Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération et au treizième mois" chez POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD et le syndicat CGT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00519000273
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Etablissement : 42480931700029 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01
POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Siège Social : 3-5, Rue Antonin Coronat- 05000 GAP
Accord relatif à la rémunération
et au treizième mois
Accord initial du 02/09/2014 révisé le 1er mars 2019
Entre :
La POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 565 048,50 € dont le siège social est situé 3-5, rue Antonin Coronat – 05000 GAP, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 424 809 317, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Président Directeur Général du conseil d’administration ou Monsieur xxxx, Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale xxxx, représentée par Madame xxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
D'autre part.
Il a été arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
La Polyclinique qui relève de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, était, dans ses rapports avec ses salariés, régie par un accord conclu le 02/09/2014, entre la POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD et l’organisation syndicale xxx., représentative dans l’entreprise.
Cet accord était relatif à la rémunération du personnel et comportait une rubrique relative à la prime d’assiduité dans son article 1.3.
Cet accord qui avait une date d’effet immédiate au 02/09/2014 avait fait l’objet de notifications internes, ainsi que des dépôts prévus par la Loi à la Direccte et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de GAP.
Cet accord prévoit dans son article 2.5., une possibilité et des modalités de révision.
La direction de la POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD a notifié à l’organisation syndicale xxx Le 13 février 2019 sa volonté de révision.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties ont discuté des modalités et du contenu de la révision. Les parties se sont mises d’accord, et ont décidé de la révision de l’accord ainsi qu’il suit.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord sur la rémunération et le treizième mois est applicable à l’ensemble des salariés de la Polyclinique des Alpes du Sud, disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les parties conviennent d’ouvrir sans délai des négociations destinées à permettre l’adaptation des présentes aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d’interférer avec le présent accord.
REVISION
1°) L’article 1.3. de l’accord du 2 septembre 2014 est annulé dans toutes ses dispositions (1.3.1. à 1.3.5.), il est remplacé par un nouvel article 1.3. intitulé « TREIZIEME MOIS » et dont la rédaction est la suivante :
Art. 1.3. – Treizième mois
Art. 1.3.1 – calcul du Treizième mois
Le 13ème mois est un élément du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé.
Le calcul du treizième mois s’effectue conformément à la formule suivante :
Total des rémunérations brutes (salaire de base+complément de salaire+différentiel convention) hors éléments variables du semestre validé de chaque salarié bénéficiaire.
Ce montant est multiplié par un taux de 8,33 %, qui donne le montant annuel du treizième mois.
Art. 1.3.2. – salariés bénéficiaires
Tous les salariés embauchés en contrat à durée déterminée et indéterminée. En cas de non versement de salaire ou d'arrivée en cours d'année, le 13ème mois est acquis au prorata du temps travaillé.
Art. 1.3.3. – règles d’attribution du treizième mois
L’ensemble des périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles sont prises en compte.
Sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul du 13ème mois, les absences liées aux congés payés, aux récupérations d'heures, aux récupérations de jour férié, aux journées enfant malade, aux événements familiaux tels que prévus dans la convention collective, aux arrêts maladie, à la maternité, au congé pathologique, aux accidents du travail, à la maladie professionnelle et à la formation.
Toute autre absence ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif donc pas rémunérée comme tel.
Art. 1.3.4. – versement du treizième mois
Les versements sont effectués avec les échéances normales de la paie au mois de juin et au mois de décembre de l’année de référence. En cas de départ en cours d’année l’élément « 13ème mois » sera versé au prorata et à l’échéance normale de la paie du mois de départ.
Le premier versement qui intervient au mois de juin correspond au premier semestre civil, le second versement qui intervient en décembre correspond au second semestre ainsi qu’à toute régularisation éventuelle sur le premier semestre.
2°) Le nouvel article 1.3. se substitue à l’ancienne rédaction de ce même article, à la date d’effet ci-après convenue. Il ne peut en aucun cas y avoir cumul entre les dispositions relatives à la prime d’assiduité (accord initial) et le 13ème mois (accord révisé) pour le personnel de l’entreprise. Étant observé que des avenants individuels aux contrats de travail en cours seront proposés aux salariés pour acter la substitution du 13ème mois à la prime d’assiduité.
3°) La présente révision prend effet au 1er mars 2019.
4°) Le présent accord révisé fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par la Loi.
5°) Par souci de clarté, l’ensemble de l’accord après révision est repris avec la rédaction suivante :
« SOMMAIRE
CHAPITRE I. REMUNERATION, INDEMNITES ET PRIMES
Art. 1.1 – Indemnité différentielle
Art. 1.2 – complément de salaire
CHAPITRE II. CLAUSES GENERALES
Art. 2.1 – Date et durée d’application
Art. 2.2 – Commission de suivi
Art. 2.5 - Révision de l’accord
Art. 2.7 - Publicité et dépôt légal 422555566667778
CHAPITRE I. REMUNERATION, INDEMNITES ET PRIMES
Le présent dispositif vise à redéfinir les grands principes de rémunération qui doivent permettre à la Polyclinique, tout en s’appuyant sur les grilles de salaires de la Convention collective du 18 avril 2002, de se doter d’outils permettant d’assurer un niveau de rémunération plus attractif pour ses salariés.
Art. 1.1 – Indemnité différentielle
A compter de la mise en place du présent accord, toute augmentation appliquée sur le salaire brut mensuel, hors éléments variables, sera dupliquée sur la dite « indemnité différentielle » définie dans l’article 3-1 – de l’accord du 28 juin 2002.
Art. 1.2 – complément de salaire
Une prime en pourcentage sera versée à certains emplois ou fonctions. Prime calculée à partir du salaire conventionnel issu de la convention collective du 18 avril 2002.
Art. 1.3. – Treizième mois
Art. 1.3.1 – calcul du Treizième mois
Le 13ème mois est un élément du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé.
Le calcul du treizième mois s’effectue conformément à la formule suivante :
Total des rémunérations brutes (salaire de base+complément de salaire+différentiel convention) hors éléments variables du semestre validé de chaque salarié bénéficiaire.
Ce montant est multiplié par un taux de 8,33 %, qui donne le montant annuel du treizième mois.
Art. 1.3.2. – salariés bénéficiaires
Tous les salariés embauchés en contrat à durée déterminée et indéterminée. En cas de non versement de salaire ou d'arrivée en cours d'année, le 13ème mois est acquis au prorata du temps travaillé.
Art. 1.3.3. – règles d’attribution du treizième mois
L’ensemble des périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles sont prises en compte.
Sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul du 13ème mois, les absences liées aux congés payés, aux récupérations d'heures, aux récupérations de jour férié, aux journées enfant malade, aux événements familiaux tels que prévus dans la convention collective, aux arrêts maladie, à la maternité, au congé pathologique, aux accidents du travail, à la maladie professionnelle et à la formation.
Toute autre absence ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif donc pas rémunérée comme tel.
Art. 1.3.4. – versement du treizième mois
Les versements sont effectués avec les échéances normales de la paie au mois de juin et au mois de décembre de l’année de référence. En cas de départ en cours d’année l’élément «13ème mois » sera versé au prorata et à l’échéance normale de la paie du mois de départ.
Le premier versement qui intervient au mois de juin correspond au premier semestre civil, le second versement qui intervient en décembre correspond au second semestre ainsi qu’à toute régularisation éventuelle sur le premier semestre.
CHAPITRE II. CLAUSES GENERALES
Art. 2.1 – Date et durée d’application
Les dispositions de l’accord d’origine sont entrées en application le 2 septembre 2014, celles de l’accord révisé prennent effet à compter du 1er Mars 2019.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, notamment l’accord du 20 décembre 2000 ainsi que quatre avenants successifs, devenues sans objet ;
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la polyclinique.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 2.2 – Commission de suivi
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, une Commission de suivi est créé au niveau de l’entreprise pour une durée déterminée de 2 ans.
Cette commission, qui ne se substitue pas aux différentes instances légales de représentation du personnel, sera composée :
Du directeur d'établissement ;
Du délégué syndical signataire du présent accord ;
De l'assistante RH ;
D'un membre du CSE.
D’un commun accord entre ses membres, la commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services de la polyclinique, chargés de mettre en œuvre le présent accord.
Cette commission sera chargée de veiller à la bonne application de l’accord dans l’ensemble de l’entreprise, analysera son impact sur la situation des salariés et, le cas échéant, proposera les mesures d’ajustement qui lui paraîtrait utiles.
Cette commission se réunira, tous les six mois, à l’initiative de la direction ou de l'un des membres, jusqu’à la fin de l’année 2020.
Au-delà, le suivi sera opéré dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Art. 2.3 – Interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, si l’une des clauses du présent accord devait susciter une difficulté d’interprétation, la Direction convoquerait, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical, par organisation signataire et d’autant de membres de la Direction.
L’interprétation de la clause litigieuse sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Cette note explicative sera annexée au présent accord.
Art. 2.4 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Art. 2.5 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-après exposées :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Art. 2.6 – Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé par tout ou partie de ses signataires et/ou des adhérents.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires et continue donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.
Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Art. 2.7 - Publicité et dépôt légal
Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera déposé auprès de la Direccte (sous format papier et sous format électronique) et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap.
Fait à Gap, le 1er mars 2019
(en 5 exemplaires)
Pour la POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD Pour l’Organisation syndicale représentative
Directeur Général Délégué. Déléguée Syndicale
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