Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord collectif sur la durée du travail et le recours au forfait annuel en jours" chez POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00522000974
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Avenant
Raison sociale : POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Etablissement : 42480931700029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-07
AVENANT 1 : ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD, Société anonyme, au capital de 1 888 326,45 € inscrite au RCS de GAP sous le 424 809 317 dont le siège social est 3-5, rue Antonin Coronat 05000 GAP - prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur XXXX, en exercice ou Monsieur XXXX, Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,
D'une part,
Et,
Madame XXXX, Déléguée syndicale CGT, membre du Comité Social et Economique
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant en vue d’organiser le recours au forfait annuel en jours au sein de la POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD.
PREAMBULE
L'accord collectif relatif aux temps de travail et aux congés a été signé le 1er mars 2019.
Une demande de révision de cet accord a été remise à la déléguée syndicale le 11 janvier 2022.
A l’issue de négociations engagées en janvier 2022 entre la polyclinique, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.
ARTICLE 2 : LA PERIODE DE REFERENCE
Le forfait annuel en jour sera appliqué du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 3 : LA DUREE DU TRAVAIL – MODALITES DE DECOMPTE – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 214 selon le décompte suivant pour une année non bissextile :
365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) –12 jours dits « RTT »=214 travaillés.
Le nombre de jours de réduction du temps de travail (12 jours en moyenne) sera variable selon les années et les coïncidences des jours fériés avec les repos hebdomadaires), afin d’obtenir un total de 214 jours travaillés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Le décompte du temps de travail se fera en jours et exceptionnellement sur demande du salarié et en accord avec le supérieur hiérarchique, en demies-journées :
Dans ce cas :
Le salarié est réputé avoir accompli une demie journée de travail dès lors qu’il a travaillé moins de 4 heures entre 0H00 et 23H59 un jour de la semaine civile.
A contrario, le salarié est réputé avoir accompli une journée de travail dès lors qu’il a travaillé plus de 4 heures entre 0H00 et 23H59 un jour de la semaine civile.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Dans tous les cas, les salariés devront strictement observer les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10 heures, et hebdomadaire de 48 heures.
ARTICLE 8 : L’EVALUATION ET LE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAR L’EMPLOYEUR
Afin de tenir compte des nécessités du service, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de jours de réduction du temps de travail.
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait dans le cadre de leur rencontre hebdomadaire.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le logiciel de plannings en vigueur. La responsable des ressources humaines contrôlera chaque mois cette saisie.
Les heures de déplacement devront être inscrites dans le rapport d’astreinte.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque période de référence, pour chaque cadre autonome.
Cette opération permettra également au salarié et à la direction de faire un point sur la charge de travail.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le CSE et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
ARTICLE 10 : DUREE D'APPLICATION
Le présent avenant s'applique au lendemain du dépôt et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 12 : DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à GAP, le
En 5 exemplaires,
Pour la Polyclinique
XXXXX XXXX
Signature Signature
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