Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du C.S.E" chez ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008052
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE
Etablissement : 42482122100282 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur le cadre de la mise en place au Comité social et économique (2022-01-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
Accord relatif au fonctionnement du CSE de l’établissement du siège social de la société xx
Entre les soussignés :
L’Etablissement du siège de la société , SAS au capital 9 779 340€ immatriculée au RCS de Lyon, représenté par Monsieur xx, Directeur de Filiale,
D’une part,
Et :
Le CSE du siège, représenté par Madame xx, unique membre titulaire de l’instance,
D’autre part,
Préambule
Compte tenu de l’effectif de l’établissement du siège social, qui est inférieur à 50 salariés, de la périodicité actuelle des réunions d’une fois par mois fixée par les dispositions supplétives de l’article L. 2315-28 du code du travail, au regard de l’effectif global de la société xx qui est supérieur à 300 salariés, et considérant le bilan après 1 an de fonctionnement de l’instance, les parties ont souhaité se réunir afin de revoir la périodicité des réunions du CSE d’Etablissement du siège social de xx.
En l’absence de délégué syndical, tant au niveau de l’entreprise que de l’établissement du siège, et conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail, le présent accord est conclu à la majorité des membres titulaires du CSE, représentée en l’occurrence par Madame xx, seule et unique membre titulaire de l’instance.
Il est convenu des modalités suivantes.
Article 1 – Périodicité des réunions du CSE de l’Etablissement
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19, il est décidé que le nombre de réunions de CSE d’établissement sera de 6 par an.
Cette disposition annule et remplace la périodicité précédemment en vigueur, qui avait été fixée dans le règlement intérieur du CSE à l’article 3.1, en conformité des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail.
Il est rappelé que :
Au moins quatre réunions du comité social et économique porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
La société informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions ;
Le comité sera en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 2 – Autres modalités de fonctionnement du CSE d’Etablissement
L’ensemble des autres modalités de fonctionnement fixées par le règlement intérieur du CSE du siège social de xx, adopté lors de la réunion du 11 juillet 2018, demeureront applicables.
Article 3 – durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée des mandats en cours.
Article 4 – Suivi, Révision
En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, il est prévu qu’une réunion soit organisée sur simple demande d’une des parties signataires.
La révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 5 – Publicité
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme « TéléAccord » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait à Vénissieux, le 27 septembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Le CSE du siège social de xx Représenté par son unique membre titulaire |
L’Entreprise xx Représenté par le Directeur de Filiale |
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Madame xx | Monsieur xx |
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