Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez LA ROUTE DES PHARES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA ROUTE DES PHARES et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921004943
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROUTE DES PHARES
Etablissement : 42474746700019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18
SARL LA ROUTE DES PHARES
Immatriculée au RCS
sous le numéro 42474746700019
234 Kervenni Vraz
29880 PLOUGUERNEAU
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SARL LA ROUTE DES PHARES
Dont le siège social est situé à Plouguerneau
234 Kervenni Vraz
Immatriculée sous le n° SIRET 42474746700019
Représentée par Madame Agissant en qualité de gérante,
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL LA ROUTE DES PHARES, dont au moins les 2/3 ont ratifié l’accord selon le procès-verbal joint en annexe,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
La SARL LA ROUTE DES PHARES connaît des variations de son activité en raison des fluctuations liées à la saison touristique.
Dans ce cadre, elle considère que l’organisation et l’aménagement du temps de travail offrent une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :
Aux attentes de qualité et de réactivité des clients par :
L’organisation et l’optimisation des ressources
L’amélioration des conditions de travail
Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
C’est ainsi que la Direction a mis en place une annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet en application des dispositions conventionnelles, et ce à compter du 1er février 2020.
Les dispositions conventionnelles ne prévoyant pas d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, la Direction a mis en place le temps partiel modulé, en accord avec les salariés concernés. Ce dispositif ne répond toutefois pas aux besoins de l’entreprise.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La Direction a souhaité saisir cette opportunité pour mettre en place une annualisation du temps de travail pour ses salariés à temps partiel, à l’instar de ce qui existe pour les salariés à temps complet.
Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés en équivalent temps plein, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement aux salariés le 26 avril 2021. A cette occasion, une réunion d’information a été organisée avec l’ensemble des salariés,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours à compter de la remise du projet d’accord a été mis en place. Durant cette période, la Direction s’est tenue à la disposition des salariés pour toute question ou observation sur le projet d’accord qui leur a été transmis. Une réunion avec les salariés a par ailleurs été organisée le 4 mai 2021 et a donné lieu à des échanges constructifs,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 18 mai 2021, le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise, quelle que la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD y compris saisonniers).
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à 151.67 heures par mois ou son équivalent annuel.
Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TRAVAIL
Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé qu’en application des dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, les durées maximales de travail sont les suivantes :
Durées hebdomadaires :
46 heures en moyenne sur 12 semaines,
48 heures sur une même semaine.
Durée quotidienne :
Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 h 00
Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Personnel de réception : 12 h 00
Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Définition
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps partiel sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.
Dans ce cadre, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.
Salariés concernés
L’ensemble des salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, quel que soit le poste de travail occupé, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.
Modalités de gestion
Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Cette information prend la forme d’un affichage sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet.
Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
Le salarié est informé de la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine par l’affichage d’un planning de travail établi par l’employeur en fonction des besoins de l’activité, au moins 15 jours à l’avance.
Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le programme indicatif ainsi que la répartition des heures de travail sein de de la semaine pourront être modifiés. Un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours). Le programme modifié sera remis dans les mêmes conditions que le programme initial.
Ce délai peut être réduit par l’employeur pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention des salariés, rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, une affluence de clients.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés bénéficieront en contreparties d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
Le salarié bénéficiera dudit repos compensateur de préférence au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.
Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
Gestion de la rémunération :
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Période de référence et suivi
L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er février pour se terminer le 31 janvier.
En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.
Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.
Heures complémentaires
Le salarié soumis au dispositif du temps partiel annualisé peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quota applicable à l’entreprise.
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation.
Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.
Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.
Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 25 heures bien qu’il ait été absent.
Embauche ou départ en cours de période de référence
Impact sur la durée du travail :
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence
Impact sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 4 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 24 mai 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 5.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 5 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail le 20 mai 2021.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à la même date, au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.
Fait à Plouguerneau, le 18 mai 2021,
En 15 exemplaires originaux (8 pages),
Dont 1 pour la DREETS,
1 pour le Conseil de Prud’hommes,
12 pour chacun des salariés,
1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
Pour les salariés, Pour la SARL LA ROUTE DES PHARES, Voir le procès-verbal de consultation, La Gérante,
En pièce jointe.
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