Accord d'entreprise "Projet d'accord d'entreprise relatif à l'organisation des entretiens professionnels" chez SCOTT SPORTS SA

Cet accord signé entre la direction de SCOTT SPORTS SA et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002510
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCOTT SPORTS
Etablissement : 42480547100036

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

Projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation des entretiens professionnels

Conclu entre :

La société SCOTT Sports SA, située à Annecy le Vieux (74940), PAE les Glaisins, 11 rue du Pré Faucon, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés d’Annecy sous le n° 424 805 471, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général de la société SCOTT Sports SA, succursale et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Et

Les Délégués du personnel de la succursale société SCOTT SPORTS SA :

  • , délégué du personnel titulaire

  • , délégué du personnel titulaire

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Préambule

Dans le but de se conformer aux évolutions législatives et de rencontrer les objectifs RH de l’entreprise, les parties ont souhaité déterminer les modalités d’organisation des entretiens professionnels que pourra appliquer la Société à l’ensemble de ses salariés.

A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 15 novembre 2019, les parties se sont accordées sur les termes du présent accord lequel se substitue par conséquent de plein droit à toute disposition conventionnelle et usages en vigueur qui seraient contraires aux dispositions qui suivent.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SCOTT Sports SA.

Article 2 - Durée d’application.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.


Article 3 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de :

  • La Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

  • L’ordonnance n° 2019861 du 21 août 2019 visant la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi 2018-771.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 4 - Rappel de l’objectif de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié. Il se distingue de l’entretien annuel d’évaluation qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et de fixer les objectifs professionnels et moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir.

Les points abordés au cours de l’entretien professionnel concernent :

  • Les perspectives d’évolution professionnelle du salarié (emploi, qualification)

  • Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié

  • L’évaluation de son employabilité

  • Un échange sur le projet professionnel du salarié

Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle.

L’employeur informe ses salariés, à l’occasion de cet entretien, de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle – CÉP –, gratuits, dispensés par des opérateurs du CÉP qui pourront à des fins de préparation de l’entretien l’aider à faire le point sur sa situation et ses compétences professionnelles ou encore l’accompagner dans ses projets professionnels.

Il permet d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle.

Il doit aussi comporter des informations quant à l’activation du compte personnel de formation.

Article 5 - Organisation de l’entretien professionnel

Article 5.1 : Périodicité de l’entretien professionnel

En application de l’article L. 6315-1 du code du travail, chaque salarié est informé dès l’embauche qu’il bénéficiera tous les deux ans d’un entretien professionnel à l’initiative de l’employeur. Tous les six ans, l’entretien professionnel permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La loi du 5 septembre 2018 permet qu’un accord collectif d’entreprise puisse prévoir une périodicité différente.

Compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ampleur du travail requis pour l’organisation des entretiens professionnels, les parties se sont accordées sur l’organisation d’un entretien professionnel tous les 3 ans.

Enfin, un entretien professionnel pourra être tenu 2 ans après le précédent, à la demande motivée du salarié. Les objectifs de cet entretien devront être en lien avec les objectifs de l’entretien professionnel tels que définis par la loi. La demande sera soumise à l’accord des ressources humaines.

Article 5.2 : Evènements modifiant la périodicité des entretiens professionnels

L’employeur propose un entretien professionnel aux salariés qui reprennent leur activité après une période d’interruption :

  • au retour de congé maternité,

  • au retour de congé parental d’éducation, qu’il s’agisse d’un congé total ou d’une période d’activité à temps partiel ;

  • au retour d’un congé de proche aidant ;

  • au retour d’un congé d’adoption ;

  • au retour d’un congé sabbatique ;

  • au retour d’un arrêt de travail pour longue maladie ;

  • à l’issue d’un mandat syndical.

Depuis le 1er janvier 2019, cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 5.3 : Entretien des six ans

Tous les 6 ans, un entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Les six ans s’apprécient par référence à l’ancienneté dans l’entreprise (pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de la loi 2014-288 du 5 mars 2014).

A cette occasion, l’employeur s’assure que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus.

Un point est fait sur les actions de formation suivie, l’expérience acquise et la progression du salarié (salariale ou professionnelle) :

  • la progression salariale d’un salarié s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif,

  • la progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.

Article 5.4 : Modalités d’organisation

L’entretien professionnel est réalisé par l’employeur et confié au manager et/ou au responsable des ressources humaines en lien avec le manager de proximité.

L’entretien professionnel réalisé au retour des absences prévues par la loi et l’entretien professionnel récapitulatif des six ans seront tenus par le responsable des ressources humaines. Ils pourront également être confiés au manager de proximité.

Le salarié sera informé de la tenue de l’entretien en respectant un délai de prévenance de trois semaines.

Un compte-rendu lui sera remis.

Article 6 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions pour lesquelles la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Article 7 - Dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.

Article 8 - Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction et en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes d’Annecy.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Annecy-le-Vieux, le 15 novembre 2019

Manager General Déléguée titulaire Délégué titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com