congés en cours d’acquisition (N) |
---|---|
30.50 | 5 |
Article 4- PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés débute le 1er février et prend fin au 31 janvier de chaque année.
Il est rappelé que sur cette période, les salariés doivent prendre au moins 2 semaines consécutives de congés payés.
Les dates de prise des congés payés sont proposées par le salarié à la Direction au moins un mois avant le début de la période de référence. En cas d’inertie du salarié, l’employeur fixera lui-même les dates de prise des congés payés dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail.
En contrepartie de la souplesse ci-dessus dont bénéficient les salariés, les jours supplémentaires pour fractionnement ne seront pas dûs.
Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt du présent accord.
Les modifications liées au compteur de congés payés seront effectives sur le bulletin de salaire du mois de mai 2019.
Article 6 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du lendemain du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 5.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 7 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.
Fait à Plouguerneau, le 17 mai 2019,
En 4 exemplaires originaux (7 pages),
- Dont 1 pour la DIRECCTE,
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
Pour les salariés, Pour la SARL La Route des Phares,
Voir le procès-verbal de consultation,
En pièce jointe.
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