Accord d'entreprise "Avenant n°1 au Protocole d'accord local relatif à la mise en place du télétravail" chez UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06723060062
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE
Etablissement : 42481025700206 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord relatif à la mise en place du télétravail (2020-10-08)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-22

AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Entre

D’une part, l’UGECAM ALSACE, représentée par son Directeur Général, ,

D’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La CFDT représentée par , Délégué syndical central ;

  • La CFTC représentée par , Négociateur régional ;

  • La CGT-FO représentée par , Délégué syndical central.

Il a été conclu le présent AVENANT

Contenu

Préambule 2

Article 1 – Eligibilité du salarié au télétravail 2

Article 2 – Autorisation des activités ou missions pouvant relever du télétravail 2

Article 3 – Flexibilité des jours de télétravail 2

Article 4 – Déclaration sur l’honneur du salarié en matière de sécurité et d’hygiène 2

Article 5 – Lieux d’exercice du télétravail 2

Article 6 – Recours au télétravail dans des situations spécifiques 2

Article 7 – Dispositions pérennes 2

Article 8 - Communication 2

Article 9 – Durée de l’avenant, suivi et rendez-vous 2

Article 10 – Révision et dénonciation 2

Article 11 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord 2

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord 2


Préambule

La Direction de l’UGECAM Alsace et les Organisation syndicales représentatives de l’Organisme ont conclu, le 08 octobre 2020, un Protocole d’accord local relatif à la mise en place du télétravail.

Après près de 3 ans d’application, le télétravail au sein de l’UGECAM Alsace a apporté un gain en qualité de vie et conditions de travail ainsi qu’un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Dans le but de continuer à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, l’autonomie des salariés, de limiter leurs déplacements et de poursuivre la démarche RSO de l’UGECAM Alsace, la Direction et les Organisation syndicales représentatives de l’Organisme ont convenu de modifier le Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail.

Les parties souhaitent également s’inscrire dans le cadre du Protocole d’accord national du 11 juillet 2022 relatif au travail à distance des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale relevant de la convention collective du 8 février 1957.

En effet, la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’Organisme se sont rendu compte que certaines dispositions étaient contraignantes et souhaitent donc assouplir l’accès à ce dispositif tout en maintenant le principe du nécessaire accord des supérieurs hiérarchiques aux demandes de télétravail effectuées par les salariés afin que ce mode de travail ne soit pas en opposition avec l’organisation des activités de l’UGECAM Alsace.

En conséquence, le présent avenant modifie certaines conditions d’accès au télétravail (éligibilité, approche du télétravail à l’aune des activités professionnelles et non plus du type d’emploi, déclaration sur l’honneur en matière de sécurité et d’hygiène du domicile du salarié) et prévoit plus de flexibilité notamment sur le report des jours télétravaillés et le lieu d’exercice du télétravail en prévoyant du coworking.

Article 1 – Eligibilité du salarié au télétravail

L’article 1 du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail prévoyait que seuls les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans leur emploi, appréciée dans l’Organisme à la date de la demande de télétravail, étaient éligibles au télétravail.

Les salariés de l’UGECAM Alsace n’ont plus besoin de répondre à la condition d’ancienneté de 12 mois pour exercer leurs activités professionnelles en télétravail. Ils peuvent exercer leurs activités professionnelles en télétravail dès lors qu’ils maitrisent leur emploi, qu’ils sont autonomes dans leur poste et qu’ils maitrisent les outils numériques, cela sous réserve que tout ou partie de celles-ci soient compatibles avec ce type d’organisation, le bon fonctionnement ainsi que la continuité du service d’affectation du salarié.

Ces conditions sont appréciées par les supérieurs hiérarchiques du salarié.

Article 2 – Autorisation des activités ou missions pouvant relever du télétravail

L’annexe I du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail prévoyait de manière restrictive les types d’emplois éligibles au télétravail.

Afin de pouvoir permettre à un grand nombre de salariés d’exercer leurs activités professionnelles en télétravail, l’exercice du télétravail n’est plus basé sur les types d’emplois éligibles mais sur la compatibilité de tout ou partie de des activités professionnelles avec l’exercice de télétravail c’est-à-dire avec une activité à distance.

Cette approche par activités professionnelles implique une appréciation au cas par cas du poste réellement occupé par le salarié au regard du contexte et du fonctionnement du service.

Le recours au télétravail nécessite un accord des supérieurs hiérarchiques du salarié. L’organisation des tâches à effectuer en télétravail fait l’objet d’une organisation mise en place conjointement entre les supérieurs hiérarchiques et le salarié. La faculté pour chaque salarié de télétravailler passe par l'identification de la quotité adéquate de jours télétravaillables (un ou deux jours de télétravail) conjointement avec les supérieurs hiérarchiques du salarié.

Afin d’avoir une logique d’harmonisation et de cohérence au niveau de l’Organisme, les situations de refus feront l’objet d’une analyse par le Service des Ressources Humaines de la Direction régionale.

Article 3 – Flexibilité des jours de télétravail

Les articles 7 et 15 du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail prévoyaient que les journées non-télétravaillées ne faisaient l’objet d’aucun report.

L’exercice de journées de télétravail régulières et fixes pouvait poser des difficultés pour certains services ou emplois soumis à des fluctuations fortes d’activité et/ou nécessitant une présence sur site empêchant la prise de ces journées régulières et fixes (exemples : contraintes de services, réunions,…).

En conséquence, les journées télétravaillées peuvent faire l’objet d’un report en accord avec les supérieurs hiérarchiques du salarié, sous réserve que cela soit compatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service d’affectation du salarié.

Article 4 – Déclaration sur l’honneur du salarié en matière de sécurité et d’hygiène

L’article 3 du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail prévoyait qu’une attestation établie par un diagnostiqueur professionnel, désigné par l’employeur, était remise à ce-dernier préalablement à la signature de l’avenant à son contrat de travail. Cette attestation indiquait que l’installation électrique de la pièce destinée au télétravail était conforme à la réglementation en vigueur et lui permettait d’exercer son activité professionnelle en toute sécurité.

Dans un but de simplification des démarches d’accès au télétravail, le salarié doit compléter une déclaration sur l’honneur qui doit être remise avec la demande de télétravail préalablement à la signature de l’avenant à son contrat de travail. Cette déclaration atteste que l’installation électrique du domicile du salarié déclaré au Service des Ressources Humaines est conforme à la réglementation électrique en vigueur et lui permet d’exercer son activité professionnelle en toute sécurité au regard des règles en matière d’hygiène et de sécurité prévue par le Code du travail et le Règlement intérieur régional.

De même, est modifié l’article 14 du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail prévoyant la réalisation d’un diagnostic électrique du nouveau domicile en cas de changement de domicile.

Ainsi, en cas de changement de domicile, le salarié doit le déclarer au Service des Ressources Humaines et compléter la déclaration sur l’honneur susvisée.

Article 5 – Lieux d’exercice du télétravail

L’article 6 du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail prévoyait que le salarié pouvait uniquement exercer leurs activités professionnelles en télétravail au domicile enregistré auprès du Service des Ressources Humaines.

Désormais, il sera possible pour le salarié en télétravail de poursuivre ses activités professionnelles à la fois au domicile enregistré auprès des Services des Ressources Humaines mais également au sein de l’ensemble des établissements de l’UGECAM Alsace qui ne sont pas son lieu de travail habituel afin de lui permettre une flexibilité d’organisation (« coworking »).

La demande de « coworking » sera transmise à l’initiative du salarié et devra être validée par les supérieurs hiérarchiques.

Le « coworking » s’effectue dans des locaux de l’UGECAM Alsace pouvant accueillir des espaces de « coworking » et disposant du matériel nécessaire à la poursuite du télétravail par les salariés souhaitant bénéficier de cette possibilité.

Article 6 – Recours au télétravail dans des situations spécifiques

En complément des situations spécifiques déjà mentionnées au sein du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail, l’UGECAM Alsace prévoit, par cet avenant, d’autres situations spécifiques permettant le recours au télétravail pour l’exercice des activités professionnelles des salariés concernés.

Par exception aux trois jours devant être effectués sein de l’UGECAM Alsace, quand le télétravail est de nature à favoriser la continuité de l’activité et le maintien dans l’emploi, dans le sens de la prévention de la désinsertion professionnelle, le recours à un télétravail adapté pourra être mis en place.

Ainsi, le télétravail peut être un moyen efficace pour réduire la pénibilité des déplacements des femmes enceintes.

Les salariées enceintes qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail, sauf les salariées ayant des activités professionnelles qui par nature requièrent d'être exercées physiquement dans les locaux de l’UGECAM Alsace.

L’employeur examine la demande de télétravail de la salariée enceinte en priorité suite à l’avis rendu par le Médecin du travail après une visite médicale.

Cet examen peut conduire à déroger aux trois jours minimum de travail devant être effectués au sein de l’UGECAM Alsace conformément à l’article 7 du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail.

Le télétravail est limité à la période de grossesse de la salariée.

Par ailleurs, l'UGECAM Alsace, dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel (Comité Social et Economique) et compte tenu des préconisations éventuellement formulées par le Médecin du travail, examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées, dans les autres cas.

Cet examen peut également conduire à déroger aux trois jours minimum de travail devant être effectués au sein de l’UGECAM Alsace conformément à l’article 7 du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail.

Le télétravail est limité à la période proposée par le Médecin du travail.

Article 7 – Dispositions pérennes

Les autres dispositions non-modifiées du Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail restent en vigueur.

Article 8 - Communication

Après l’agrément du présent avenant, les salariés de l’UGECAM Alsace seront informés de la mise en place de ce nouvel avenant au Protocole d’accord local du 08 octobre 2020 relatif à la mise en place du télétravail par les outils de communication interne.

Article 9 – Durée de l’avenant, suivi et rendez-vous

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an dans le cadre du suivi de l’avenant afin d’en examiner la bonne application.

Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite, soit de l’employeur, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent avenant.

Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent avenant est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.

Le présent avenant peut également être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 11 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale et selon les conditions fixées par le décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er septembre 2023, soit pour le renouvellement de la prochaine campagne de télétravail.

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord

Les dispositions de cet avenant sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature.

Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l’application du présent avenant, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation du présent avenant.

Il est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Il fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : .

Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle, à l’UCANSS et à la DNGU.

Fait à Illkirch, le 22 juin 2023,

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’UGECAM ALSACE :

CFDT

CFTC

CGT-FO

Le Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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