Accord d'entreprise "Avenant (FY20) à l'Accord de méthode portant sur les délais de consultations annuelles du Comité d'entreprise ainsi que sur les modalités de recours à l'expertise" chez SCC FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCC FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et Autre le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et Autre
Numero : T09219010294
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SCC FRANCE
Etablissement : 42498265000014 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de l'UES SCC (2019-07-30)
Accord collectif relatif à l'unité économique et sociale SCC (2019-07-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-18
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés suivantes composant l’Unité Economique et Sociale SCC :
SCC France, Société par Actions Simplifiées de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;
RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiées de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;
Ci-après dénommée l’UES SCC,
Représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines de l’UES SCC ;
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SCC :
Pour le syndicat F3C CFDT, Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,
Pour la CFE-CGC, Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
Pour la CGT, Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,
Pour la FO, Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
Pour l’UNSA, Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale.
PRÉAMBULE
Le présent accord de méthode a pour objectif d’aménager, dans le cadre des dispositions des articles L.2323-3 et L.2323-7 du Code du travail, les modalités de consultation du Comité d’entreprise de l’UES SCC s’agissant des trois consultations annuelles prévues par les dispositions des articles L.2323-10, L.2323-12 et L.2323-15 du Code du travail.
Il définit :
le processus d’information-consultation du Comité dans le cadre des trois consultations annuelles,
les modalités de recours et d’intervention de l’expert-comptable mandaté éventuellement par le Comité dans le cadre de ces trois consultations, ainsi que les délais relatifs à l’intervention de l’expert,
les modalités de prise en charge financière de l’expertise,
les délais et calendrier prévisionnel de consultation.
Il est conclu dans les conditions de l’article L.2232-12 du Code du travail, dans sa version en vigueur à la date de sa signature par les parties.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord de méthode n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seules consultations annuelles telles que définies par les dispositions du Code du travail, à savoir :
la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ainsi, toute consultation du Comité d’entreprise hors de ce cadre sera opérée en conformité avec les dispositions légales et règlementaires relatives aux délais de consultation, ainsi qu’aux modalités éventuelles de recours à un expert par le Comité.
Article 2 – Processus d’information-consultation du Comité d’entreprise
Réunion d'information R1
Chacune des trois consultations annuelles prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-15 du Code du travail démarre par une réunion d'information R1 au cours de laquelle sont présentées les informations préalablement mises à disposition par la Direction aux élus du Comité en vue du recueil de leur avis ultérieur.
En effet, avant la tenue de la réunion d’information, l'employeur informe le Comité d'entreprise de la mise à disposition dans la base de données économique et sociale des informations prévues par le Code du travail.
Réunion de consultation R2
Chacun des trois processus de consultation annuelle prévus aux articles L. 2323-10, L. 2323- 12 et L. 2323-15 du Code du travail se termine par une réunion de consultation R2 au cours de laquelle le Comité d'entreprise rend son avis sur le sujet de la consultation.
Article 3 – Recours à l’expertise dans le cadre des trois consultations annuelles
Conformément aux dispositions de l’article L.2325-35 I, 1°, 1 bis et 2° du Code du travail, le Comité d’entreprise dispose de la faculté de recourir à l’assistance d’un expert-comptable dans le cadre des trois consultations annuelles visées à l’article 1’article 1 du présent accord.
Il est convenu entre les parties que la désignation de l’expert ne pourra intervenir au plus tôt que lors de la réunion d’information R1.
La mission de l’expert-comptable démarre à la date de sa désignation par le Comité d’entreprise et prend fin au terme de la consultation pour laquelle il a été mandaté par les élus du Comité.
Article 4 – Dates de communication des informations à l'expert-comptable du Comité d'entreprise et de remise du rapport
Pour les consultations relatives à la situation économique et financière de l'entreprise (L. 2323- 12 du Code du travail) et à la politique sociale (L. 2323-15) :
Si le Comité a exercé son droit à expertise lors de la réunion d’information R1, l'expert- comptable transmettra son rapport dans les trois mois suivant la réception de l’ensemble des documents et informations par lui demandés, et au plus tard quinze jours avant la réunion de consultation R2.
Pour chacune de ces consultations, une date limite de transmission par la Direction des informations à l'expert-comptable est fixée. Cette date devra permettre à l'expert de rendre son rapport sous trois mois, et au plus tard quinze jours avant la date de consultation R2.
L’expert doit communiquer ses demandes de pièces à la Direction dans les cinq jours calendaires après la réunion d’information au cours de laquelle il aura été désigné.
La Direction doit répondre dans un délai de 15 jour calendaire après réception de la demande. Il est rappelé qu’en tout état de cause, le rapport de l’expert doit être remis au plus tard quinze jours avant la réunion de consultation. La tenue de ce délai suppose néanmoins que le délai de remise des documents à l'expert par la Direction ait été respecté, de même l’expert s’engage à respecter les délais de transmission de ses demandes.
Pour la consultation relative aux orientations stratégiques (L. 2323-10 du Code du travail) :
Si le Comité a exercé son droit à expertise lors de la réunion d’information R1, l'expert- comptable transmettra son rapport dans les deux mois suivant la réception de l’ensemble des documents et informations par lui demandés, et au plus tard quinze jours avant la réunion de consultation R2.
Une date limite de transmission des informations à l'expert-comptable est fixée. Cette date devra permettre à l'expert de rendre son rapport sous deux mois, et au plus tard quinze jours avant la date de consultation R2.
L’expert doit communiquer ses demandes de pièces à la Direction dans les trois jours calendaires après la réunion d’information au cours de laquelle il aura été désigné.
La Direction doit répondre dans un délai de 5 jours calendaires après réception de la demande.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, le rapport de l’expert doit être remis au plus tard quinze jours avant la réunion de consultation R2. La tenue de ce délai suppose néanmoins que le délai de remise des documents à l'expert par la Direction ait été respecté, de même l’expert s’engage à respecter les délais de transmission de ses demandes.
Sauf dans les hypothèses ci-après développées, il est précisé que le retard de l’expert dans la communication de son rapport ne peut avoir pour effet de reporter le terme du délai de consultation.
En cas de communication tardive des informations demandées par l'expert-comptable, c'est-à-dire postérieure à la date limite de transmission, si ce décalage est supérieur à 5 jours, le Comité d'entreprise pourra demander un décalage de la date de rendu du rapport de l'expert-comptable dans la limite de quinze jours calendaires, d'une part, et de la date de consultation R2 d'autre part dans la même limite.
La date de consultation ne pourra en tout état de cause être reportée au-delà de quinze jours calendaires supplémentaires.
Au terme de ce délai, le Comité d’entreprise sera réputé avoir rendu un avis négatif dans le cadre de la consultation concernée.
De même, si la Direction devait avoir besoin de plus de temps afin de transmettre l'information ou de fixer les entretiens nécessaires avec l’expert-comptable, elle pourra demander un décalage de la date de consultation R2 dans la limite de 15 jours calendaires. La date de remise du rapport de l'expert sera également décalée d’autant.
Dans ces deux cas de figure, le calendrier prévu à l'article 5 pourra donc s'en trouver modifié.
Article 5 – Délais de consultation et calendrier prévisionnel des consultations et des expertises
Les consultations sont lancées par la Direction dès lors qu’elle est en mesure de mettre à jour la BDES.
Les membres du Comité d’entreprise sont informés via courriel de la mise à jour de la BDES.
Il est rappelé que le délai de consultation court à compter de la date à laquelle sont mises à disposition du Comité d’entreprise, via la BDES, les informations nécessaires à sa consultation.
Délais de consultation
Les délais de consultation ci-dessous déterminés ne peuvent faire l’objet d’un allongement, sauf dans les conditions prévues à l’article 4 en cas de difficultés relatives à la transmission des documents à l’expert-comptable par la Direction.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.2323-1-1 du Code du travail à l’expiration du délai de consultation, le Comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les parties conviennent d’aménager les délais de consultation comme suit :
En cas de recours du Comité d’entreprise à un expert-comptable :
Pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (L.2323-10 du Code du travail) : le délai de consultation est porté à trois mois, l’expert-comptable devant rendre son rapport au plus tard quinze jours avant la réunion de consultation R2,
Pour la consultation sur la situation économique et financière (L.2323-12 du Code du travail) : le délai de consultation est porté à quatre mois, l’expert-comptable devant rendre son rapport au plus tard quinze jours avant la réunion de consultation R2,
Pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (L.2323-15 du Code du travail) : le délai de consultation est porté à quatre mois, l’expert-comptable devant rendre son rapport au plus tard quinze jours avant la réunion de consultation R2.
En l’absence de recours du Comité d’entreprise à un expert-comptable :
Pour chacune des consultations le délai de consultation est d’un mois conformément aux dispositions légales en la matière.
Au regard des dispositions de l’article L.2323-16 du Code du travail, dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le Comité d’entreprise peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter la consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans cette hypothèse, le délai de consultation est porté à trois mois.
Calendrier prévisionnel
En cas de recours à expertise, le calendrier prévisionnel sera le suivant :
Information- consultation annuelle | Information-consultation du CE | Missions de l'expert-comptable | ||
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Réunion d'information R1 | Réunion de consultation R2 | Date limite de communication des documents à l’expert | Date de remise du rapport | |
Orientations stratégiques de l'entreprise (L. 2323-10 du CT) |
Juin | Au plus tard trois mois après communication des informations | Juin | Au plus tard quinze jours avant R2* |
Situation économique et financière de l'entreprise (L. 2323-12 du CT) |
Octobre | Au plus tard quatre mois après communication des informations | Octobre | Au plus tard quinze jours avant R2* |
Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi (L. 2323-15 du CT) | Octobre | Au plus tard quatre mois après communication des informations | Octobre | Au plus tard quinze jours avant R2* |
* sous réserve du respect de la date limite de communication des documents
En l'absence de recours à expertise, le calendrier prévisionnel sera le suivant :
Information- consultation annuelle | Information-consultation du CE | |
---|---|---|
Réunion d'information R1 | Réunion de consultation R2 | |
Orientations stratégiques de l'entreprise (L. 2323-10 du CT) |
Juin | Au plus tard un mois après communication des informations |
Situation économique et financière de l'entreprise (L. 2323-12 du CT) |
Octobre | Au plus tard un mois après communication des informations |
Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi (L. 2323-15 du CT) | Octobre | Au plus tard un mois après communication des informations |
Article 6 - Prise en charge des missions d’expertise
La mission sur les orientations stratégiques est prise en charge à 80% par l’employeur et à 20% par le Comité d’entreprise, dans la limite du tiers de son budget annuel de fonctionnement.
Les deux autres missions de l’expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ou sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont prises en charge à 100% par l’employeur.
Cette prise en charge n’exclut pas toute contestation judiciaire qui pourrait être initiée par la Direction quant au montant des honoraires de l’expert-comptable.
Article 7 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la fin de l'exercice fiscal 2020, soit le 31 mars 2020.
Il cessera de s’appliquer automatiquement et de plein droit à cette date, sauf renouvellement conclu dans les conditions prévues à l’article 9.
Article 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions légales relatives aux thèmes du présent accord, les parties signataires ou se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord par voie d’avenant de révision.
Les parties sont convenues de se rencontrer dans le mois précédent le terme du présent accord afin d’envisager ensemble l’opportunité de renouveler le présent accord pour une durée déterminée.
Article 9 - Révision et renouvellement de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Tout avenant de révision devra être conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra par ailleurs faire l’objet d’un renouvellement pour chaque exercice fiscal, par voie d’avenant, sous réserve que cet avenant soit signé avant le terme de l’accord visé à l’article 7 et dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 10 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SCC et non-signataires de celui-ci. En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’Observatoire Paritaire des Négociations Collectives (OPNC) du Syntec, par voie électronique.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC).
A Nanterre, le 18 avril 2019
Pour l’UES SCC, Monsieur XXX |
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