Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez TC 71 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TC 71 et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T07119001393
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DIGOINNAIS
Etablissement : 42499735100020 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2020-11-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSPORTS DIGOINNAIS
Applicable 01/12/2019 – 30/11/2020
D’une part,
La société TRANSPORTS DIGOINNAIS, dont le siège social est situé ZI Les Muriers – 71160 DIGOIN, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général et dument mandaté à cet effet d’une part,
Et
Les Organisations syndicales suivantes, d'autre part :
C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXX, en qualité de délégué syndical d’entreprise
UNSA représentée par Monsieur XXXX, en qualité de délégué syndical centrale d’entreprise
PREAMBULE
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion du droit d'expression des salariés.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :
- le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
- les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
- les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
Article 1 - Objet et domaines du droit d’expression
Les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Ce droit leur permet d'exprimer collectivement des avis, vœux ou observations.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.
Article 2 - Mise en place et modalités de ce droit d’expression
Le droit d'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant à la même unité de travail, placés sous l'autorité d'un même encadrement.
En outre, des groupes spécifiques d'expression peuvent être constitués si nécessaire.
Les modalités de constitution des groupes d'expression sont définies par les signataires du présent accord ultérieurement.
L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, financière et organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.
Par ailleurs, un groupe d'expression composé des membres de l'encadrement est constitué.
Les réunions des groupes d'expression sont organisées à la demande du groupe. Le groupe désigne un secrétaire de séance, qui rédige un compte-rendu. La participation aux réunions est facultative.
Article 3 – Recueil de ce droit d’expression et Réponse à celui-ci
Article 3-1 - Expression des avis, vœux ou observations
Les opinions émises au cours des réunions par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. L'exercice du droit d'expression se fait dans les respect des droits et obligations de chacun.
Les avis, vœux ou observations des membres du groupe d'expression consignés dans le compte-rendu de réunion sont transmis au responsable ayant qualité pour y apporter une réponse par dépôt dans la boite aux lettres dédiée à ce thème.
Article 3-2 - Réponses aux vœux, avis et observations exprimés par les salariés
Les institutions représentatives du personnel sont informées des vœux, avis ou observations exprimés par les groupes d'expression et des réponses qui leur sont apportées. Les membres du Comité Social et Economique relèveront ces vœux, avis et observation dans la boite dédiée une fois par semaine.
Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux, avis et observations fait connaître ses réponses au groupe par écrit. Cette réponse fera l’objet d’un affichage dans un délai de trois semaines suivant les réunions entre les membres du CSE, le service RH et la Direction.
Une réunion collective pourra avoir lieu si certaines questions sont récurrentes et nécessite un approfondissement collectif.
Article 4 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, quel que soit leur poste de travail, leur métier, leur classification, leur durée du travail.
Article 5 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il prendra effet 1er décembre 2019 et au plus tôt le lendemain de sa date de dépôt auprès du service compétent, et cessera de s’appliquer à l’échéance de cette durée d’une année.
Conformément aux dispositions légales, les dispositions cesseront automatiquement et de pleins droits un an après sa date d’expiration soit au 30 novembre 2020.
Article 6 – Suivi de l’accord
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 7 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 8 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 9 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 10 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 11 – Communication de l’accord
Le présent accord d’entreprise sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi compétente, sous format électronique et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Mâcon.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux signataires. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.
L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.
Fait le à DIGOIN
Pour la société Transports Digoinnais
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat UNSA
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