Accord d'entreprise "Accord d'annualisation" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060038
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONFORT ENERGIES
Etablissement : 42484540200058
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
D'une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal joint en annexe,
D'autre part,
Préambule
Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, dépourvue de délégué syndical, de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties ont mené une réflexion sur l’aménagement du temps de travail. Compte-tenu des exigences de nos clients, il est nécessaire de disposer de capacités d’intervention réactives et souples. La survenance des pics ou creux de charge ne comporte pas de saisonnalité. L’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines prévues par l’article L 3121-44 du code du travail du temps de travail permet donc de renforcer notre qualité de service tout en permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos durant les périodes de faible activité.
Il a donc été décidé d’aménager le temps de travail sur des périodes de 12 mois avec une moyenne de travail de 39 heures.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel toutes catégories confondues.
ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 39 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, ce qui représente une durée annuelle de référence de 1787 heures de temps de travail effectif.
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de modulation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année.
ARTICLE 4 - VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 39 heures.
Il est prévu un plafond et un plancher hebdomadaire tels que définis ci-dessous :
4.1 - Limite supérieure
La limite supérieure est fixée à 43 heures de travail effectif par semaine. Les heures de dépassement seront considérées comme heures excédentaires et seront décomptées dans le contingent d’heures supplémentaires.
4.2 - Limite inférieure
La limite inférieure est fixée à 32 heures de travail effectif par semaine.
4.3 – Modulation de la durée du travail
Les variations sont effectuées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Les heures inscrites au compteur pendant les périodes de haute activité, c’est-à-dire les heures accomplies de la 39ème à la 43ème heure, seront récupérées durant les périodes de basse activité.
Chaque salarié pourra également, afin de faire face à des contraintes personnelles exceptionnelles, solliciter la récupération de son compteur d’heures tout au long de la période annuelle de référence, après accord exprès de son responsable hiérarchique qui rendra sa décision en fonction des impératifs de continuité de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 5 – REPARTITION ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
A titre indicatif, les périodes basses d’activité sont du 01/04 au 31/08 et les périodes hautes sont du 01/09 au 31/03.
La répartition du temps de travail est réalisée sur 5 jours du lundi au vendredi.
Les durées hebdomadaires de travail seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas d’urgence.
Par ailleurs, compte tenu de l’activité de l’entreprise, certains évènements ou interventions ne sont pas prévisibles par avance. La durée journalière et/ou hebdomadaire de travail ainsi que la répartition de l'horaire pourront donc changer en fonction des impératifs de service.
Chaque salarié devra déclarer les heures de travail effectuées chaque semaine, au plus tard le lundi de la semaine suivante sur l’application mise en place par l’entreprise au compter du 01/04/2023. Les déclarations d’heures seront soumises à validation par la direction.
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES HEURES ET REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN
6.1 - Rémunération mensuelle
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 169 heures / mois.
6.2 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 4. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois considéré au taux majoré de 25 %.
en fin de période de référence, les heures effectuées, au-delà de 1787 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année. Ces heures ouvriront droit à des repos compensateurs de remplacement (RCR) prévus par l’article L 3121-28 du code du travail qui devront être pris au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période de référence, c’est-à-dire, au plus tard le 30 juin N+1 et selon les modalités suivantes :
le salarié devra adresser sa demande à la Direction via l’application et moyennant un délai de prévenance de 8 jours au moins, sauf urgence médicale ou motif personnel ou familial impérieux, auxquels cas ce délai pourra être réduit à 24 heures.
si l’organisation du travail le permet, la ou les dates proposée(s) par le salarié est (sont) confirmée(s) dans les 5 jours ouvrés au plus tard suivants la demande (le défaut de réponse valant refus). Ce délai de réponse de la société ne s’applique pas en cas d’urgence médicale ou de motif personnel ou familial impérieux, cet urgence ou motif, à préciser par le salarié à la société dans sa demande, justifiant en soi la prise du repos.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
A défaut de solliciter la prise des repos acquis dans le délai précité (30 Juin N+1), ceux-ci seront perdus.
Si le contrat de travail du salarié prend fin avant qu’il ait eu le temps de prendre l’ensemble de ses repos, l’employeur lui versera une indemnité égale aux droits à repos qu’il a acquis.
6.3 – Absences en cours d’année
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L 3121‐1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Pour ce faire, celles‐ci seront décomptées au réel : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.
6.4 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail. Ainsi pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période :
- Les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire ;
- Les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.
ARTICLE 7 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 300 heures par salarié. L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément à l’article L 3121-30 du code du travail.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
8.1 - Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle légale à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise.
La durée annuelle est appréciée sur la période de référence à savoir du 1er avril au 31 mars de chaque année.
8.2 - Variations de la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’article 8.1, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Il est prévu un plafond et un plancher hebdomadaire tels que définis ci-dessous :
8.2.1 - Limite supérieure
La limite supérieure est fixée à 34 heures de travail effectif par semaine.
8.2.2 – Limite inférieure
La limite inférieure est fixée à 10 heures de travail effectif par semaine.
Ces variations sont effectuées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
8.3 Définition et contrôle du temps de travail dans l’année des salariés à temps partiel
8.3.1 - Planning annuel de travail
Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit au moins 7 jours ouvrés avant le commencement de la période. Ce planning de travail comporte :
- La durée de travail de chaque semaine travaillée ;
- La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;
- Les horaires de travail de chaque journée travaillée.
Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).
8.3.2 - Décompte de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
- Hebdomadairement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail et par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
- Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.
8.4 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel
Le décompte de la durée du travail est effectué sur une période annuelle. Seront considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de sa durée annuelle de travail telles que constatées en fin de période de référence.
Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder < le tiers > de la durée annuelle du salarié définie dans le contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail c’est-à-dire 1607 heures de travail effectif.
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du salarié à temps partiel aménagé et dans la limite du tiers de la durée annuelle sera majorée de 10% conformément aux dispositions de l’article L3123-21 du Code Travail.
8.5 - La rémunération des salariés à temps partiel
8.5.1 - Lissage de la rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.
8.5.2 - Régularisation en fin de période
À l'issue de chaque période d'annualisation, il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées. En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après. Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.
Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû à la demande du salarié, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par la direction.
8.5.3 - Régularisation en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies. Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec la direction. Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
8.6 - Les absences des salariés à temps partiel
En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de l’horaire prévu par le planning. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de l’horaire prévu par le planning.
8.7 - Garanties sociales des salariés à temps partiel
Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet. Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction dans un délai maximum de trois mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’un mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de la direction tiendra compte des possibilités de la société, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.
ARTICLE 9. DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 Avril 2023.
ARTICLE 10. SUIVI DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord. Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application
ARTICLE 11. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 12. DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Fait à Saint-Herblain, le 31/03/2023
En 1 exemplaire
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