Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'unité économique et sociale SCC" chez SCC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCC FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre

Numero : T09219012832
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCC FRANCE
Etablissement : 42498265000014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant (FY20) à l'Accord de méthode portant sur les délais de consultations annuelles du Comité d'entreprise ainsi que sur les modalités de recours à l'expertise (2019-04-18) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de l'UES SCC (2019-07-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30

Accord collectif relatif à

l’Unité Economique et Sociale

SCC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés suivantes :

  • SCC France, Société par Actions Simplifiées au capital de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;

  • RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;

Constituant l’unité économique et sociale SCC, ci-après dénommée ensemble « UES SCC »,

Représentée par Monsieur XXX XXX, Directeur des Ressources Humaines de SCC dûment mandaté ;

ET :

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :

La CFE-CGC représentée par : XXX XXX, en tant que Délégué Syndical

La CGT représentée par : XXX XXX, en tant que Délégué Syndical

La F3C-CFDT représentée par : XXX XXX, en tant que Délégué Syndical

La FO représentée par : XXX XXX, en tant que Délégué Syndical

L’UNSA représentée par : XXX XXX, en tant que Délégué Syndical

Lorsqu’il est fait référence commune aux soussignés, ceux-ci sont ci-après collectivement désignés les « Parties ».

Préambule :

Une Unité Sociale et Economique regroupant la société SCC France et la société RIGBY CAPITAL, ci-après dénommée « l’UES SCC » a été reconnue par accord collectif du 8 mars 2010, afin de mettre en place une représentation du personnel commune à l’UES (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT).

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, prévoit la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel, le Comité Social et Economique, ayant vocation à remplacer les anciennes instances.

Cette nouvelle instance sera mise en place au niveau de l’UES, dans le cadre d’élections professionnelles qui auront lieu fin 2019.

Dans cette perspective, les Parties ont souhaité se réunir afin de confirmer le périmètre de l’UES et l’existence d’un établissement unique au sein de l’UES tels que reconnus par l’accord collectif précité du 8 mars 2010.

En conséquence, il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Article 1er – Portée de l’accord

Les parties conviennent qu’à compter du 1er tour de l’élection du Comité Social et Economique qui interviendra fin 2019, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’accord collectif ayant le même objet (accord du 08 mars 2010), ainsi que les accords suivants :

  • Accord Collectif relatif à la Représentation du Personnel au sein de l’UES SCC, du 08 mars 2010,

  • Avenant 1 à l’Accord Collectif relatif à la Représentation du Personnel au sein de l’UES SCC, du 19 mars 2012,

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les Parties que pour tous les accords précédents conclus au niveau de l’UES mentionnant l’accord du 8 mars 2010, il convient désormais de lire « accord du 30 juillet 2019 ».

Article 2 – Confirmation de l’existence d’une UES

Les Parties au présent accord confirment l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés suivantes :

  • La société SCC France, Société par Actions Simplifiées

  • La société RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiées

Article 3 – Composition de l’UES en un seul établissement distinct

L’UES est composée d’un unique établissement distinct.

Le périmètre de l’UES et sa composition en un seul établissement distinct ne sont donc pas modifiés.

Article 4 – Institutions représentatives du personnel au sein de l’UES

Au sein de l’UES, il sera mis en place un Comité Social et Economique (CSE) unique.

Des représentants de proximité seront également institués.

Il est rappelé que l’UES SCC constitue également le cadre de désignation des délégués syndicaux.

Il y aura également des représentants syndicaux au CSE.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la société SCC France via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise recevra, sans délai et par remise en main propre contre décharge ou RAR, un exemplaire du présent accord qui sera par ailleurs affiché.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Nanterre, le 30 juillet 2019, en [9] exemplaires.

Pour l’UES SCC, représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines : Pour la CFE-CGC, représentée par XXX XXX en sa qualité de délégué syndical :
Pour la F3C- CFDT, représentée par XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical :
Pour l’UNSA, représentée par XXX XXX en sa qualité de délégué syndical :
Pour la CGT, représentée par XXX XXX en sa qualité de délégué syndical :
Pour la FO, représentée par XXX XXX en sa qualité de délégué syndical :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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